Le contentieux fiscal

LE CONTENTIEUX FISCAL

Le contentieux fiscal recouvre tous les litiges entre le contribuable et l’administration fiscale.

Définition du contentieux fiscal :

On peut définir le contentieux fiscal comme l’ensemble des voies de droit aux moyens desquels sont réglés les litiges nés de l’application par l’administration fiscale de la loi au contribuable.

Ce contentieux fiscal présente normalement un caractère objectif. Le contribuable se trouve vis-à-vis de l’administration fiscale dans une situation objective et sa dette s’appréciera en relation par rapport à la loi fiscale et non par rapport à sa situation personnelle.

Au sens strict, le contentieux fiscal met aux prises des deux parties devant le juge. Mais on peut élargir ce contentieux fiscal aux procédures fiscales qui sont bien souvent des procédures précontentieuses.

Ex: demande de communication des documents, demandes de justification, les perquisitions fiscales, les procédures de vérification lourdes (examen de comptabilité, examen contradictoire de situation fiscale personnelle SFP ) qui sont encadrées par des textes qui sont essentiellement :

  • -le Livre des procédures fiscales.
  • -la Charte du contribuable.

On a deux formes de contentieux :

1) un, au sens large.

C’est le contentieux qui concerne le droit fiscal de manière générale. Il est essentiellement administratif. Il est composé :

du Recours en Excès de Pouvoir en matière fiscal, qui permet au futur contribuable de faire un recours contre les actes règlementaires édictés dans le domaine fiscal.

Ex: Un décret d’application de la loi fiscale peut-être contestée devant le Juge administratif au moyen du Recours en Excès de Pouvoir, recours en annulation.

Aujourd’hui ce Recours en Excès de Pouvoirest le fait d’organisations professionnelles.

un recours en R de l’administration fiscale. Si celle-ci s’est trompée, il est possible de demander la condamnation de l’Etat à la réparation du préjudice subi. Avant 1990, le juge n’accordait d’indemnité que lorsque la faute lourde avait été prouvée. Depuis 1990, le juge admet une réparation en cas de faute simple de l’administration fiscale, Arrêt BOURGEOIS.

Devant le juge national on a le contentieux de l’imposition: la contestation du calcul de l’impôt ou de la manière dont l’administration à procéder au recouvrement de l’impôt. On a aussi un contentieux communautaire de l’impôt qui peut-être devant le CJCE en faisait valoir que l’impôt est un obstacle à la libre circulation des marchandises et des services.

2) un, au sens strict.

C’est le contentieux qui se limite au contentieux de l’imposition et le contentieux du recouvrement. Il a été considéré par le Conseil d’Etat comme un contentieux de pleine juridiction, CE 29 juin 1962 Société des Aciéries de POMPEY: les pouvoirs du juge dans le cadre de l’action fiscale sont plus étendus que dans le cadre de l’excès pouvoir.

Ex: le droit d’annuler la décision administrative, de substituer de nouvelles décisions à celles de l’administration. C’est un pouvoir de réformation de la décision administrative. Le Conseil d’Etat a décidé de qualifier le contentieux fiscal au sens strict comme un contentieux de pleine juridiction malgré le caractère objectif.

2 branches:

la contestation des opérations d’assiette ou de liquidation de l’impôt: c’est la contestation du montant de l’impôt que l’on doit.

le contentieux du recouvrement de l’impôt: porte sur les opérations formelles de ce recouvrement. Ce contentieux est soumis à une phase de recours préalable obligatoire. C’est ce que l’on appelle la réclamation préalable, posée par la loi du 27 décembre 1927 pour désencombrer les Tribunaux Administratifs. La réclamation préalable est obligatoire sous peine d’irrecevabilité du recours juridictionnel. Elle vaut pour tous les impôts (aussi bien dans le contentieux de l’assiette ou dans celui du recouvrement). La mise en œuvre de ce droit de réclamation posé par l’article L 280-1 du Livre des procédures fiscales doit être adressée :

* en matière d’assiette devant le directeur départemental des impôts.

*en matière de recouvrement devant le R départemental du service chargé du recouvrement.

Formalisme très lourd: exposé sommaire des faits, moyens invoqués, conclusion.

Le délai est de 2 ans à partir du fait générateur en matière du contentieux sur l’assiette.

Le délai est de 2 mois à compté de la notification de l’acte de poursuite en matière de contentieux sur le recouvrement.

2 intérêts à cette réclamation:

un intérêt juridique. La réclamation est très importante car elle permet de fixer l’objet du procès fiscal. Cette réclamation présente bien le caractère d’une demande contentieuse visant à obtenir la satisfaction d’un droit. Cela permet de lier le contentieux.

un intérêt pratique. Permet de filtrer le contentieux fiscal devant le juge. Chaque année le contentieux fiscal reçoit 4 millions de réclamations préalables. La plupart portent sur des erreurs ou des omissions dans le calcul de l’assiette. Il reste 300 000 réclamations qui correspondent à un vrai désaccord de fond et il n’y a que 10% de ces réclamations qui arriveront devant le juge.

On a un partage des compétences entre le JUGE JUDICIAIRE et le Juge administratif. L 199 du Livre des procédures fiscales parle du juge de l’impôt. Les Tribunaux Judiciaires seront compétents en matière de droits indirects et de droits d’enregistrement et les Tribunaux Administratifs en matière d’impôts directs. Depuis peu, le Juge administratif est compétent en matière de taxe sur le chiffre d’affaire (TVA). Le JUGE JUDICIAIRE va aussi être compétent en matière d’ISF.

Le Tribunal Administratif est la juridiction de droit commun. Le tribunal compétent étant le juge du lieu d’établissement de l’impôt pour le contentieux de l’assiette, et le siège de l’autorité qui poursuit pour le contentieux du recouvrement.

Les CAA sont compétentes pour les jugements rendus dans le domaine fiscal par les Tribunaux Administratifs. Le juge de droit commun est la CAA. Car jusqu’à présent c’était le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat est maintenant le juge de cassation des jugements rendus par la CAA et peut-être saisi aussi par la question préjudicielle (avis contentieux du CE).

Le JUGE JUDICIAIRE, en 1ère instance, le contentieux judicaire de l’impôt est porté en principe devant le TGI.

Exception: les litiges sur les droits de douane sont de la compétence du Tribunal d’Instance.

On a un recours devant la Cour d’appel Administrative des jugements rendu par le TGI (date de 1998 car avant c’était devant la Cour de Cassation). Le pourvoi en cassation se fait devant la Cour de Cassation qui peut non seulement sanctionner les vices de forme et les erreurs de droit mais aussi remettre en cause l’appréciation sur les faits par les 1ers juges.

Le contentieux de l’assiette de l’impôt.

C’est un contentieux qui recouvre toutes les opérations les plus importantes constitutives de l’obligation fiscale. On va contester le bien fondé de l’impôt ; le montant et les modalités de calcul de l’impôt. C’est-à-dire finalement, l’assiette et la liquidation de l’impôt.

Le contentieux du recouvrement.

C’est un contentieux plus spécifique car il concerne les réclamations faites par les contribuables au sujet des poursuites dont ils font l’objet en vue du recouvrement de l’impôt. Les contribuables peuvent considérer que ces poursuites sont irrégulières ou non fondées. Comme toute créance publique l’impôt fait l’objet de 2 procédures:

une procédure de recouvrement amiable.

une procédure de recouvrement forcé en cas d’échec de la précédente. L’administration fiscale va pouvoir procéder au recouvrement de l’impôt sans passer par un juge.

La 1er acte de poursuite en matière d’impôt direct est le commandement qui intime aux redevables de payer l’impôt dans les 3 jours. Les poursuites peuvent aller jusqu’à la saisie et la vente des biens du débiteur qui se fait par un huissier du trésor.

Le recouvrement des créances fiscales peut se réaliser par desprocédures spéciales :

l’avis à tiers détenteur. Permettant de contraindre les tiers qui sont soit des débiteurs du contribuable. Ex: employeur, cocontractant. Ou détenteurs de fonds appartenant au contribuable. Ex: banques, notaires, chèques postaux. Contraindre ses débiteurs à verser immédiatement au trésor les fonds détenus jusqu’à concurrence du montant de la dette fiscale du contribuable.

la contrainte judiciaire. Il s’agit de l’emprisonnement du contribuable récalcitrant. La loi l’a placé sous la protection du juge judiciaire et en particulier sous la protection du JLD. Elle n’est employée qu’à l’encontre des fraudeurs avérés et qui ont déjà fait l’objet d’une condamnation pénale.

Certaines fraudes fiscales peuvent déboucher sur une action pénale. Le contentieux fiscal va prendre 2 formes : le contentieux commun et le contentieux pénal (Chambre criminelle).

Conclusion: Les pouvoirs du juge fiscale sont particuliers et ont conduit à placer l’action fiscale dans le plein contentieux et non le contentieux de l’excès de pouvoir. La loi fiscale est d’ordre public. Ce qui veut dire que nul ne peut y déroger et elle doit recevoir pleine et entière exécution. Conséquence du principe d’égalité devant la loi et notamment devant la loi fiscale. De manière générale, le contentieux fiscal est objectif. Le juge fiscal dispose de pouvoirs étendus ; il va apprécier la légalité de l’impôt, mais il va disposer aussi du pouvoir d’établir l’imposition (recalcule de l’impôt du par le contribuable).Ce pouvoir fort du juge de l’impôt se manifeste au cours de l’instance au travers des moyens d’ordre public et la substitution de base légale. Les conclusions du demandeur fixent le cadre de l’instance fiscal, lequel cadre est lui-même fixé par la réclamation préalable obligatoire qui va permettre la liaison du contentieux. En ce qui concerne les moyens, le juge n’est pas tenu par l’argumentation des parties. Le juge doit même soulever d’office et éventuellement se prononcer sur les moyens d’ordre public ; ceux relatifs à la recevabilité de la réclamation préalable, à la catégorie de l’impôt. La substitution de base légale est une technique qui va permettre au juge comme à l’administration de requalifier les faits du point de vue juridique afin de fonder l’imposition sur d’autres dispositions que celles qui avaient été retenues à l’origine.