Le concours des créanciers en droit belge

Principes fondamentaux sur le concours des créanciers en Belgique

Le concours consiste à placer tous les créanciers chirographaires (non privilégiés) sur pied d’égalité en répartissant entre eux le produit de la réalisation des biens du débiteur proportionnellement aux montants de leurs créances respectives par rapport au montant total de celles-ci (la masse).

I) sujétion de tous les biens du débiteur à l’action de ses créanciers.

Notion : le patrimoine du débiteur se caractérise par la corrélation entre l’actif et le

passif : tous les biens du débiteur répondent de ses dettes et si défaut de paiement, sont

affectés au désintéressement des créanciers (article 7 de la loi hypothécaire). Cette règle

s’applique à toutes les obligations du débiteur et à tous ses biens.

A) application à toutes les obligations du débiteur.

Principe :

art. 7 de la loi hypothécaire s’applique qu’elles que soient la cause de l’obligation ou la qualité du créancier.

peu importe la cause de l’obligation (contrat, engagement unilatéral, faute, …)

peu importe la qualité du créancier ( chirographaire ou privilégié)

obligation personnelle :

mais l’art. 7 ne s’applique qu’à celui qui est obligé personnellement => cette notion ce comprend par opposition avec celle d’obligation réelle ou propter rem.

obligation réelle ou propter rem : celle qui porte sur un bien déterminé du patrimoine du débiteur et uniquement sur ce bien, à l’exclusion des autres biens => ce n’est pas le débiteur qui est tenu, c’est la chose qui est grevée d’une charge

l’obligation propter rem résulte de tous droit réel principal[1][24] ou accessoire[2][25] autre que le droit de propriété.

dan tous ces cas, ce n’est pas la personne que est tenue sur ses biens, mais c’est la chose qui est grevée d’une charge

si elle aliène la chose, elle aliène également la charge qui y est grevée.

le débiteur propter rem peut toujours se libérer en abandonnant la chose au créancier

B) application à tous les biens du débiteur.

Principe :

l’art7 LOI HYPOTHÉCAIRE énonce que le débiteurs est tenu sur tous ses biens, mobiliers ou immobiliers, présents à venir.

double principe :

débiteur n’est tenu que sur ses biens (>

débiteur est tenu sur tous ses biens ( sauf exceptions).

  1. le débiteur n’est tenu que sur ses biens.

Principe : la sujétion de tous les biens du débiteur à l’exécution de ses obligations a

permis d’écarter la contrainte par corps.

Contraintes par corps :

ou prison pour dettes était un procédé général de recouvrement des créances.

moyens de pression et une peine privée à l’égard du mauvais débiteur. Mais ne conférait aucune maîtrise du créancier sur la personne du débiteur.

supprimée par des lois de 1859 et 1871.

Maintient de sanctions personnelles :

certaines dispositions qui sanctionne le débiteur dans sa personne en cas de défaillance s’accompagnant de fraude ou de malversation subsiste cependant en droit belge.

art. 490bis Code Pénal belge punit le débiteur a frauduleusement organisé son insolvabilité …

art. 489 et suivant du Code Pénal belge prévoient diverses infractions liées à l’état de faillite ( ex : recours à des moyens ruineux ou paiement d’un créanciers au préjudice de la masse pour retarder la déclaration de faillite, détournement d’actif, …).

  1. le débiteur est tenu sur tous ses biens :

Biens meubles et biens immeubles :

de nos jours (¹ avant) tant les meubles que les immeubles sont assujettis à l’exécution de ses obligations.

Biens corporels et incorporels :

tant les bien corporels que les biens incorporels (créances) répondent de ses dettes.

Biens présents et à venir :

bien à venir = tous les biens qui se trouveront dans le patrimoine du débiteur lorsque ses créanciers poursuivront l’exécution de leurs obligations.

double signification : recours des créanciers ne sont limités :

ni à la valeur des biens que se trouvent dans le patrimoine du débiteur au moment de la naissance de la créance

ni à la valeur des biens qui se trouvent dans le patrimoine de débiteur au moment de la mise en oeuvre de ses droits.

si un créanciers ne parvient pas à obtenir le paiement intégral de sa créance, celle-ci subsiste jusqu’à son apurement.

  1. exceptions.

Droits exclusivement attaché à la personne :

même s’il ont valeur pécuniaire, les droits exclusivement attachés à la personne du débiteur ne sont pas soumis au principe de la sujétion de tous les biens du débiteur à l’exécution de ses obligations, en raison de leur caractère personnel, ou aspect alimentaire.

ex : usufruit légal des parents sur les biens de leurs enfants mineurs, droit d’usage et droit d’habitation (incessible en vertu de la loi).

Biens insaisissable :

la loi déclare insaisissable une série de biens => dispositions au caractère exceptionnel => interprétation stricte.

article 1408 du Code Judiciaire . : obstacle à la saisie de certains meubles corporels nécessaires à la subsistance du débiteur et de sa famille ( lit, frigo, …) ou à l’exercice de sa profession ou de ses études

considération d’humanité et de bon sens :

la vente forcée de mobiliers privés ne rapportent presque rien.

le débiteur a besoin de ses instrument professionnels pour générer de nouveaux revenus.

article 1409 et 1410 du Code Judiciaire . Déclarent insaisissable les rémunérations, allocations et pensions diverses à concurrence de certains montants.

biens insaisissable par la loi : allocations familiales et au profit des handicapés, remboursement de soins de santé et sommes payées à titre de revenu garanti aux personne âgées ou de minimum de moyens d’existence => insaisissable pour le tout.

biens insaisissables par nature : papier de famille, décoration, cercueil,…

la loi prévoit un minimum en dessous duquel on ne peut pas saisir.

la loi prévoir un maximum au-dessus duquel on peut saisir autant qu’on veut.

C) actions permettant aux créanciers de sauvegarder la consistance du patrimoine du débiteur.

Principe :

comme les créanciers ont un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur, ils doivent en principe subir les aléas de ce patrimoine => le débiteur peut encore plus s’appauvrir.

les créanciers qui mettent leurs droits en oeuvres risquent de trouver un patrimoine moins consistant qu’au moment où ils ont contracté avec le débiteur.

la loi ouvre plusieurs actions => généralement, ces actions supposent dans le chef du créancier une créance certaine et exigible ; mais certaine exception.

Saisie conservatoire :

elle a pour but : de mettre un ou plusieurs biens du débiteurs sous la mainmise de la justice pour éviter qu’il n’en dispose au détriment de ses créanciers.

le débiteur conserve la jouissance et la gestion mais ne peut accomplir aucun acte de gestion relatif à ces biens.

elle ne confère aucune préférence ou aucun droit de vendre le bien au créancier saisissant et celui-ci n’échappera pas à la règle du concours en cas de saisie d’autres créanciers.

3 types de saisies conservatoire prévues par la loi :

1) la saisie mobilière conservatoire => sur des meubles corporels.

2) saisie immobilière conservatoire => sur un immeubles.

3) saisie arrêt conservatoire => sur une créance du débiteur entre les mains de son propre débiteur.

+ saisie mobilière spéciale :

1) saisie-gagerie => réservée au bailleur d’immeuble ; porte sur les biens mobiliers qui garnissent les lieux loués.

2) saisie revendication => porte sur les biens mobiliers dont le créancier saisissant revendique la propriété ou sur lesquels il invoque un privilège => procédure par laquelle s’exerce le droit de suite en matière mobilière.

conditions de fonds :

1) la créance doit être certaine, exigible, liquide ou susceptible d’une estimation provisoire ou pour une créance de revenus périodique à échoir (ex : loyer) .

2) elle n’est admise que dans les cas qui requièrent célérité => les droits des créanciers doivent être menacés à défaut de mesure urgente de conservation du patrimoine du débiteur (ex : le débiteur qui liquide son patrimoine et a pris un billet d’avion aller simple).

3) elle suppose l’autorisation du juge des saisies saisi par une requête unilatérale du créanciers : car on craint que si le débiteur est prévenus à l’avance, il essaiera de faire disparaître des biens. L’autorisation prend la forme d’une ordonnance.

Mais, cette règle souffre de 3 exceptions :

tout jugement, tient lieu d’autorisation de saisir conservatoire

la saisie-gagerie ne requiert pas d’autorisation du juge des saisies.

la saisie-arrêt conservatoire peut être pratiquée en vertu de titres authentiques ou privés (ex : reconnaissance de dette).

le débiteur saisi peut libérer les biens saisis conservatoirement par le recours à la procédure de cantonnement[3][26].

L’action oblique :

institution en vertu de laquelle les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur inactif en son nom et pour son compte contre les tiers en vue de préserver la consistance de son patrimoine

action du débiteur exercée par ses créanciers, elle peut être exercée par un créancier pour un montant plus élevé que sa créance.

son exercice suppose :

une créance certaine et exigible du créanciers contre son débiteur.

une créance certaine et exigible de son débiteur contre son sous-débiteur.

un risque sérieux d’insolvabilité du débiteur.

l’inaction du débiteur : le débiteur peut poursuivre l’action introduite par ses créanciers a sa place.

elle doit être écartée chaque fois que la loi organise la gestion du patrimoine du débiteur par un tiers (ex : faillite).

elle a pour effet de faire rentre des biens dans le patrimoine du débiteur.

elle profite a tout les créanciers

elle ne crée pas de privilège au profit du créancier qui l’exerce.

L’action paulienne :

l’action paulienne est l’institution en vertu de laquelle les créanciers peuvent attaquer les actes accomplis par leur débiteur en fraude de leurs droits.

son exercice suppose :

l’antériorité de la créance du créancier à l’acte attaqué + l’exigibilité de l’acte au moment de l’intentement de l’action paulienne.

la fraude du débiteur : l’accomplissement d’un acte anormal en vue de soustraire des biens à la mainmise de ses créanciers.

la complicité du cocontractant du débiteur, soit la conscience de l’appauvrissement du débiteur et du préjudice causé à la personne du créancier => condition non requise pour les actes à titre gratuit.

l’action paulienne ne tend pas à l’annulation d’un acte accompli par le débiteur, mais seulement à son inopposabilité au demandeur.

le bien aliéné est réintégré dans le patrimoine du débiteur à l’égard du demandeur seulement ; pour les autres créanciers, il est considéré avoir quitté le patrimoine du débiteur.

il aboutit à conférer un droit de préférence à celui qui l’exerce.

le créancier pourra faire une saisie après cette action

exemple : achat d’un château => j’ai fait de grand achat, je ne peux plus payer mes créanciers => pour subtiliser mon château à l’action de mes créanciers, je le donne à une SPRL dont je suis l’actionnaire => créancier : action paulienne.

II – Principe de l’égalité des créanciers.

Gage commun des créanciers :

art. 8 LOI HYPOTHÉCAIRE les biens du débiteur sont le gage commune de ses créanciers

la masse de ses biens augmente ou diminue au gré des actes accomplis par le débiteur.

tous les créanciers disposent d’un recours sur tous ces biens => ils sont libres d’exercer ou non leurs droits, de faire ou non saisir les biens de leur débiteur.

l’expression gage commun est malencontreuse mais : en cas de concours le principe d’égalité et les sûretés remédient à ces inconvénients :

en principe, si plusieurs créanciers du débiteur émettent des prétentions sur les mêmes éléments, le produit de la réalisation de ces éléments se distribue entre eux au marc le franc, mais le créancier qui est titulaire d’une sûreté réelle échappe à la loi du concours : il a droit , par priorité au prix des biens grevés de la sûreté.

Egalité des créanciers :

art. 8 LOI HYPOTHÉCAIRE : le prix s’en distribue entre eux (les créanciers) par contribution.

principe de l’égalité des créanciers.

en vertu de ce principe, lorsque les biens du débiteur sont insuffisant pour satisfaire tous les créanciers, le produit de la réalisation doit être réparti au marc le franc entre tous les créanciers, ce qui signifie en proportion de leur créance.

chaque créancier supporte l’insolvabilité du débiteur proportionnellement à sa créance.

Concours :

le principe de l’égalité des créanciers ne s’applique qu’en cas de concours[4][27] .

le principe de l’égalité des créanciers est une conséquence du concours . Il porte non sur les biens eux-mêmes, mais sur le produit de la réalisation des biens sur lesquels les poursuites des créanciers s’exercent.

portée : assurer le règlement du produit de la réalisation des biens du débiteur entre ses créanciers.

pour certains, le concours implique le dessaisissement du débiteur et la réalisation des actifs de celui-ci. Mais en réalité, il suffit que ses biens soient soustraient à sa libre disposition pour être affectés à une finalité collective => suspension des poursuites individuelle.

la liquidation déficitaire d’une personne morale entraîne un concours, alors que cette liquidation n’entraîne aucun dessaisissement (important pour le concordat)

procédures donnant lieu à concours peuvent résulter :

1) de l’initiative des créanciers => plusieurs saisies conservatoire ou exécution sur le même bien.

2) de l’initiative du débiteur => concordat et règlement collectif de dettes.

3) de la loi => faillite, liquidation déficitaire des personnes morales

il n’y a pas de concours tant que plusieurs créanciers n’agissent pas ou qu’aucune procédure collective ne s’ouvre. Même si débiteur insolvable, ou passif excède son actif, …

caractère du principe d’égalité :

cette solution résulte non comme la jurisprudence l’a longtemps pensé du caractère d’ordre public, mais du principe de l’effet relatif des conventions en vertu duquel les parties à une conventions ne peuvent imposer aux tiers de subir les effets internes de cette convention.

Exceptions au principe d’égalité:

2 exceptions :

l’une résulte de la suite de l’art. 8 LOI HYPOTHÉCAIRE et comprend les sûretés (sûretés conventionnelles réelles et privilège légaux).

droit de préférence par rapport aux autres créanciers car payé sur le produit de la réalisation de l’assiette de leur sûreté ou privilège.

en cas de faillite, les créanciers qui contractent après l’ouverture de la faillite avec le curateur sont privilégiés par rapport aux autres créanciers et sont donc désintéressé en priorité. Si il n’y avait pas cette règle, aucun créancier n’accepterait de contracter avec le curateur.

[1][24] droit réel principal: toute personne qui ne jouit que d’un démembrement du droit de propriété sur un bien subit sur ce bien la charge qui résulte des droits concurrents d’une autre personne sur ce bien (ex : fond servant et fond dominant)

[2][25] droit réel accessoire : toute personne qui affecte par une convention conclue avec le créanciers d’autrui un de ses biens à la garantie de la dette d’autrui s’oblige propter rem. (ex : gage et hypothèque) cette personne est personnellement obligée à défaut de paiement par le débiteur principal, elle s’expose à la réalisation du bien affecté à la garantie du créancier et n’est pas tenue sur l’ensemble de son patrimoine.

[3][26] Procédure de cantonnement : consignation du montant dû au créancier à la Caisse des dépôts et consignation.

[4][27] Concours: est la rencontre due a l’initiative des créanciers ou a la volonté du législateur de prétentions contradictoires des créanciers sur un ou plusieurs biens du débiteur dont celui-ci a perdu la libre disposition.