Le contrat d’agent commercial

LE CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL

 Définition de L’agent commercial : c’est un mandataire qui à titre de profession indépendante sans être lié par un contrat de louage de services est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de service au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux.

Définition tirée de l’article 1er de la loi du 25 juin 1991 qui instaure ce régime particulier des agents commerciaux : articles L.134-1 et suivants du Code de Commerce.

Cette qualification d’agent commercial et de mandataire civil ne dépend ni de la volonté des parties au contrat ni de la dénomination même de ce contrat.

La qualification dépende seulement des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée.

S’est posée la question de savoir si l’agent commercial pouvait ne pas être habilité à conclure des contrats au nom et pour le compte du mandant.

Peut-il être toujours qualifié d’agent commercial ? Par rapport à cette question, la CA de Paris s’est prononcée dans un arrêt du 27 septembre 2007 (= Juris Data n° 2007 348 057) : la CA de Paris considère que si la qualification d’agent commercial n’implique pas que celui-ci ait de manière permanente la mission de conclure des contrats au nom et pour le compte du mandant.

Elle suppose, néanmoins, que cet agent puisse éventuellement conclure de tels contrats.

La Cour en déduit qu’en présence d’une clause excluant toute possibilité pour l’agent de conclure de tels contrats, la qualification d’agent commercial n’est pas applicable.

Cet agent commercial, il faut le distinguer d’autres intermédiaires dont l’activité est proche et qui ne bénéficient pas de cette protection :

Distinction avec le VRP, l’agent commercial est sans lien de subordination avec le mandant.

Il est libre dans l’organisation de son travail (= pas de statut de salarié).

Cet agent peut parallèlement à son mandat réaliser des affaires pour son propre compte (= activité indépendante d’agent commercial).

Cet agent commercial a la possibilité de recruter des sous agents.

Distinction avec le courtier qui lui est un commerçant dont l’activité consiste à rapprocher des parties à un contrat (= rapprocher vendeur / acheteur).

Il n’agit pas pour le compte d’un mandant mais communique les coordonnées de chacune des parties.

Distinction avec le commissionnaire qui va agir pour le compte d’un commettant mais il agit en son nom propre contrairement à l’agent commercial.

Ce commissionnaire ne fait pas connaître au client l’existence du commettant et c’est ce commissionnaire qui est engagé directement à l’égard du client.

Distinction avec le concessionnaire qui lui aussi est un commerçant qui agit cette fois pour son propre compte puisque ce concessionnaire va acheter des produits en vue de les revendre à sa propre clientèle.

Tous ces statuts n’ouvrent pas droit à la protection des articles L.134-1 et suivants.

C’est le cas aussi de l’agent immobilier, des démarcheurs financiers

Quel est l’intérêt économique de recourir à ces contrats ? L’agent va être rémunéré en fonction du chiffre d’affaire qu’il va permettre de faire réaliser à son mandant.

-Intérêt pour le mandant c’est que l’agent sera payé qu’en fonction de ce chiffre d’affaires donc pas de charges fixes.

-Intérêt pour l’agent commercial car il n’a pas d’investissements financiers à réaliser, pas de stocks à acquérir (= permet une certaine souplesse).

Ce contrat d’agent commercial est, par ailleurs, caractérisé par l’indépendance qui est un trait principal de l’agent commercial car il va déterminer en toute liberté la forme juridique de son entreprise.

Il a la possibilité de recruter des salariés, de recruter des sous agents commerciaux, de choisir d’exercer d’autres activités parallèlement à l’agent commercial.

Il exerce son activité de manière habituelle mais il peut adjoindre une activité de commerçant.

Cette possibilité lui est offerte seulement si les autres mandants ne sont pas concurrents du mandant initial sauf accord des mandants en cause.

Le statut d’agent commercial prévoit des formalités d’inscription sachant que la protection juridique, institué par la loi de 1991, de l’agent n’est pas subordonnée au respect de ces formalités.

La loi prévoit un système d’immatriculation sur un registre spécial tenu au greffe du Tribunal de Commerce, inscription qui permet à l’intéressé de bénéficier d’une présomption concernant l’existence d’un contrat d’agent commercial.

Présomption est établit par l’article L.311-11 du Code de sécurité sociale selon lequel les agents commerciaux immatriculés sont présumés ne pas être liés à leur donneur d’ordre par un contrat de travail.

Cette inscription donne droit à un récépissé et un numéro d’immatriculation, numéro et lieu d’enregistrement qui doivent figurer sur les documents, correspondances de l’agent commercial.

La violation de cette obligation est sanctionnée par une peine d’amende de 450 euros.

L’inscription est valable 5 ans et doit être renouvelée au-delà de ces 5 ans et lorsque l’intéressé souhaite arrêter cette activité, il doit demander sa radiation dans un délai de 2 mois

La loi de 1991 prévoit la possibilité pour les parties de recourir à un écrit.

Possibilité de faire un contrat sous forme écrite.

L’écrit va avoir un intérêt sur le plan probatoire.

Contrat qui en principe est écrit avec des obligations réciproques :

*Obligations de l’agent commercial :

-la négociation qui est souvent la mission la plus confiée à l’agent, agent qui va démarcher la clientèle en présentant les services du mandant.

Dans le cadre de cette démarche, l’agent va suivre une formation.

Les pouvoirs de négociation sont souvent limités par un mandat impératif qui va fixer précisément les conditions de vente.

Cette restriction peut être source de requalification du contrat : on limite la liberté juridique de l’agent commercial on pourrait donc considérer qu’on a un contrat de travail dans lequel le mandant impose des directives a l’agent commercial.

C’est pourquoi il est prudent de prévoir dans le contrat un mandat indicatif seulement ou une clause de survente par laquelle le mandant autorise l’agent commercial à négocier a un prix supérieur au tarif de ce mandant.

La conclusion de la vente peut être prévue au nom et pour le compte du mandant, elle est rare en pratique : ici l’agent conclue directement le contrat au nom et pour le compte du mandant c’est pourquoi la conclusion du contrat est très encadrée par les instructions du mandant.

-L’agent outre ses missions principales, peut avoir d’autres missions complémentaires comme par exemple la livraison des produits, les formalités de dédouanement, l’installation des produits chez le client, le recouvrement d’impayés qui peut être confié à l’agent commercial.

Il peut y avoir une clause « de ducroire » qui va avoir pour objet de faire garantir par l’agent commercial le défaut de paiement par le client à l’échéance en prévoyant que la responsabilité de l’agent sera limitée à un certain plafond.

Sachant que l’on peut encore prévoir dans le cas d’un impayé que l’agent perd le droit à sa commission donc on réduit l’assiette de la commission.

-L’agent doit encore rendre compte de son activité et fournir des informations sur l’exécution de sa mission.

-Obligation de ne pas concurrencer le mandant.

Pas de possibilité de prendre des mandats concurrents sauf accord des intéressés.

Cette obligation peut perdurer après l’exécution du mandat.

Obligation qui est subordonnée à l’existence d’une clause écrite dans le contrat initial et validité de cette clause subordonnée au faite qu’elle doit s’appliquer de manière restrictive sur le plan géographique (= doit porter sur le secteur géographique qui était l’objet du contrat d’agent) auprès de la même clientèle et du même type de marchandises.

Il faut que cette clause prévoit une durée limitée jusqu’à 2 ans après la fin du contrat.

A défaut de cela, la clause sera non valable.

*Obligations du mandant :

Obligation de loyauté prévue à l’article L.134-4 du Code de Commerce qui va impliquer que le mandant ne doit pas gêner l’agent dans l’exécution de sa mission en intervenant sur le secteur confié à l’agent.

Obligation d’information et de formation : le mandant doit donner à l’agent commercial les moyens permettant de développer son activité.

Il doit fournir les documents relatifs aux produits, lui donner les informations relatives à la conclusion du contrat, les barèmes de prix, les conditions générales de vente appliquées par le mandat, les informations relatives à la connaissance du marché (= les argumentaires de vente …).

-Obligation de rémunérer l’agent commercial.

La loi prévoit qu’à défaut de stipulations contractuelles, l’agent a droit à une rémunération conforme aux usages appliqués dans le secteur d’activité.

Rémunération qui doit respecter des règles :

Sur l’assiette de la commission: la commission doit être calculée sur toutes opérations commerciales conclues pendant la durée du contrat lorsque l’opération a été conclut grâce à l’intervention de l’agent et lorsque l’agent est chargé d’un secteur géographique ou d’une clientèle déterminée, la commission est alors perçue sur toutes opérations conclues sur le secteur concédé ou avec la clientèle déterminée sauf stipulation contraire.

On ajoute dans cette assiette les opérations commerciales conclues après la cessation du contrat d’agent sous 2 conditions : si l’opération est principalement due à l’activité de l’agent et que le contrat a été conclut dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat d’agent.

Le droit à commission, le principe, est qu’elle est acquise dès lors que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclut avec le tiers ou dès lors que le tiers a lui-même exécuté l’opération.

Ce droit à commission ne peut s’éteindre que s’il est démontrer que le contrat avec le client ne sera pas exécuté en raison de circonstances non imputables au mandant (exemple: l’agent ne perçoit pas de commission si cas de FM empêchant l’exécution du contrat du coté du mandant).

En principe elle est payée le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle est acquise.

*autres dispositions ajoutées dans le contrat:

-La consignation de produits, le mandant peut remettre à l’agent commercial un stock de produits.

Le stock des produits reste la propriété du mandant. Produit remis qu’à titre de dépôt.

-Possibilité de prévoir une exclusivité au bénéfice de l’agent commercial qui peut porter soit sur un secteur géographique soit porter sur une clientèle déterminée.

-Prévoir une garantie d’exécution.

L’agent peut être tenu de l’insolvabilité de l’acheteur s’il a manqué de prudence avant de conclure le contrat.

-L’agent commercial est parfois amené à encaisser directement le produit des ventes: ces sommes encaissés pour le compte du mandant sont déposés sur un compte spécifique distinct du compte professionnel de l’agent.

En ce qui concerne la fin du contrat d’agent commercial : il peut être à durée déterminée ou indéterminée étant précisé que cette question est prévue à l’article L.134-11 du Code de Commerce « un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les 2 parties après son terme est réputé transformé en contrat à durée indéterminée ».

Hypothèse qu’il faut distinguer de celle dans laquelle les parties ont prévu une clause de reconduction du contrat pour une même durée par exemple (= c’est un nouveau contrat qui repart).

Ce contrat à durée indéterminée peut être rompu à tout moment et en respectant un préavis qui est fixé entre 1 et 3 mois par la loi en fonction de l’antériorité du contrat (= 1 mois pour un contrat d’un an et 2 mois pour un contrat de 2 ans …).

Les parties ont la possibilité de prévoir un préavis plus long que celui de la loi.

Ce préavis disparaît en cas de faute grave de l’agent, faute appréciée de manière restrictive par la jurisprudence car elle va priver l’agent de la protection légale.

La Cour de Cassation a définit cette faute grave comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.

Décision de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 15 octobre 2002. Peuvent entrer dans cette qualification de faute grave : vendre des produits concurrents sans accord du mandant, le fait de refuser d’appliquer des méthodes de vente. Mais, ne constitue pas une faute grave le défaut de réalisation de quotas imposés par le mandant.

S’il n’y pas de faute grave et qu’il y a résiliation, l’agent a droit à une indemnité selon :

Résiliation à l’initiative du mandant ouvre droit à une indemnité compensatrice du préjudice causé à l’agent commercial en raison de la rupture du contrat. L’agent peut prétendre à une indemnité égale au montant des commissions qu’il aurait perçues entre la date de résiliation et la date de fin du contrat. De manière plus générale, l’agent a droit à une indemnité relative à la perte pour l’avenir des commissions qu’il aurait pu percevoir. Dans cette hypothèse, le calcul de cette indemnité est selon la jurisprudence basée sur 2 années de commissions calculées sur la moyenne des 3 dernières années d’exécution du contrat.

— Résiliation à l’initiative de l’agent : pas d’indemnité due sauf si sa décision résulte de circonstances imputables au mandant ou lorsque la résiliation est due à son âge, à son infirmité ou sa maladie, événement qui justifierait qu’il ne peut plus poursuivre raisonnablement l’exécution du contrat (= il aura droit à indemnité).