Le contrat de commission de transport

Le contrat de commission de transport

Le contrat de commission de transport est un contrat conclu entre un donneur d’ordre et un commissionnaire de transport. Ce dernier n’est pas un transporteur : il organise le transport selon les modes et moyens de son choix pour le compte d’un donneur d’ordre.

Section 1 : Définition du contrat de commission de transport

Selon la Cour de cassation « le contrat de commission de transport est une « convention par laquelle le commissionnaire s’engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise d’un lieu à un autre, qui se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d’organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, ainsi que par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout » . Il y’a à cet effet commission de transport lorsque pour déplacer la marchandise, un expéditeur sans contracter directement avec un transporteur s’adresse à un intermédiaire qui se charge d’organiser le transport pour lui . Le commissionnaire s’engage à faire exécuter le transport d’une marchandise d’un lieu à un autre . Il n’est pas un transporteur , c’est un organisateur de transport qui fait exécuter sous sa responsabilité et en son nom propre le déplacement de la marchandise pour le compte d’un donneur d’ordre appelé commettant.

Le contrat de commission est une notion juridique souvent inconnue à l’étranger et ignorée par conséquent par les conventions internationales. Ainsi, la CMR (La convention de Genève dite C.M.R.: Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route) ne peut pas s’appliquer si le transport se réalise grâce à un commissionnaire. Le contrat de commission de transport de marchandises est une figure juridique (française) autonome distincte du contrat de transport même si pendant longtemps, ils étaient confondus. La confusion résulte du fait que ces 2 conventions ont pour objet le déplacement d’une marchandise d’un lieu à un autre, les contrats étant exécutés par des professionnels tenus d’une obligation de résultat.

Lorsque le déplacement de la marchandise suppose l’utilisation de plusieurs services et de plusieurs types de véhicules, l’expéditeur a tout intérêt à s’adresser à un commissionnaire, c’est plus facile pour lui et sa responsabilité ne sera aussi souvent engagée.

ex: un commerçant désire expédier ses produits de Lille à Los Angeles, si ce commerçant travaille seul, il devra d’abord passer un contrat avec un transporteur routier ou ferroviaire pour acheminer son envoi par avion ou par bateau. S’il choisit le bateau, il devra contacter un transitaire portuaire puis un transporteur maritime qui acheminera la marchandise jusqu’à New-York. Il devra prendre contact avec un transitaire américain pour que la marchandise soit emmenée jusqu’à un aéroport, il y aura ensuite un transporteur aérien jusqu’à Los Angeles puis un nouveau transport routier. Toute cette opération est très lourde à mener et gérer pour un commerçant, il est donc plus simple de choisir un commissionnaire puisque son travail sera justement d’organiser le déplacement de la marchandise et de faire la jonction entre tous les transporteurs. De plus, en cas de problème, si l’expéditeur a agi seul, il y aura autant de juges compétents que de contrats passés alors que le passage par un commissionnaire permet de n’avoir qu’un seul juge compétent: celui du commissionnaire, peut importe à quel stade du transport le problème survient.

Pour des raisons de trésorerie il est aussi parfois plus intéressant de passer par un commissionnaire.

Section 2 : La détermination de la commission de transport

La loi ne donne aucune définition du contrat de commission de transport et cette absence de définition a aussi contribué à la confusion entre commission et contrat de transport. Finalement, la Cour de cassation est intervenue le 16 fév. 1988 en jugeant que la commission de transport est la convention par laquelle le commissionnaire s’engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci, les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise d’un lieu à un autre, elle se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d’organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, ainsi que par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout.

En vertu de cette définition, le contrat de commission comporte plusieurs éléments fondamentaux dont on peut déduire les critères de qualification qui vont permettre de distinguer la commission des conventions voisines.

&1) Les éléments de qualification du contrat de commission de transport

Pour la Cour de cassation, la définition est importante car depuis 1992, elle affirme régulièrement que l’inscription d’une entreprise au registre des commissionnaires de transport n’est pas suffisante pour établir sa qualité de commissionnaire dans l’opération visée. Même en présence d’un commissionnaire, il faut que l’opération conclue avec lui s’analyse comme un contrat de commission: il faut que la personne soit un intermédiaire, que cet intermédiaire soit un organisateur de transport, il faut qu’il agisse en son nom personnel et qu’il supervise le transport de bout en bout i.e. du début à la fin. Cela signifie que la qualité de commissionnaire ne se présume pas et les tribunaux comme la Cour de cassation affirment que c’est à celui qui se prévaut de la qualifié de commissionnaire ou qui l’attribue à son adversaire qui doit en rapporter la preuve.

  • A) Le commissionnaire est un intermédiaire

La commission de transport suppose l’interposition d’un troisième personnage entre l’expéditeur et le transporteur qui va superviser le déplacement de la marchandise. L’opération donne donc naissance à 2 séries de rapports contractuels, d’une part existe le contrat de commission conclu entre l’expéditeur commettant et le commissionnaire et d’autre part les contrats de transport, manutention, entreposage etc. qui sont conclus entre le commissionnaire et des auxiliaires de transport pour faire parvenir la marchandise à destination. Ces deux types de rapports juridiques ne doivent pas être confondus. Cette bivalence du contrat se retrouve dans Code de commerce Article L132-8 qui dispose que la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le commissionnaire et le voiturier. L’interposition d’une personne indépendante ne vaut pas systématiquement commission de transport. Ainsi, lorsqu’une entreprise achemine dans l’un de ses véhicules des envois provenant d’expéditeurs différents, il n’y a pas d’intermédiaire, il s’agit d’un envoi groupé, il y a simplement plusieurs expéditeurs groupés pour une opération de transport.

  • B) Le commissionnaire est un organisateur de transport

Cette caractéristique d’organisateur de transport répond à une exigence psychologique du commettant. L’expéditeur qui s’adresse à un commissionnaire de transport attend de lui un service précis. L’expéditeur va demander au commissionnaire de gérer au mieux le déplacement et donc d’effectuer la soudure entre les différents auxiliaires de transport. Le commissionnaire n’est pas obligé de faire tout lui-même, il peut se décharger sur les transitaires mais ces personnes seront sous sa responsabilité. L’expéditeur cherche aussi à se dégager de cette surveillance lorsqu’il recourt à un commissionnaire. Le commissionnaire promet à son client ce que la Cour de cassation appelle organiser le transport de bout en bout. Cette obligation de soigner le transport de bout en bout est toujours vérifiée par les tribunaux sous le contrôle de la Cour de cassation. La Cour de cassation peut très bien casser un arrêt d’appel au motif que la CA n’a pas expliqué en quoi le transport a été organisé de bout en bout par celui que l’on prétend être commissionnaire.

Le commissionnaire va avoir en contrepartie toute liberté quant au chemin emprunté et quant aux moyens utilisés pour parvenir à destination. En contrepartie de cette liberté, il assumera la responsabilité du déplacement promis.

Pour ces différentes raisons, on comprend pourquoi on estime que la commission de transport est un métier impliquant que la commissionnaire soit un professionnel, ainsi, sans caractère professionnel, la qualité juridique de commissionnaire ne peut être reconnue. La doctrine et la jurisprudence s’accordent sur ce point: si un non professionnel se chargeait à titre bénévole ou moyennant rémunération, de soigner un transport de bout en bout, il agirait comme un mandataire ordinaire et sa responsabilité serait appréciée comme celle d’un mandataire gratuit ou salarié. Un transporteur organisant le transport de bout en bout étant un professionnel, pourra se voir reconnaître la qualité de transporteur.

&2) La distinction de la commission et des conventions voisines

Pour la doctrine, l’histoire de la commission de transport est celle d’une lutte difficile pour conquérir son autonomie à l’égard de certaines conventions voisines avec lesquelles elle a souvent été confondue. Si en droit, la confusion n’est plus possible, en revanche, elle continue à être entretenue en pratique ce qui rejailli sur le contentieux et empêche parfois les actions en réparation ou en responsabilité d’aboutir.

A) Commission et contrat de transport

Les fonctions économiques du commanditaire et du transporteur sont différentes et vont rejaillir sur leurs statuts juridiques.

La distinction est fondamentale car Cour de cassation 17 fév. 1998 a jugé que la question de savoir si un opérateur a agit comme commissionnaire ou comme transporteur est une contestation sérieuse empêchant le juge des référés de statuer.

1) Les intérêts de la distinction

La distinction présente de multiples intérêts pratiques puisque le commissionnaire peut s’exonérer de sa responsabilité pour les pertes et avaries de la marchandise survenues en cours de transport (Code de commerce Article L132-5). En revanche, dans ce domaine, le voiturier ne peut insérer de clause de non responsabilité (Code de commerce, Article L133-1 al.3).

Le commissionnaire ne peut pas se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de 3 jours (Code de commerce, Article L133-3) alors que le voiturier s’en prévaut régulièrement du fait de son efficacité.

Commissionnaire et transporteur bénéficient tous deux d’un privilège mais celui du commissionnaire a pour fondement le Code de commerce alors que celui du transporteur est édicté par le Code Civil. Ces privilèges ont une assiette différente: le voiturier a un privilège tant qu’il transporte et donc tant qu’il est en possession de la marchandise alors que le commissionnaire peut utiliser le privilège pour obtenir le paiement d’un déplacement antérieur.

En matière de prescription:

  • – action contre le transporteur: prescription d’1 an (Code de commerce, Article L133-6)
  • – action contre le commissionnaire: 1 an ou 10 ans en fonction de l’acte litigieux.

En matière aérienne, la prescription est d’1 an contre le commissionnaire et de 2 ans pour le transporteur aérien.

2) Les critères de distinction

Dans le transport comme dans la commission, le déplacement repose sur une obligation de résultat, la nature de l’obligation n’est donc pas un critère de distinction, il faut analyser son contenu i.e. la promesse du cocontractant à son client.

Le commissionnaire promet de soigner le transport de bout en bout. Dans cet objectif, il va conclure pour le compte de son client tous les actes juridiques qui vont permettre à la marchandise d’arriver à destination. Le cadre général des opérations est donc celui du mandat. De son côté, le transporteur agit pour son propre compte et effectue des actes matériels. Ainsi, les conditions d’exécution du déplacement de la marchandise permettent de déterminer la nature juridique du contrat, les juges s’y attacheront donc en cas de litige.

a) Les conditions d’exécution matérielle du déplacement

Les juges s’intéressent d’abord à l’exécution matérielle du déplacement. Lorsque l’opérateur exécute lui-même le déplacement, il s’agit d’un transporteur, dans le cas contraire, d’un commissionnaire. Cependant, parfois, l’expéditeur ne sait pas, lors de la conclusion du contrat, si le transporteur va transporter lui-même ou s’il va charger une autre personne du transport, il ne va le découvrir qu’après coup et en cas de problème. Ce raisonnement n’est donc pas conforme à la logique juridique. En effet, c’est l’échange des consentements qui fait naître les obligations des parties, une fois le contrat conclu, les obligations qui génèrent sont donc en définitivement fixées.

La question n’a pas fait l’objet de jurisprudence en France mais les cours d’Anvers et de Bruxelles estiment que lorsque l’entrepreneur accepte un ordre de transport sans faire connaître qu’il entend agir en qualité de commissionnaire, il est automatiquement qualifié de transporteur.

b) La commune intention des parties

Le juge s’attache aussi à la commune intention des parties. La Cour de cassation semble privilégier cette approche puisqu’elle estime que lorsque la commune intention de partie est clairement affichée, elle doit être seule prise en compte, les conditions matérielles ne pouvant jamais la remettre en cause. Ainsi, celui qui se présente comme transporteur, traite comme transporteur et qui en cours de transport a recours à un autre transporteur, reste néanmoins transporteur (alors qu’il est finalement commissionnaire).

c) Le critère de l’accessoire

En pratique, des difficultés surgissent du fait que les entreprises de transport cumulent les fonctions de commissionnaire et de transporteur, sont à la fois l’un et l’autre.

La doctrine s’est posée la question de l’application du principe selon lequel l’accessoire suit le principal ce qui reviendrait donc à déterminer l’activité dominante. Les auteurs estiment globalement qu’il faut distinguer selon les intérêts en jeu ce qui conduit à retenir la qualification la plus caractéristique, la doctrine rejette donc l’application de l’adage accessorium sequitur principale.

En revanche, les juges du fond appliquent l’adage pour adopter une qualification unique. Ainsi, un commissionnaire conservera cette qualité pour toutes les phases de l’opération même si à un moment donné il a exécuté lui-même le transport. Cette solution permet aux juges de sanctionner le commissionnaire puisqu’il ne pourra invoquer la fin de non recevoir de Code de commerce Article L133-3. Globalement, cette façon de raisonner correspond le plus à l’idée du transport que pouvait avoir l’expéditeur. En effet, juridiquement il n’est pas sain en droit d’une partie contractante puisse choisir telle ou telle qualité selon ce que son propre intérêt lui commande.

B) Commission de transport et contrat de transit ou de mandat

Dans tous les cas, on est en présente d’un contrat de représentation i.e. d’intermédiaires qui contractent et agissent pour le compte d’autrui. D’ailleurs, la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur les contrats d’intermédiaires concerne notamment ces 3 types de contrats.

1) Les intérêts de la distinction

Le transitaire est un mandataire ayant une qualification particulière.

Le commissionnaire est garant de ses substitués car il les a choisi pour mener à bien la mission qui lui a été confiée.

Par contre, le transitaire est un simple mandataire et il ne va donc répondre que de ses fautes personnelles prouvées.

ex: défaut d’arrimage des colis transportés. La faute est peut être imputable au voiturier et s’il y a eu un contrat de commission, au commissionnaire. En revanche, la responsabilité du transitaire ne pourra être mise en cause.

Le transitaire est seulement tenu d’exécuter les instructions directes de son mandant et il doit préserver les recours éventuels. Ainsi, le transitaire va prendre tous les mesures nécessaires à la conservation de la marchandise. En revanche, il n’est pas tenu de la surveiller physiquement en permanence alors que le transporteur et le commissionnaire doivent avoir vue directe sur la marchandise.

Par ailleurs, les actions en justice contre le commissionnaire doivent être intentées dans le délai d’1 an alors que celles intentées contre le transitaire sont soumises au droit commun (10 ans).

De plus, le transitaire ne bénéficie d’aucun privilège particulier pour garantir sa rémunération.

Enfin, la profession de commissionnaire est étroitement réglementée alors que celle de transitaire est libre puisque. Le transitaire a uniquement besoin d’accomplir une formalité administrative s’il accomplit des formalités en douane.

2) Le critère de distinction

Le transitaire est un mandataire salarié alors que le commissionnaire est un intermédiaire indépendant. Ce critère est très efficace. Si l’expéditeur s’adresse à un commissionnaire, c’est pour se libérer de certaines tâches et non pour lui dicter sa conduite point par point. Même si l’expéditeur donne des instructions au commissionnaire, il doit lui laisser une marge de liberté. De son côté, le transitaire obéit à des ordres précis de l’expéditeur ou du commissionnaire qui recourt à ses services.

Ainsi, si la personne n’a aucune marge de manœuvre les juges la qualifieront de transitaire.

  • C) Commission et contrat de courtage

Le courtier se borne à mettre en relation deux contractants, il va les présenter l’un à l’autre et va les aider à s’entendre d’où une obligation de présentation.

Le courtier rédige parfois le contrat mais il n’agit pas pour le compte d’autrui, le courtier n’est pas un représentant.

Il y a ainsi une activité de fait puisqu’aucun lien de droit particulier ne se crée.

Ainsi, courtage et commission ne peuvent être confondus car si le coutier reste étranger à la conclusion du contrat. En revanche, le commissionnaire passe lui-même des contrats pour le compte de son client. Le commissionnaire prend l’opération à son compte et va conclure en son nom personnel tous les actes nécessaires à la réalisation du transport.

Le contrat de commission est une notion juridique souvent inconnue à l’étranger et ignorée par conséquent par les conventions internationales. Ainsi, la CMR ne peut pas s’appliquer si le transport se réalise grâce à un commissionnaire. Le contrat de commission de transport de marchandises est une figure juridique (française) autonome distincte du contrat de transport même si pendant longtemps, ils étaient confondus. La confusion résulte du fait que ces 2 conventions ont pour objet le déplacement d’une marchandise d’un lieu à un autre, les contrats étant exécutés par des professionnels tenus d’une obligation de résultat.

Lorsque le déplacement de la marchandise suppose l’utilisation de plusieurs services et de plusieurs types de véhicules, l’expéditeur a tout intérêt à s’adresser à un commissionnaire, c’est plus facile pour lui et sa responsabilité ne sera aussi souvent engagée.

ex: un commerçant désire expédier ses produits de Lille à Los Angeles, si ce commerçant travaille seul, il devra d’abord passer un contrat avec un transporteur routier ou ferroviaire pour acheminer son envoi par avion ou par bateau. S’il choisit le bateau, il devra contacter un transitaire portuaire puis un transporteur maritime qui acheminera la marchandise jusqu’à New-York. Il devra prendre contact avec un transitaire américain pour que la marchandise soit emmenée jusqu’à un aéroport, il y aura ensuite un transporteur aérien jusqu’à Los Angeles puis un nouveau transport routier. Toute cette opération est très lourde à mener et gérer pour un commerçant, il est donc plus simple de choisir un commissionnaire puisque son travail sera justement d’organiser le déplacement de la marchandise et de faire la jonction entre tous les transporteurs. De plus, en cas de problème, si l’expéditeur a agi seul, il y aura autant de juges compétents que de contrats passés alors que le passage par un commissionnaire permet de n’avoir qu’un seul juge compétent: celui du commissionnaire, peut importe à quel stade du transport le problème survient.

Pour des raisons de trésorerie il est aussi parfois plus intéressant de passer par un commissionnaire.