Le contrat d’entreprise

LE CONTRAT D’ENTREPRISE

Le contrat d’entreprise fait partie des contrats de service, que le droit de l’UE appelle des contrats de fournisseurs de service, ils ont pour obligation une obligation de faire. Or l’activité humaine étant infinie, les contrats de services sont en nombres infinis. Ils sont le domaine privilégié des contrats sui generis, innommés.

Le contrat d’entreprise est défini par le Code civil comme étant un louage d’ouvrage et d’industrie, l’article 1710 du Code civil prévoit que «Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles». Mais à le définir ainsi il englobe le contrat d’entreprise, le contrat de travail et le contrat de mandat.

Pour la doctrine, c’est donc une convention par laquelle une personne charge une autre moyennant rémunération d’exécuter un travail en toute indépendance et sans la représenter.

Le contrat d’entreprise est onéreux par principe, le prix étant nécessairement une somme d’argent.

Le contrat peut porter sur tout travail qu’il soit matériel ou intellectuel (profession libérale). L’article 1779 du Code civil propose une classification des contrats d’entreprises, en en nommant 3, qui n’en sont en fait pas forcément et que nous n’étudierons pas.

«1° Le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un ; [ce contrat n’est pas d’entreprise]

2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; [ce contrat relève de très nombreuse Convention internationales]

3° Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés[ne relève pas que du droit civil, relevant d’un régime très dérogatoire à celui de l’entreprise] ».

Le contrat d’entreprise est qualifiée de « bonne à tout faire » du droit des contrats spéciaux puisqu’il porte sur une activité humaine infinie, il est donc évident qu’il en existe un nombre infini, la catégorie est très hétérogène. On est alors amené à n’appliquer qu’un seul régime juridique pour des contrats très divers.

Les sources.

En matière de contrat d’entreprise on assiste à une hyperspécialisation et une impérativité des lois civil, avec notamment le développement du droit de la consommation et du droit immobilier. La jurisprudence a par ailleurs due accompagner l’évolution de l’activité économique.

Comment distinguer le contrat d’entreprise d’autres contrats assez proches ?

3 éléments essentiels de ce contrat :

Exécution d’un travail. Distinction entre le bail et le contrat d’entreprise. Sur le plan conceptuel, on ne peut pas les confondre. Le bail met un bien à disposition d’une personne alors que le contrat d’entreprise porte sur la réalisation d’un travail. Les difficultés naissent de la pratique contractuelle, qui souvent combine ces deux contrats. Face à ces contrats complexes, trois solutions sont possibles :

o Soit on retient une qualification unique. Pour cela, la jurisprudence combine les critères de l’accessoire (détermination de l’essentiel et de l’accessoire), un contrat d’hôtellerie est un contrat d’entreprise (le bail étant ici accessoire) il en va de même pour les abonnements téléphoniques, et la maîtrise du bien, qui permet là encore de distinguer le bail du contrat d’entreprise, le bénéficiaire d’un contrat de bail conserve une certaine liberté en matière d’utilisation, pas dans le contrat d’entreprise (ex : hôtellerie, contrat de coffre fort et contrat de transport ; tous trois des contrats d’entreprise).

o Soit on retient une qualification distributive. Solution la plus souvent adoptée par les juges lorsque le contrat est complexe (droit de propriété intellectuelle).

o Soit on ne qualifie pas. Ex : contrat liant un médecin à une clinique.

Indépendance. Distinction entre le contrat d’entreprise et le contrat de travail. Cette distinction alimente le plus gros du contentieux. C’est la subordination juridique qui permet de distinguer les 2 contrats, que l’on doit distinguer de l’indépendance technique. Il s’agit pour le contrat d’entreprise du pouvoir de donner des directives, de contrôler et de sanctionner dont dispose l’employeur.

L’absence de représentation. Distinction entre le contrat d’entreprise et le mandat. Deux critères permettent de les distinguer, le mandataire conclu des actes juridiques et le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant, il a un pouvoir de représentation en tant qu’intermédiaire, ce qui n’est pas le cas dans un contrat d’entreprise. Pour les avocats il y a une prestation de service et un mandat, c’est alors la qualification distributive qui est retenue en jurisprudence, de même pour les contrats de gestion de portefeuille. La loi substitue à la qualification mixte une qualification unique, contrat de promotion immobilière (le promoteur fait construire un immeuble mais représente ses clients dans les rapports avec les ouvriers, malgré cela, la loi a qualifié [à mauvais escient] ce contrat de mandat d’intérêt commun, article 1831-1 du Code civil). Cette qualification n’empêche pas ce contrat de suivre l’origine des contrats de construction notamment en matière de garanties.

Chapitre 1. La formation du contrat d’entreprise.

A sa formation s’applique les règles du droit commun. Contrat consensuel relevant des mêmes règles que le contrat de vente en matière de droit de la consommation (sécurité, information,…). Les deux seules questions à envisager sont celles du devis et celle du prix.

Le devis n’est pas obligatoire. Il est juridiquement qualifié de promesse unilatérale de contrat d’entreprise. Est-il onéreux ou gratuit ? En droit de la consommation il est nécessairement gratuit. Pour le reste tout dépend de la situation et du travail fourni (ex : architecte). Le paiement peut alors avoir lieu même si le contrat final n’est pas conclu.

Le prix. En matière de détermination et de contrôle du prix, un summa divisio sépare les contrats portant sur les biens et ceux portant sur un service.

Pour les premiers la détermination du prix est une condition essentielle, le juge n’a aucun pouvoir sur ce juge. En matière de contrat de service, la situation est inverse, puisque le prix n’a pas besoin d’être déterminé ni même déterminable pour que le contrat d’entreprise puisse être valablement conclu malgré la lettre de l’article 1710 du Code civil. Pourquoi une telle différence ? Le fondement est pratique, lorsque l’on considère qu’un contrat porte sur un bien, le propriétaire en connait la valeur, donc elle doit être notifiée.

A l’inverse pour un contrat de service, la déterminabilité à l’avance est parfois impossible (notamment vis-à-vis du temps). En cas d’indétermination du prix et que le prestataire présente la facture une fois le service réalisé, en matière d’entreprise, le juge peut être saisit afin de déterminer le montant du prix. Ce contentieux a donné un arrêt de la 1ère Civ. du 18 novembre 1997. La Cour d’appel a condamné le client à payé car selon elle c’était à lui d’apporter la preuve du prix excessif. Cassé au visa de l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, la Cour de cassation y rappel que c’est au prestataire de prouver que le prix est juste. A cette occasion, la Cour de cassation a bien précisé que les juges devaient tenir compte de la qualité du travail fourni. Si le prix n’a pas besoin d’être fixé au moment de la formation du contrat, ce n’est pas une obligation. Dans l’hypothèse où le prix est conventionnellement fixé, 2 aspects se posent :

Pour le marché à forfait. La modification ne pourra être révisée, sauf clause contraire. Dans le domaine spécifique de la construction, article 1793 du Code civil, pas de modification sauf par accord écrit du maître de l’ouvrage, à titre de la validité de l’avenant. Texte sévère et formaliste. Mais la jurisprudence a permis que ces hausses de prix soient acceptées par le maître de l’ouvrage après que le travail n’a été exécuté. En cas d’accord postérieur, l’accord n’a d’ailleurs plus besoin d’être réalisé par écrit. Application littérale de l’article 1793 du Code civil, la Cour de cassation a eu à décider que seuls des travaux de construction sur un immeuble étaient concernés, refusant d’appliquer l’article à la construction d’une piscine.

Lorsque le prix a été fixé conventionnellement, la réfaction judiciaire demeure possible. Et ce dans 2 hypothèses : en cas de mauvaise exécution d’un travail ou pour les conventions passées en vue de l’exécution de travaux donnant lieu à honoraires (professions libérales). Pourquoi ? Cette jurisprudence n’est pas générale. Elle a été admise pour les professions libérales, par analogie au mandat. Sur le plan de la logique, la généralisation s’impose d’abord car le terme « d’honoraire » n’est pas juridique (utilisation pratique) il ne peut pas valablement fonder une distinction juridique au sein des contrats d’entreprise, ensuite cette jurisprudence a été admise dans un but de protéger le client qui peut s’être totalement trompé sur la valeur affectée, ceci valant pour tous les contrats d’entreprise, enfin, dans certains contrat combinat mandat et entreprise, ce dernier caractère est souvent majoritaire.

Chapitre 2. Les effets du contrat d’entreprise.

Nous distinguerons les obligations de l’entrepreneur et les obligations du maitre d’ouvrage dans le cadre d’un contrat d’entreprise.

Section 1ère : Les obligations de l’entrepreneur.

On distingue les obligations contractuelles et prétoriennes.

Paragraphe 1er: Les obligations contractuelles.

A/ Le contenu des obligations.

  1. L’intensité de l’obligation.

L’article 1792, alinéa 2, du Code civil précise que l’obligation est une obligation de résultat. Cette obligation est donc prévue à la fois par la loi ou le contrat lui-même. Dans l’éventualité où ces dispositions ne seraient pas prévues, on doit alors rechercher la nature de l’obligation. En ce domaine, la jurisprudence distingue : les prestations intellectuelles, des prestations matérielles.

La première possède une obligation de moyens (faute prouvée). Depuis la loi du 4 mars 2002, les médecins sont tenus à une obligation de résultats en matière d’infection nosocomiale et en matière de produits de santé et de matériel.

Si la prestation est matérielle, l’obligation est de résultats, mais on doit distinguer le résultat atténué soit une obligation de résultat pur et dur.

o Si l’entrepreneur n’a pas fournit le matériel 1789 il est alors tenu d’une obligation de résultats atténuée (car faute présumée), on notera l’identité de régime entre l’obligation de l’entrepreneur issu de l’obligation de conservation (parallèle de l’obligation de restitution). Ces obligations suivent le même régime. S’il s’avère impossible de connaitre la cause de la disparition et de la détérioration du bien l’entrepreneur devra en répondre, le doute ne lui profite pas.

o Si l’entrepreneur a fournit la matière, pèse sur lui une véritable obligation de résultats (seule exonération : force majeur). La jurisprudence fait ainsi peser une garantie des vices cachés, dont le fondement étant autonome, ne suit pas le régime des vices cachés de la vente. Dans ce cas là, le contrat est transitif ou acquisitif de propriété par le maître de l’ouvrage comme en matière de vente. Pourquoi les vices cachés ont-ils alors un régime différent ?… Ass. Plénière 7 février 1986, « le maitre de l’ouvrage comme le sous acquéreur peut se prévaloir des garantie des vices cachées dues par le fournisseur ».

  1. Les risques de la chose.

Concernant ces risques, le Code civil précise dans se articles 1788 et 1790, reposant sur la même distinction que précédemment, que «Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose», article 1788 du Code civil. En matière de vices cachés, le moment du transfert des risques, réception ou mise en demeure, n’a rien à voir avec le transfert de propriété. Les risques sont ici attachés à la maîtrise matérielle du bien qu’importe qui en est propriétaire.

L’article 1790 du Code civil, prévoit quant à lui, que lorsque l’entrepreneur ne fournit pas la matière «Si, dans le cas de l’article précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière».

B/ Les modalités d’exécution.

La co-traitance n’est pas particulièrement réglementé, d’où l’importance de dominer la question. C’est l’hypothèse dans laquelle un maître d’ouvrage conclue un contrat avec plusieurs entrepreneurs. La pratique contractuelle veut que l’un de ces entrepreneurs soit nommé «chef de file», donc interlocuteur privilégié. Il répondra des actes des autres co-entrepreneurs, sauf clause exprès contraire de « non solidarité passive ».

  1. L’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage.

Elle est aux antipodes de l’idée des rédacteurs du Code civil de 1804. La réalité économique actuelle veut que le recours à la sous-traitance soit généralisé. C’est un contrat d’entreprise conclu par l’entrepreneur principal afin de déléguer une partie des travaux. Il ne faut pas confondre la sous-traitance juridique de la sous-traitance industrielle (bien souvent un simple contrat de fourniture). La sous-traitance généralisée cela ne signifie pas que l’entrepreneur peut faire ce qu’il veut, car le choix du sous traitant et les conditions de paiement du sous traitant intéressent le maître d’œuvre.

Il faut aussi veiller aux intérêts du sous-traitant lui-même, le but de la loi 31 décembre 1975 étant de garantir son paiement. Le sous-traitant peut engager une action directe contre le maître de l’ouvrage. La loi de 1975, non codifiée, est une loi spéciale, donc impérative : aucun renoncement n’est possible.

Les articles 11 à 14-1 de la loi de 1975. Si l’entrepreneur principal ne paye pas le sous-traitant, ce dernier peut agir directement au bout d’un mois contre le maître de l’ouvrage. Cette action directe est imparfaite car limitée. Très logiquement, le maître de l’ouvrage ne pourra payer le sous-traitant qu’à la mesure de ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal, permettant ainsi au maître de l’ouvrage de ne pas payer deux fois. Le maître de l’ouvrage peut ainsi opposer au sous-traitant toute les exceptions qu’il aurait pu opposer à l’entrepreneur principal.

Cette garantie de paiement a été ruinée le 13 mars 1981, par la chambre mixte de la Cour de cassation. Cet arrêt a en effet réglé une opposition de jurisprudence entre la 3ème Chambre civile et la Chambre commerciale, née d’une ambigüité issue des articles 3 « l’entrepreneur doit soumettre la personne du sous-traitant et ses conditions de paiement à l’agrément du maître de l’ouvrage » et 12 « le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage » de la loi de 1975.

De fait l’action directe était-elle soumise au double agrément du maître de l’ouvrage ? La 3ème Chambre civile a considéré que oui alors que la Chambre commerciale était contre. La chambre mixte, en 1981, donne raison à la 3ème Chambre civile. Tout en précisant que l’acceptation à l’agrément peut être ultérieur à la conclusion du contrat de sous-traitance et tacite, il doit toutefois être dénué de tout élément équivoque ; arrêt du 13 septembre 2005 « la simple connaissance de fait qu’un sous-traitant intervient sur le chantier ne suffit pas a caractériser un accord d’agrément ».

L’article 3 prévoit que l’entrepreneur doit demander le double agrément tandis que les conséquences de l’inexécution pèsent sur le sous-traitant. De plus la solution était inutile car le maître de l’ouvrage était déjà protéger du fait de l’existence du plafond. C’est pourquoi la chambre mixte a voulu l’aménager en considérant qu’en l’absence de l’agrément ni l’entrepreneur ni ses créanciers de l’EO ne peuvent s’en prévaloir.

Si l’entrepreneur principal et le sous-traitant sont en concurrence en matière de paiement, le sous-traitant sera préféré. L’action directe est alors ici une cause de préférence entre créanciers. Cette solution très défavorable au sous-traitant est critiquable à deux points de vue :

D’une part sur le plan pratique, quelle est l’hypothèse évoquée ? On parle de nantissement de marché. Or la banque n’a plus d’intérêt d’accepter un tel nantissement car elle sait à l’avance qu’elle passera après les sous-traitant, même occulte, ce qui décourage les banques à prêter.

D’autre part, cet assouplissement est totalement illusoire. Le maître de l’ouvrage peut continuer à se désintéresser en les mains de l’entrepreneur principal lui opposant ainsi l’agrément. L’action directe est une cause de préférence au bénéfice du sous-traitant mais la décision dit en même temps qu’il existe une situation de préférence dans une action directe qui n’existe de toute façon pas. En définitive l’équilibre recherché entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant, le sous-traitant est ici sacrifié pour la protection du maître de l’ouvrage qui était déjà protégé.

  1. La responsabilité du sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage.

Cela a donné lieu à une opposition farouche entre la 1ère et la 3ème Chambre civile. Pour la 1ère Chambre civile, le maître de l’ouvrage pouvait intenter une action directe contractuelle contre le sous-traitant alors que la 3ème considérait que l’action devait être fondée sur l’action délictuelle ; Besse 12 juillet 1991. Cet arrêt n’est pas facile à combiner avec l’arrêt du 7 février 1986 qui prévoit que le maître de l’ouvrage et le sous-acquéreur peuvent intenter une action directe contractuelle contre le fournisseur des matériaux de l’entrepreneur.

Or combiner ces deux arrêts n’est pas facile, ce que démontre les arrêts de 28 novembre 2001 civ. 3ème analogie de la jurisprudence Besse, la chaîne de contrat est plus longue, les matériaux ont été acheté par le sous-traitant, l’action du maître de l’ouvrage est ici délictuelle contre le fournisseur du sous-traitant. Laquelle décision n’est pas cohérente avec celle de 1986. Les situations sont ici similaires, la seule différence est que dans la première il y a un contrat de sous-traitance pas dans la deuxième. C’est donc ce contrat qui engendre le recours à l’action délictuelle. Une explication juridique : la chaîne translative de propriété à été rompue par le contrat de sous-traitance. L’explication donnée à cette différence de régime est le fondement même de l’action contractuelle. Ceci n’est qu’une explication, pas une justification. 2 objections s’imposent :

Contrat de sous-traitance ou pas, le maître de l’ouvrage devient propriétaire des matériaux, les deux hypothèses sont donc similaires. Le fondement de l’action directe contractuelle est donc toujours présent, même en présence d’un contrat de sous-traitance : transmission propter rem.

Même dans l’hypothèse où l’on admettrait qu’il y a rupture dans la chaîne en raison du contrat de sous-traitance, cela n’est pas une justification suffisante pour exclure l’action directe contractuelle, car l’obligation du sous-traitant est la même que celle de l’entrepreneur principal, mais l’objet de l’obligation du sous-traitant et celle de l’obligation de l’entrepreneur principal. La présence d’un contrat de sous-traitance ne devrait rien changer à l’admission de l’action directe contractuelle du maître de l’ouvrage contre le fournisseur. Il y a donc difficulté de combiner l’arrêt Besse à l’arrêt de 1986. Est-ce une remise en cause ? Non, mais c’est une application mal comprise dans une hypothèse qui n’est pas celle de 1991. La jurisprudence Besse doit être limitée aux actions du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant. Contre le fournisseur, seule la jurisprudence de 1986 devrait être appliquée.

Paragraphe 2ème: Les obligations prétoriennes

A/ L’obligation d’information

Cette obligation pèse sur l’entrepreneur, comme sur tout contractant lorsqu’il y a une distorsion de savoir. Le contrat d’entreprise y est donc soumis. L’arrêt du 7 octobre 1998 a retenu que l’obligation d’information des médecins comprenait aussi l’information des risques exceptionnels.

Plus l’opération est complexe plus l’information doit être pointue, et tout dépend de la non connaissance de l’autre. Les notaires doivent prodiguer une information, même pour un client particulièrement averti. Le contentieux est particulièrement nourri notamment en matière de preuve. L’article 1315, alinéa 2, du Code civil prévoit que «celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». Pour les médecins, arrêt du 25 février 1997, c’est à lui d’apporter la preuve que l’information à été donnée.

B/ L’obligation de sécurité

Droit commun. Obligation de moyens ou de résultats ? Il ne peut y avoir de règle générale. Tout dépend du rôle actif ou passif du client. S’il a un rôle passif, l’obligation sera de résultats, sinon, l’obligation sera de moyens.

Section 2ème : Les obligations du maitre de l’ouvrage.

Le maître de l’ouvrage a trois obligations :

Payer le prix (les clauses de réserve de propriété sont possibles. Quant au moment du paiement, se sont les usages professionnels qui le déterminent).

Retirer la chose (donne lieu à un acte matériel, avec cette disposition qui veut qu’en matière mobilière, si le bien n’a pas été retiré, l’entrepreneur principal peut être autorisé par le juge à vendre le bien pour se faire payer. Ce qui n’est pas le cas en matière commerciale car aucune autorisation n’est nécessaire).

Réception de la chose (acte juridique unilatéral au cours duquel le transfert des risques a lieu, le solde devient exigible et les vices apparent sont alors, sauf clause contraire, couverts).