Le Conseil Constitutionnel : composition, organisation, rôle

Le conseil constitutionnel

La constitution de la Vème République introduit une rupture fondamentale dans l’histoire constitutionnelle française avec la création du Conseil constitutionnel. En effet, jusqu’en 1958, prévalait la conception que la souveraineté nationale du peuple et de ses représentants était illimitée et ne pouvait donc être encadrée.

La création du Conseil constitutionnel affirme au contraire que celle-ci doit respecter certains principes fondamentaux et fait ainsi entrer la France dans l’ère de l' »État de droit«, où la démocratie ne se limite plus seulement à des élections libres mais suppose également le respect de certaines règles et principes essentiels : » La création du Conseil constitutionnel manifeste la volonté de subordonner la loi, c’est à dire la décision du Parlement, à la règle supérieure édictée par la Constitution. La Constitution crée ainsi une arme contre la déviation du régime parlementaire« , déclare ainsi Michel Debré le 27 août 1958.

Le rôle du Conseil est triple : il veille au respect de la Constitution, il veille au respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux ainsi qu’à la régularité des élections.

Composition et organisation
Il comprend les membres nommés: 9 dont 3 par le président en tant que pouvoir propre/3 par le président de l’assemblée nationale/ 3par le président du Sénat. Le renouvellement se fait par 1/3 tous les 3 ans. Si un remplaçant a siégé moins de 3 ans il peut être renouvelé pour un mandat entier ou sinon n’est pas renouvelable.

Les membres sont choisis au sein de la classe politique soumis à des incompatibilités(tout mandat électoral, ne peut être membre du parement puisqu’il les juge +les incompatibilités professionnelles des parlementaires. Ils sont inamovibles.
Les membres de droit: anciens présidents à vie soumis aux mêmes incompatibilités ex :84 Giscard est député alors qu’il est membre ce qui est finalement accordé parce qu’il est éligible. En effet l’inéligibilité des anciens président n’est écrite nulle part.
Le président du conseil :Depuis 1658, il y en a eu 7 souvent proche professionnellement ou personnellement du président.

Le Cours complet de droit constitutionnel est divisé en plusieurs fiches (histoire, institutions, constitution, état, démocratie…)

Cours de droit constitutionnel (histoire, institutions…) Histoire de la IVème et Vème République – L’État : Éléments constitutifs, caractère, origine, formeLa Constitution : définition, élaboration, révisionLe régime démocratiqueLes grands systèmes politiques contemporains – Président de la République : statut, élection, pouvoirs, rôle La révision de la ConstitutionDémocratie, élections, scrutin et référendum – Président de la République et gouvernement sous la Vème République – Le parlement : organisation et dissolutionLe Conseil Constitutionnel : composition, organisation, rôle

Source : figaro.com / conseil constitutionnel


Hiérarchie des normes
Elle présente un intérêt capital car détermine la validité de chaque norme, les règles inférieures devant être conformes aux règles supérieures même si le contrôle de cette compatibilité reste parfois incomplet.
Facteurs de la hiérarchie des normes :elle est principalement fonction de la hiérarchie établie entre les organes auteurs de ces normes, liée à la prédominance des critères organiques en droit français.
En principe, les normes inscrites dans les traités et accords conclus par la France l’emportent sur les normes constitutionnelles françaises en raison de la primauté du droit international bien que ceci soit purement théorique et qu’il n’existe aucun moyen de faire céder la norme constitutionnelle devant quelque autre norme.
Les degrés de la hiérarchie des normes :La hiérarchie s’ordonne par degrés ou niveaux.
Au niveau le plus élevé se situent les lois constitutionnelles (texte même et son préambule).
Ensuite, les normes des traités et accords internationaux introduits dans le droit français et les normes communautaires européennes puisque l’article 55 leur reconnaît une autorité supérieure à celle des lois.
Au 3e niveau : le groupe des lois et textes à valeur législative. C’est un groupe très composite comprenant des normes édictées par des auteurs différents mais en principe toutes promulguées par le président. Il y a là des lois ordinaires ou parlementaires votées par le parlement, les lois organiques, les lois référendaires, les ordonnances prises en application de l’article 38 par le gouvernement et les décisions prises en matière législative par le président pendant l’application de l’article 16.
Ensuite, les principes généraux du droit dégagés par la jurisprudence de conseil d’État ayant valeur supra décrétale.
Le dernier groupe est celui des règlements: ordonnances à valeur réglementaire c’est à dire prises par le gouvernement en application de l’article 38 mais non encore ratifiées par le parlement et les décisions prises en matière réglementaire par le président en application de l’article 16. Il s’agit cependant là de deux catégories un peu exceptionnelles .Le groupe comprend aussi des arrêtés réglementaires pris par les ministres , les préfets et les maires, lesquels disposent , selon le cas de compétences générales ou spéciales. C’est assez dire l’extrême diversité des règlements susceptibles d’être déferé à la juridiction administrative.

Étude des normes supra législatives
Le droit international général recouvre toutes les règles qui procèdent conformément aux dispositions de l’article 38 du statut de la cour internationale de justice. L’existence de ce droit est certain même si sa place est réduite par rapport au droit conventionnel et si son effectivité se heurte parfois à des résistances
Les traités sont des actes plurilatéraux faisant l’objet d’un formalisme important et impliquant une longue procédure alors que les accords sont des actes plurilatéraux à forme courte conclus au nom du gouvernement , ils ne sont pas soumis à ratification et entrent en vigueur dès leur signature . Ils représentent les 3/4 des engagements internationaux passés en France.
Les 2 procédures peuvent être employées indifféremment ce qui fait que des engagements importants peuvent être signés sous forme d’accord.

Partage des compétences législatives entre parlement et gouvernement: règlement des conflits de compétence

Article 34 et 37
Élaboration de la constitution:

– Tout d’abord, le texte est envoyé dans une des 6 assemblées permanentes à caractère spéciale ou alors le gouvernement. Une seule des 6 est chargée mais les autres peuvent avoir une mission parallèle et font un avis annexé. La commission choisit un rapporteur et adopte ou rejette les amendements Ou l’assemblée peut décider d’envoyer à une commission spéciale qui sera dissoute ensuite (généralement non suivie).
– Quand le rapport est déposé devant l’assemblée, le texte est examiné en séance plénière : discussion avec le ministre concerné, le rapporteur général et un représentants des groupes politiques. Ceci ne donne pas lieu à un vote sauf pour 3 types de motions de procédure donc qui n’ont pas de rapport directs avec le texte.
*exception d’irrecevabilité( texte est inconstitutionnel)
*les questions préalables
*renvoi en commission (si le texte n’est pas assez clair)
Pour éviter le blocage de la discussion, une seule motion peut être déposée. L’adoption de ce genre de motion est rare car en principe le gouvernement est majoritaire (irrecevabilité n’a été adoptée qu’une seule fois)
– Quand la discussion générale est finie, il y a un examen du texte en détail :
article 42 => en réaction contre les pratiques de la IV e où la commission modifiait les textes si bien qu’il n’y avait plus de rapport avec ce qui était voulu donc le gouvernement avait toujours besoin de la question de confiance qui les mettait en danger. L’assemblée examine alors tous les amendements sauf les irrecevables.
Article 44.3=>Très important mais n’a pas été conçu dans l’orbite de la constitution mais vient directement d’une pratique accepte par l’assemblée de se l’auto infliger pour limiter ses propres possibilités. Le vote bloqué est une arme très efficace car peut être utilisée devant le sénat ou l’assemblée nationale pour laquelle il n’y a pas besoin de procédure préalable et ceci peut être demandé pour l’ensemble du texte oui un seul article (grande maniabilité donc souvent utilisé). L’assemblée a alors le choix: adopter le texte ou le rejeter en bloc. Ceci limite le droit d’amendement mais ne dispense pas de discuter chaque amendement donc on peut faire technique de l’obstruction parlementaire (inventée au 19e à la chambre des communes anglaises).
Pendant les 20 ères années de la Ve, le parlement était embêté des longues procédures imposée mais en 1981, la droite minoritaire a commencée à pratiquer l’obstructionnisme ce qui a été plus tard condamné par le conseil constitutionnel.
– L’assemblée saisie doit se prononcer sur un vote global et il y a alors besoin d’une navette : renvoie d’une assemblée à une autre pour enfin trouver un accord. L’article 45:
Chaque assemblée délibère alors sur le texte transmis par une autre chambre jusqu’à l’accord. Donc, on a prévu une procédure de rationalisation par le gouvernement (voir plus haut) . La fréquence de ce recours dépend de la conjoncture politique et les éventuels désaccords sont souvent résolus à la commission mixte parlementaire.
Toutes ces procédures (article 44-2; 49-3 et 45) peuvent être utilisées conjointement pour favoriser l’adoption d’une loi.



Promulgation
Acte du pouvoir exécutif qui se distingue de la sanction dans les régimes parlementaires traditionnels où le chef d’État accepte la loi votée. Le président n’a pas le droit de sanction mais peut selon l’article 10 demander une nouvelle délibération sur la loi ce qui permet de se débarrasser d’un texte devenu inutile ex: 1985 le conseil constitutionnel censure une partie de loi sure la nouvelle Calédonie mais la partie laissée n’a jamais été revotée car ne tenait plus la route et impose que la loi soit promulguée dans les 15 j après. C’est une compétence liée au chef de l’exécutif c’est à dire doit le faire selon la constitution en opposition à la compétence discrétionnaire qui décide de le faire ou pas selon son jugement.
Selon DG, l’indicatif présent dans un texte =impératif si le délai est fixé donc dans l’article 10, il doit le faire.
Publication :
Le projet devient une loi qui prend la date de publication. Cela ne suffit pas pour l’appliquer. Même quand le parlement doit énoncer toutes les règles, il est exceptionnel qu’un texte de loi soit applicable par lui-même. Il arrive souvent que des mesures d’application ne soient pas prises.

Procédures législatives spéciales :

1)Article 89 en procédure allégée
2)Lois organiques à propos de la nécessité d’opter à un contrôle négatif : sont prévues par la constitution en vue de son application. Aujourd’hui, l’article 46 est différent de la procédure législative ordinaire sur 3 points:
exigence de délai (15j entre la proposition et la délibération de 1ere chambre)
le gouvernement peut donner le dernier mot à l’assemblée nationale si le sénat n’est pas d’accord
Sont automatiquement soumis.
3)Les lois de finance: celles qui déterminent la nature des charges de l’État (lever l’impôt et fixer les dépenses). Depuis 1958; la loi est déposée sur le bureau de l’assemblée nationale qui doit se prononcer en 1ere lecture dans les 40j. Si ce n’est pas fait, il est donné au sénat qui article 15j. Donc, si n’a pas été adoptée dans les 70 jours, il peut être mis en œuvre par ordonnance (jamais produit). Du fait de cette procédure, le gouvernement peut avoir essayé de coller à la loi de finance n’ayant rien à voir des amendements appelés cavaliers constitutionnels condamné par le conseil constitutionnel qui s’y oppose.
4)Lois relatives au financement de la SECU qui doit être statué dans les 50j
5)Les lois relative à la ratification des traités internationaux: pas de droit d’amendement et possibilité de 2 contrôles par le conseil constitutionnel: contrôle préventif si le texte est suspect d’être inconstitutionnel et il peut y avoir un contrôle à posteriori selon l’article 61.

Élaboration de la loi en dehors du cadre parlementaire: Est exceptionnel mais certaines dispositions permettent de décider le pouvoir de faire la loi au gouvernement, peuple (article 11) ou article 16 pour le président.µ
Ordonnance de l’article 38 :La crise de 1929 apporte des questions d’ordre économique et sociale qui ne peuvent être résolus par le parlement donc on ressent le besoin de donner à l’exécutif et leur donner le pouvoir de faire des textes modifiant des lois existantes. Aujourd’hui, on peut modifier temporairement la répartition des compétences au profit du gouvernement.
Conditions d’habilitation :L’art l 1 ne peut être demandé que par le gouvernement. Il y a des conditions de délai limités et un délai de ratification du parlement. La loi d’habilitation ne fait pas partie des procédures spéciales mais est une loi ordinaire. Le conseil constitutionnel peut donner des directives d’application de loi d’habilitation et dire d’appliquer dans tel sens.
Effets de la loi d’habilitation : Effets en faveur de l’exécutif: Quand les pouvoirs expirent, les ordonnances restent en vigueur et ne peuvent être modifiées par une loi mais peuvent être caduc si le gouvernement ne dispose pas un projet de ratification avant la date limite déposé par ratification.
Effets sur le parlement :Restriction temporaire, il y a une exclusivité du pouvoir du gouvernement.
La nature juridique des ordonnances : Tant qu’un texte n’est pas ratifié, l’ordonnance est considérée comme acte du pouvoir réglementaire c’est à dire administratif soumis au juge administratif qui peut l’annuler si il y a excès de pouvoir .Si l’ordonnance est ratifiée par le parlement : elle change et devient loi donc ne peut avoir recours pour excès de pouvoir. Cette ratification peut être explicite ou tacite.
Article 11: Referendum ne peut intervenir que dans des matières limitées contrairement à l’article 38. Les lois référendaires ne subissent pas le contrôle de constitutionnalité car c’est l’expression directe du peuple : personne ne contrôle la hiérarchie des normes. L’arrêt Saran de 1998: contrôle de constitutionnalité par juridiction ordinaire.
La nature juridique : Les lois peuvent être abrogées ou modifiées par le parlement après. On peut le joindre à l’article 38 en faisant voter une loi d’habilitation ex: 1962. Les ordonnances référendaires habilités ou parlementaires ont la même nature si elles sont ratifiées ou non.
Législation présidentielle : De Gaulle avait dit qu’il est possible de faire des interférences mais après il a dit que non.
La nature juridique : Arrêt du conseil d’État de 1962. La décision de l’article 16 est un acte de gouvernement donc non contrôlée par un juge administratif et dit que l’article 16 habilite le président déterminant et la nature juridique est décidée par l’objet sur lequel il porte.


Développement du rôle du conseil constitutionnel
Raisons du développement


Elargissement de la saisine :Les missions du conseil ne sont pas que de voir la conformité à la constitution mais est la plus importante. Pendant les 20 premières années de la V e, ce contrôle était réduit par rapport à l’Allemagne fédérale ou l’Italie . Il n’y avait que 4 autorités pouvant le saisir: le président, premier ministre et les 2 présidents des assemblées.
Ce caractère restrictif faisait obstacle à un contrôle normal donc on doit attendre la reforme de 1974 pour un contrôle normal: 60 députés ou sénateurs peuvent saisir le conseil et la minorité peut réclamer un contrôle. Cet élargissement de la saisine est plus évidente en raison du développement ce qui implique des changements quantitatifs: rapprochement du conseil des autres juridictions et des changements qualitatifs.
Variété des normes : au départ, on contrôle les normes avec la constitution mais faut-il entendre les 89 art ou l’ordre constitutionnel avec le préambule qui fait référence à la déclaration de 1789 et le préambule de 1946 et les principes fondamentaux. La déclaration des droits de 1789 amène les principes traditionnels de liberté des individus, la légalité des peines et le droit de propriété /le préambule de 1946 amène des droits à caractère économique et social (grève…).
=> Il est difficile de faire mettre à égalité un texte de fin 18e et un autre du 20e.
Les principes du préambule de 1946 étaient d’abord des lois ordinaires donc on ne peut savoir si ce sont des lois constitutionnelles , seul un critère matériel nous éclaire. La grande flexibilité de cette notion donne du pouvoir au conseil constitutionnel en s’inspirant de lois anciennes, il peut découvrir de nouveaux principes pour imposer le respect aux législateurs actuels=> le nouvel état d’esprit du législateur qui ne fait plus ce qu’il veut.
Le bloc de constitutionnalité s’allonge au fil de la jurisprudence: 1971 libération d’association à l’occasion des modifications de la loi de 1901 sur les associations avec les seul contrôle répressif qui devait apporter un contrôle expresse sur les associations mais le conseil dit qu’elle est intouchable. Le conseil a ajouté les objectifs de valeurs constitutionnelles donc ce ne sont plus de véritables normes mais ce sont des finalités générales auxquelles on se réfère pour limiter un droit et le rendre compatible avec une règle constitutionnelle ex : droit de grève mais devoir du maintien de l’ordre public.
Les lois organiques sont entre celles à valeur constitutionnelle et valeur ordinaire. Le conseil a refusé de contrôler les normes internationales car cela n’a rien à voir avec le contrôle de constitutionnalité mais depuis 1975 ceci a changé: le droit international conventionnel est exclu du bloc depuis Jacques Vabres et le conseil d’Etat définitivement avec Nicolo à l’avis du conseil constitutionnel. Depuis 1992, le droit communautaire ne peut être considéré comme complètement extérieur à la constitution et certaines normes seront surement incorporées plus tard.
Variété des techniques: l’article 61 al 2

La jurisprudence:

La hiérarchie des normes existait avant 1958 mais ces principes faisaient que le législateur ordinaire pouvait toujours faire valoir sa loi sur la constitution. Depuis, la hiérarchie est garantie et les juridictions ordinaires ont décidé de contrôler si le législateur ordinaire respecte bien les normes tel que l’exige l’article 55
Equilibre entre pouvoir et garantie des droits fondamentaux :Essentiellement par le fait que permet sa protection et fixe les règles concernant les rapports entre les institutions. L’essentiel de sa mission est son devoir de garantir les lois et libertés . La jurisprudence a permis que le juge constitutionnel deviendrait une sorte de tuteur de toutes les branches du droit mais le problème est la compatibilité entre règle et principe: le conseil constitutionnel doit essayer de les concilier. Il doit vérifier si un objectif de valeur constitutionnel n’a pas trop été mis à ma l par un autre et s’assurer de savoir si les garanties équivalentes sont suffisantes.
Article 62 de la constitution : La 1ere phrase fait référence au fait que le conseil contrôle les règlements d’assemblée qui n’ont pas besoin d’être promulgués et distingue les dispositions inconstitutionnelles et celles ne pouvant être appliquées . Le principe du 2nd alinéa est absolu dans l’ordre interne . Il peut être saisi par un particulier s’il dit avoir subit un préjudice . La juridiction communautaire sera son dernier recours après tous les tribunaux internes. Les juges européens ne peuvent casser une décision du conseil mais l’Etat français est obligé d’exécuter les arrêts de la cour.

La dernière phrase concurrence l’autorité des décisions du conseil sur les pouvoirs publiques et autres juridictions : quand le conseil émet des réserves sur la constitution, elles vont s’imposer à toutes les autorités qui vont l’appliquer.
L’article 62 n’implique pas un système de contrainte mais les juridictions ne vont pas aller contre.
L’extension du rôle du conseil pose la question de savoir s’il y a un gouvernement des juges? Les gouvernements ont toujours critiqués certaines décisions prises par le juge constitutionnel . On a pu le comparer à une 3e chambre étant plus influente que le sénat. Donc, on reproche au conseil d’instaurer un gouvernement des juges et une principale dérive est l’extension du bloc. Le législateur doit garder une pleine marge de suprématie et le pouvoir politique doit toujours garder le dernier mot.
En 1980: exception d’inconstitutionnalité

Le Cours complet de droit constitutionnel est divisé en plusieurs fiches (histoire, institutions, constitution, état, démocratie…)

Cours de droit constitutionnel (histoire, institutions…) Histoire de la IVème et Vème République – L’État : Éléments constitutifs, caractère, origine, formeLa Constitution : définition, élaboration, révisionLe régime démocratiqueLes grands systèmes politiques contemporains – Président de la République : statut, élection, pouvoirs, rôle La révision de la ConstitutionDémocratie, élections, scrutin et référendum – Président de la République et gouvernement sous la Vème République – Le parlement : organisation et dissolutionLe Conseil Constitutionnel : composition, organisation, rôle