Le consentement en droit des contrats et ses vices

Le consentement : définition, existence et vices de consentement

Le consentement se définit ici comme la rencontre d’au moins deux volontés. L’accord des volontés, souvent précédé de pourparlers, s’analyse comme une offre suivie d’une acceptation.

Pour que cette condition soit remplie

  • Il faut que le consentement existe
  • Qu’il soit libre et éclairé

Se pose un problème

  • L’existence du consentement
  • L’existence du vice

Ce cours d’Introduction au sciences juridiques est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, sources du droit, biens, contrat, organisation judiciaire française

1°) L’existence du consentement

Définition de l’existence du consentement : Acte individuel de volonté : il faut la rencontre de 2 volontés pour qu’il y ait consentement et ce la suppose le discernement des deux parties

  • Le Consentement peut se manifester à travers :
  • Une Gestuelle (vente aux enchères)
  • Oral
  • Écrit
  • Tacite : résulte du commencement d’exécution du contrat
  • Qui du silence ? Le silence vaut-il acceptation ?Le silence ne vaut pas acceptation en droit, sauf si une clause est mentionnée dans le contrat.

a) La rencontre des 2 volontés suppose une offre et une acceptation de l’offre

  • L’offre peut être Très large (à tout public) ou Restreinte (à une seule personne)
  • Si l’offre est suffisamment précise, pour que le contrat soit parfait, il faut :

* Détermination de la chose

* Le prix de la chose

On peut contracter, on ne peut pas nous le refuser, dans ces conditions.

L’acceptation : tant que l’offre n’est pas acceptée l’offrant peut retirer son offre sauf s’il s’est imposé un délai. Dès que l’acceptation est faite, le contrat est parfait (pour un contrat consensuel)

  • La loi applicable au contrat est celle en vigueur au jour de la formation du contrat.

* Si une loi nouvelle intervient entre l’envoi et la réception

* Si théorie de l’émission : loi ancienne applicable

* Si théorie de la réception : loi nouvelle applicable.

* Si in capacité de contracter (faute d’âge, d’incapacité mentale, …)

* Si à la date d’émission par le vendeur, le client a 18 ans – 1 jour

* Et qu’à la réception le client a 18 ans + 1 jour

  • Si théorie de l’émission : pas valable
  • Si théorie de la réception : valable.

b) L’offre de contrat

Définition: l’offre est une manifestation de volonté unilatérale par laquelle une personne « l’offrant » ou « pollicitant » fait connaître: 1- son intention de contracter, 2- les conditions auxquelles il désire contracter.

Formes: à personne déterminée ou au public ; expresse ou tacite

Effets:

1-l’offre forme le contrat: le contenu de l’offre forme le contrat. L’offre est précise (elle contient les éléments essentiels) et ferme (sans aucunes réserves expresses ou tacites).

Si elle est imprécise ou avec réserve, soit les deux, il s’agit d’une offre d’entrer en pourparlers. ils peuvent être rompus à tout moment, mais la rupture ne doit pas être abusive, sauf à engager la responsabilité délictuelle son auteur.

2-libre révocabilité de l’offre tant qu’elle n’a pas été acceptée. Mais la rétractation de l’offre ne doit pas être abusive, sauf à engager la responsabilité délictuelle du pollicitant. En effet la jurisprudence estime que toute offre est associée à un délai expresse ou tacite.

3-l’offre devient caduque si la délai est expiré ou si le pollicitant décède.

c) L’acceptation de l’offre

Définition: c’est une manifestation de volonté unilatérale qui témoigne de l’agrément de l’offre.

Forme: à personne déterminée ; expresse ou tacite. Bien que tacite, l’acceptation peut comprendre un comportement actif (exécution vaut acceptation).

Effets:

1-donne naissance au contrat à la double condition suivante:

– elle est pure et simple cad qu’elle ne comporte aucune condition sinon c’est une contre- proposition assimilée à une nouvelle offre.
– il faut que l’acceptant connaisse l’entier contenu de l’offre avant l’acceptation.

2-irrévocabilité de l’acceptation. Elle ne peut être rétractée, une fois émise.

Le contrat conclu à distance: si les deux parties ne sont pas physiquement en présence l’une de l’autre lors de la rencontre des volontés, le contrat se conclut à distance ou entre absents.

Deux théories sont prises en considération pour déterminer le moment de la formation d’un tel contrat:

théorie de la réception: le contrat se forme quand le pollicitant reçoit l’acceptation.

théorie de l’émission: le contrat se forme au moment où l’acceptant émet son acceptation. C’est celle qui prévaut à l’heure actuelle sauf si l’offrant à préciser le contraire dans son offre.

d) La rupture abusive de pourparler

Définition: c’est une rupture sans raison légitime, brutale et unilatérale de pourparlers qui est entachée d’intention de nuire ou de mauvaise foi où l’une des parties a manqué de bonne foi et de loyauté. (ex: exigences nouvelles en fin de négociation ou prolongement artificiel des pourparlers ayant pour fin un autre but que celui de contracter)

Effets: c’est une faute qui engendre une responsabilité de nature délictuelle et qui ne peut donc conduire qu’à des dommages et intérêts et en aucun cas à la conclusion du contrat.

2°) L’intégrité du consentement

a) L’erreur (1er vice du consentement)

Résumé: Cause de nullité du contrat quand elle porte sur un élément essentiel du contrat

* 3 erreurs juridiques

  • erreur obstacle : les 2 parties n’ont pas consenti au même contrat
  • erreur déterminante : permet la nullité du contrat.
  • Elle peut porter sur la substance de la chose
  • Si on voulait acheter de l’or et qu’on nous vend du plaqué
  • Si copie de l’original plutôt que l’original lui-même
  • Elle peut porter sur la personne
  • Uniquement dans les contrats intuitu personnae : si erreur sur la personne
  • Erreur non déterminante : ne permet pas la nullité du contrat. Porte sur une qualité non-essentielle de la chose.

Développement :

L’erreur est en pratique assurément le plus fréquent mais aussi le plus complexe, subtile des vices du consentement surtout lorsqu’il s’agit d’une erreur sur la substance comprise de manière large, subjective. C’est ici qu’il est très difficile de trouver un équilibre entre la protection des intérêts d’une partie qui n’a pas consenti en toute connaissance de cause et de l’autre côté la sécurité des transactions. La jurisprudence en la matière est parfois hésitante, difficile à suivre, interprétation délicate.

L’erreur est une fausse représentation de la réalité au moment de la formation du contrat. Elle consiste à croire que ce qui est faux est vrai et que ce qui est vrai est faux. Pour assurer la sécurité des transactions, toutes les erreurs ne sont pas prises en compte par le droit. Toutes les erreurs ne vont pas être sanctionnés, entraîner l’annulation du contrat.

1) Les types d’erreurs pris en compte par le droit

L’article 1110 du Code Civil dispose que l’erreur est une cause de nullité du contrat que dans deux cas : lorsque l’erreur tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Ensuite, lorsqu’elle tombe sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, si la considération de cette personne a été la cause principale de la convention.

L’erreur sur la substance et l’erreur sur la personne. A côté de ces deux d’erreurs admis par le code civil, il faut réserver une place à une 3e sorte d’erreur, admise par la jurisprudence, l’erreur obstacle.

1.1 L’erreur obstacle

On appelle ainsi l’erreur qui porte sur la nature ou l’objet même de la convention conclue par les parties de sorte qu’il n’y a pas eu de véritable rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat. Ex les plus fréquents sont ceux concernant l’unité monétaire ou l’erreur matérielle sur le prix d’un bien ou d’une prestation de service ou la confusion quant à la nature de l’engagement. Erreur sur l’unité monétaire : lorsqu’on est passé des anciens aux nouveaux francs, il y avait des personnes qui confondaient les deux sortes de monnaie.

Chambre commerciale 14 janvier 1969.

Erreur matérielle sur le prix : L’une des parties voulant vendre un bien pour 1000 euros mais l’autre voulant l’acheter pour 100. Dans ce cas, il n’y a pas davantage de rencontre de volontés. Jugement du tribunal d’instance de Strasbourg du 24 juin 2002. Il n’y avait pas formation du contrat de vente, dans un cas où il y avait erreur matérielle d’étiquetage.

La confusion quant à la nature de l’engagement, hypothèse dans laquelle les parties ne se sont pas mis d’accord sur la nature même du contrat. L’un voulait l’acheter un bien, l’autre voulait conclure un simple contrat de bail.

1e chambre civile 25 mai 1964.

Dans tous ces cas, il n’y aucun contrat qui se forme, que le contrat est nul, il est inexistant.

L’avant-projet de réforme, il n’ y a point de consentement, lorsque les volontés ne se sont pas rencontrées sur les éléments essentiels du contrat.

1.2. L’erreur sur la substance et sur les qualités substantielles

Le Code civil ne vise que l’erreur sur la substance, l’erreur sur la substance s’est dématérialisée, a depuis longtemps pris un tour psychologique, subjectif pour intégrer l’erreur sur les qualités substantielles. L’erreur sur la substance est une erreur sur la matière dont une chose est faite. Juriste français Pauthier : une personne croit acheter des chandeliers en argents alors qu’ils sont en bronze argenté. La notion de substance a été élargie car elle a aujourd’hui un sens subjectif. C’est la qualité substantielle, la qualité déterminante que la victime de l’erreur avait en vue dans la prestation de son cocontractant, sa propre prestation. Cette évolution vers l’erreur sur les qualités substantielles est particulièrement nette dans un domaine où l’erreur est souvent invoquée, dans le domaine de la vente des objets d’art, des tableaux. On admet que l’erreur sur l’ancienneté ou sur l’authenticité d’un tableau sont des qualités de l’œuvre, des qualités substantielles de l’œuvre. La cour de cassation l’a admis en particulier dans une affaire très célèbre qui a duré 20 ans, affaire du Poussin (poussin du Louvre) les époux étaient propriétaire d’un beau tableau qu’une tradition familiale attribuait au peintre Nicolas Poussin. Les époux veulent s’installer en France et pour acheter un bel appartement ils vont vendre le tableau. Des experts vont examiner le tableau. Ça ce n’est pas un poussin, ça ne vaut pas très cher. Les époux décident de vendre néanmoins le tableau pour 2200 francs aux enchères (somme modique déjà à l’époque). La réunion des musées nationaux qui dispose d’un droit de préemption, qui lui permet de se substituer à tout acheteur, pour que les œuvres d’art puissent rester dans les musées. Un long procès commence. Il n’y a pas de place pour une erreur, puisque l’attribution du tableau est incertaine. Pour qu’il y ait erreur il faut comparer la conviction de la personne qui dit d’être trompé et la réalité. La Cour de cassation va dire que pour apprécier l’erreur il faut comparer la conviction de celui qui s’est trompé et la réalité. Quelle était la conviction des époux ? Lorsqu’ils ont vendu ils ont eu la conviction que le tableau n’est pas un poussin alors que la réalité était incertaine, ça pouvait encore être un poussin. Il y a des biens erreurs de leurs parts. 1e chambre civile 22 février 1978, 13 décembre 1983. L’attribution de l’œuvre constitue tant pour le vendeur que pour l’acheteur une qualités substantielle de la chose vendue.

Il est admis aujourd’hui qu’une erreur sur l’authenticité d’une œuvre d’art peut entraîner l’annulation du contrat. Une simple suspicion sur l’authenticité d’un tableau apparue après sa vente ne suffit pas à justifier l’annulation du contrat. CA Paris 7 mai 2001.

L’erreur n’est pas davantage admise par la jurisprudence lorsqu’il existait un aléa sur l’authenticité de l’œuvre à condition que cet aléa ait été connu des deux contractants.

Arrêt 1e chambre civil 24 mai 1987.

L’élargissement de la notion d’erreur sur la substance impose un contrôle des qualités substantielles, contrôle des qualités intégrées dans le champ contractuel. Il faut déterminer quelles sont les qualités de la chose et de la prestation intégrée dans le champ contractuel. Il n’y a aucune difficulté si une chose ne présente pas une qualité normalement y attachée ou si un élément habituellement déterminant du consentement a été intégré dans le champ contractuel.

Les choses sont plus subtiles si une chose a les qualités que l’on est normalement en droit d’en attendre mais que l’un des contractants recherchait outre les qualités actuelles et essentielles une qualité qu’on ne peut pas normalement d’en attendre, tout à fait particulière. Dans ce cas, s’il y a erreur, elle ne peut entraîner l’annulation du contrat que si la qualité substantielle, non ordinaire a été portée à la connaissance du cocontractant, intégrée dans le champ contractuel. Celui qui achète une chose en recherchant une qualité particulière a tout intérêt à se préconstituer la preuve qu’il recherchait cette preuve.

C’est à celui qui invoque une erreur sur une autre qualité substantielle de prouver que cette qualité avait été intégrée dans le champs contractuel. L’erreur sur la substance peut porter su un élément de fait aussi bien que sur un élément de droit.

Cette erreur ne doit pas être confondue avec l’erreur matérielle ou de calcul (dans une réduction de compte). Cette erreur n’entraîne pas une annulation mais elle doit simplement être corrigée (Art. 1269 du code de procédure civile)

1.3 L’erreur sur la personne

N’est une cause d’annulation du contrat que dans les contrats conclus intuitu personae, contrats dans laquelle la personne ou une qualité du contractant est déterminante pour le contractant. L’erreur peut porter sur l’identité du cocontractant ou sur une qualité particulière du cocontractant (situation familiale, possession d’un diplôme, expérience professionnelle)

L’avant projet de réforme du droit des obligations admet l’erreur sur la personne qu’il définit comme celle qui porte sur des qualités essentielles du cocontractant.

2) les caractères que l’erreur doit présenter pour être sanctionnée

L’erreur ne peut entraîner l’annulation du contrat que si elle a été déterminante du consentement et pas inexcusable ou indifférente.

  • erreur doit avoir déterminante du consentement

Celui qui demande pour erreur doit démontrer la charge de la preuve, doit établir que cette erreur était déterminante du contrat. Il doit prouver qu’il n’avait pas conclu s’il n’y avait pas d’erreur, n’aurait pas conclu à des conditions moins défavorables.

  • erreur ne doit pas être indifférente ou inexcusable

Souci de préserver la sécurité des transactions justifie que certaines erreurs ne soient pas prises en considération, c’est le cas des erreurs indifférents, sur la valeur de l’objet du contrat, sur le motif. La jurisprudence affirme de manière constante que l’erreur sur un motif du contrat extérieur à son objet ne peut pas être prise en compte en l’absence d’une stipulation expresse qui aurait fait entrer ce motif dans le champ contractuel en l’érigeant en conditions du contrat. La jurisprudence s’est prononcée dans un arrêt de la 3e chambre civile 24 avril 2003 concernant une opération de défiscalisation. Les acquéreurs de certains biens immobiliers peuvent bénéficier d’un régime fiscal très défavorable qui leur permet de déduire le prix pour partie de leur revenu imposable. Mais, l’opération ne va pouvoir bénéficier d’un régime fiscal favorable que si certaines conditions sont remplies. Il peut arriver qu’une personne achète un bien immobilier en pensant qu’elle peut bénéficier de ce régime fiscal favorable et après la vente elle découvre que le bien ne présente pas les caractéristiques. La cour de cassation a donné une réponse négative sur la question si ce contrat peut être annulé.

L’erreur est ici sur une raison personnelle, sur le motif de l’acquéreur qui ne peut pas être pris en compte à moins qu’elle soit intégrée dans le champ contractuel.

N’est pas non plus sanctionnée, l’erreur sur la valeur qui est une erreur sur le prix d’un bien ou d’une prestation de services. On vend un tableau de Van Gogh pour 10000 euros, on ne s’est pas renseigné, je veux faire plaisir à l’acheteur et je vends le tableau pour 10000 euros si je me suis trompé.

Elle serait en revanche sanctionnée lorsqu’elle est la conséquence de valeur ou qualités substantielles du contrat.

31 mars 2005 Cour de cassation : l’appréciation erronée de la rentabilité économique d’une opération n’est pas constitutive d’une erreur sur la substance de la nature à vicier le consentement.

Le droit ne prend pas en considération l’erreur inexcusable qui est un erreur que l’errant a commise parce qu’il n’y a pas pris un minimum de précautions et pas renseigné par lui-même

Il existe pour toute personne une obligation se renseigner un minimum sur les prestations de son cocontractant et sur ses prestations. Celui qui a manqué à son obligation de se renseigner, a participé à l’erreur qu’il aurait pu éviter, cette personne ne peut pas obtenir l’annulation du contrat. Les tribunaux sont plus exigeants à ce titre envers les professionnels qu’envers les non professionnels. Mais le non professionnel ne doit pas prendre aucune précaution. Toute erreur commise par un professionnel serait inexcusable.

Ex : chambre commerciale du 4 juillet 1993 ou encore 1ère chambre civile du 3 mai 2000, extrême sévérité, controversé : aucune obligation d’information ne pèse sur l’acheteur. Il y ceux qui approuvent (les professionnels) et d’autres qui critiquent. Propriétaire de photos de Baldus qui ne savait pas que c’étaient des photos de Baldus, c’est pourquoi il a demandé un prix dérisoire. Or l’acheteur le savait :or aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur, c’est l’obligation du vendeur de se renseigner.

Chambre sociale 3 juillet 1990.

3e cas où la jurisprudence juge sur l’erreur excusable. L’erreur n’était pas excusable même pas d’un non professionnel. : entreprise engage un salarié qui avait marqué sur son CV qu’il était PDG d’une société, l’employeur le recrute, après l’embauche l’employeur découvre que le salarié a dirigé une société qui a fait faillite, donc erreur sur le cocontractant, la cour de cassation estime qu’il n’ya eu aucune dissimulation de la part de ce salarié, l’employeur aurait pu s’informer auprès de la chambre du registre du commerce et des sociétés. Erreur inexcusable

3e chambre civil du 4 juillet 2007, erreur commise par un marchand de bien en franc/ en euros erreur en matière de conversion (tant pis dit la jurisprudence)

Il y a des fautes qui sont pratiquement indécelable.

Les tribunaux se montrent en la matière relativement rigoureux.

La Cour de cassation considère à juste titre que l’erreur est toujours excusable lorsqu’elle a été provoquée. Il s’agit d’un dol. Arrêt 3 chambre civile 21 février 2001 L’erreur sur l’existence de la cause de l’engagement est toujours sanctionnée par la nullité, quand bien même quelle serait inexcusable.

Si l’erreur de droit ne devait-il pas toujours considérée comme une erreur inexcusable selon l’adage : nul est censé d’ignorer la loi ? La jurisprudence ne l’interprète pas de telle manière, admet que l’erreur de droit peut être sanctionné sauf lorsqu’elle est expressément écartée par un texte. Ainsi une erreur de droit peut être sanctionnée (1e chambre civile 15 juin 1960). L’article 2052 CC précise expressément que la transaction ne peut pas être annulé par erreur de droit. L’avant-projet de réforme du droit des obligations réforme toutes les solutions, exclut l’erreur directe sur la valeur, exige une erreur commune, portant sur qualité intégré dans champ contractuel,l’erreur sur un simple motif du contrat n’est pas une cause de nullité.

b) Le dol

  • Définition: c’est une erreur provoquée par le comportement déloyal de l’autre partie. Qu’est ce que le dol ? Une Manœuvre frauduleuse commise par un des cocontractants pour induire l’autre en erreur. C’est une cause de nullité du contrat, quelle que soit la gravité de l’erreur commise.
  • Preuve: c’est un fait juridique donc système de liberté des preuves.
  • Sanction: la victime peut demander la nullité relative et/ou des dommages et intérêts fondés sur l’existence d’une faute délictuelle
  • Conditions:

Victime du dol:

  • le dol doit être déterminant cad qu’il doit exister un lien de causalité entre les manoeuvres pratiquées par le cocontractant et l’erreur qui a entraîné le consentement.
  • toute erreur, à partir du moment où elle a été provoquée, est constitutive de dol

Auteur du dol:

  • comportements constitutifs:

– manœuvres frauduleuses en vue d’induire l’autre en erreur (délit d’escroquerie)

– mensonge

– silence ou réticence dolosive (dol par réticence)

  • faute délictuelle, intentionnelle ou non-intentionnelle, dans l’intention de tromper
  • l’auteur du dol doit être cocontractant

Article 1116 du Code civil: « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne présume pas, et doit être prouvé ».

c) La violence

  • Caractéristiques : Elle peut être physique ou morale Elle peut viser le cocontractant mais aussi les proches Elle peut viser les biens du cocontractant
  • Elle peut émaner d’un tiers Cela peut être le vendeur qui abuse e la faiblesse du client.
  • Définition: ce sont les comportements (menaces) qui contraignent un contractant à contracter.
  • Preuve: c’est un fait juridique donc système de liberté des preuves.
  • Sanction: nullité relative et dommages et intérêts
  • Conditions:
  • Victime de la violence:

o • menace suffisamment grave c’est à dire de nature à faire impression sur une personne normalement raisonnable (en pratique, on prend en considération la psychologie de la victime)

o • la menace peut être dirigée contre le cocontractuant ou contre un tiers

  • Auteur de la violence:

o • la violence peut être physique ou morale

o • la violence doit être illégitime cad par voie de fait (violence légitime par voie de droit)

  • Article 1111 du Code civil: « La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation, est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite ».
  • Article 1112 du Code civil: « Il y a violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes ».
  • Article 1113 du Code civil: « La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants ».

d) La lésion

Ne peut exister que dans les contrats commutatifs. La Lésion c’est la situation qui arrive quand il y a un quand déséquilibre non-voulu entre les prestations réciproques.

Désigne le préjudice subi par un contractant en raison du déséquilibre existant au jour de la conclusion du contrat entre la valeur de sa prestation et la valeur de la prestation de son cocontractant. Au terme de l’article 1118 la lésion n’est pas en principe une cause de nullité d’un contrat. Cet article dispose « la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes ».

Pour assurer la sécurité des transactions, la lésion ne vicie pas en principe les conventions. La lésion n’est rien d’autre qu’une erreur sur la valeur commise par un contractant et l’on considère que chaque partie doit veiller à la protection de ses intérêts, et si elle ne le fait pas, tant pis pour elle. La lésion ne doit pas être confondu avec la vilité du prix (un prix vil), i.e le cas où le prix est si dérisoire qu’il équivaut à une absence de prix. Dans ce cas, il y a toujours place pour annulation du contrat (3ème chambre civile du 18 juillet 2001 Bulletin civil III n° 101).

Dans certains cas, on admet la vente à l’euro symbolique. En pratique, quand le prix stipulé est l’euro symbolique, il y a en vérité d’autres contreparties. Par exemple dans le cadre d’une procédure collective d’une entreprise en difficulté, le repreneur devra aussi poursuivre les contrats de travail, etc… (chambre commerciale du 28 septembre 2004 RTDCiv 2005 page 157).


L’article 1118 pose lui-même des exceptions à la non sanction de la lésion. La lésion est une cause de rescision du contrat quand elle touche certaines personnes ou quand elle est présente dans certains contrats.

Exemples :
l’article 1305 énonce que la simple lésion donne lieu à rescision en faveur du mineur non émancipé contre toute sorte de conventions. Des dispositions analogues protègent des incapables majeurs

– l’article 887 admet la rescision en matière de partage quand un des cohéritiers établit à son préjudice une lésion de plus du quart

– en matière de vente d’immeubles, l’article 1674 dispose que le vendeur peut demander la rescision de la vente quand il est lésé de plus de 7/12 ème de la valeur de l’immeuble. Seul peut demander la rescision le vendeur, et non pas l’acheteur. Le rachat de la lésion est possible pour éviter la rescision.

Différents textes extérieurs au code civil prévoient également que la lésion puisse être une cause de rescision d’un contrat.

Citons par exemple l’article L.131-5 du code de la propriété littéraire et artistique, qui le prévoit pour la cession des droits d’exploitation d’un auteur sur son oeuvre quand l’auteur aura subit un préjudice de plus de 7/12ème dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’œuvre.

On voit apparaître de plus en plus souvent un contrôle de proportionnalité des obligations. Ce principe apparaît dans différents textes, ou dans la jurisprudence et certains se sont demandés si la proportionnalité ne deviendrait pas un nouveau principe du droit des contrats, mais en réalité, il n’en est rien.

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