Le conjoint du débiteur en redressement ou liquidation judiciaire

Quels sont les droits du conjoint du débiteur en procédure collective?

Ces droits doivent être examinés avec d’autant plus d’acuité que la procédure collective touche une entreprise individuelle.

Pendant longtemps, le conjoint a subi le même sort que son époux, commerçant ou artisan, mis en faillite.

Sa situation s’est sensiblement améliorée au fil du temps ; on peut craindre malgré tout que l’époux débiteur transfert des biens dans le patrimoine de son conjoint en vue de les soustraire aux poursuites de ses créanciers. C’est sur le fondement de cette présomption de fraude que certains actes accomplis par eux peuvent être remis en cause.

Le conjoint peut cependant apporter la preuve de ses droits afin d’éviter que ses biens personnels soient saisis par les créanciers de son époux.

De plus, aucune décision autorisant la vente d’un bien commun ou indivis ne peut intervenir sans que le conjoint du débiteur ait été entendu ou dûment convoqué y compris en cas de dissolution de la communauté en cours de procédure.

A / La reprise des biens personnels par le conjoint.

1 ) La preuve du caractère propre des biens.

Quel que soit le régime matrimonial, le conjoint dispose en principe librement de ses biens personnels. Cependant, en cas de procédure de sauvegarde de son époux débiteur, il n’est admis à les reprendre que s’il en établit la consistance.

Les régimes matrimoniaux distinguent 3 catégories de biens (propres du mari, propres de la femme et biens communs).

Le conjoint est fondé à exercer son droit de reprise dès lors qu’il apporte la preuve que les biens revendiqués ne sont ni communs, ni propres à son époux débiteur.

Sous le régime de la communauté, le juge retient souvent l’impossibilité morale d’apporter la preuve requise. Aussi écarte-t-il fréquemment les règles de la preuve préconstituée généralement exigée au profit d’autres modes de preuve tels que les écrits, témoignages ou présomptions.

Sous le régime de la séparation des biens, la preuve du caractère propre des biens peut résulter de tout moyen.

2 ) La disparition de la présomption de fraude.

L’ancien droit de procédure collective se montrait très sévère à l’égard du conjoint du commerçant car il présumait ses biens acquis pendant le mariage de l’avoir été avec des deniers provenant de l’activité commerciale.

Cette présomption présentait l’intérêt d’éviter que l’époux commerçant puisse diminuer le gage de ses créanciers en acquérant des biens au nom de son conjoint par l’effet de son commerce. Les biens visés devaient alors retrouver leur place dans l’actif de la faillite, sauf pour le conjoint à établir la preuve contraire.

La loi du 13 juillet 1967 ainsi que la loi du 25 janvier 1985 ainsi que la loi du 26 juillet 2005 ont amélioré la situation du conjoint en supprimant cette présomption.

Malgré tout, la tentation demeure grande pour le commerçant de dissimuler certains biens et les mettre ainsi à l’abri des risques de son activité. Cela justifie la possibilité de démontrer l’existence de la soustraction frauduleuse de ces biens. C’est au mandataire judiciaire ou à l’administrateur judiciaire, qui invoque la réinsertion dans l’actif de la procédure collective des acquisitions du conjoint, de prouver par tout moyen qu’elles ont été effectuées à l’aide des valeurs fournies par l’époux débiteur.

B / La révocation des libéralités et avantages matrimoniaux.

La suspicion du législateur l’a conduit à adopter des mesures drastiques à l’égard du débiteur, tenté de soustraire à l’action des créanciers des biens en les faisant passer, en cours de mariage, sur la tête de son conjoint.

L’article L 624-8 Code de Commerce dispose que le conjoint du débiteur, qui était commerçant ou immatriculé au registre des métiers ou agriculteurs ou exerçant toute autre activité professionnelle indépendante lors de son mariage ou l’est devenu dans l’année de celui-ci, ne peut exercer, dans la procédure de sauvegarde, aucune action en raison des avantages faits par l’un des époux à l’autre dans le contrat de mariage ou pendant le mariage.

Le conjoint du débiteur ne jouit donc pas de la faculté de revendiquer les biens qui lui ont été offerts par son époux ou qui lui ont été dévolus au titre d’un avantage matrimonial.

Seuls les biens personnels du conjoint tels que les cadeaux et primes d’assurance-vie n’excédant pas les facultés normales de l’assuré vont échapper à un retour dans l’actif du débiteur.

Les créanciers ne peuvent se prévaloir des avantages faits par l’un des époux à l’autre.

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