Le contrat de franchise

Qu’est-ce que le contrat de franchise ?

Cette technique c’est développé en France dans les années 1970. Aujourd’hui environ 8% du commerce de détail est effectué sous franchise. IL s’agit d’un pure produit de la pratique. C’est un contrat par lequel le franchiseur qui détient le savoir faire et un clientèle, s’engage moyennant redevance a communiquer au franchisé son savoir faire. Il lui communique aussi une assistance et un nom commercial. IL n’y a pas uniquement des réseaux de franchise dans la distribution, il y en a aussi dans les services. On trouve également des franchises de production, le franchisé fabrique les produits selon les procéder du franchiseur et les vends sous la marche du franchiseur (exemple : coca cola).

Le franchisé doit respecter les conseils du franchiseur de sorte que les clients ne rentreront pas dans leur magasin par hasard mais parce qu’ils savent a peut près ce qu’ils vont y trouver. IL existe plusieurs variantes de réseaux de franchisage. Parfois c’est le franchiseur qui fabrique les produits vendu par le franchisé, le contrat de franchise contient donc le plus souvent une obligation d’achat, le contrat est alors très proche de la concession exclusive. Parfois le franchisé ne fait que sélectionner les produits qui vont être vendu par le franchisé. Le contrat de franchise n’est prévu par aucun texte général. Néanmoins certains textes sont applicables. C’est le cas de l’article L330-1 du code de commerce qui permet de limiter les risques de création de réseaux fumeux. De temps en temps les contrats de franchises sont annulés parce que les études réalisées par le franchisé étaient fantaisiste. La jurisprudence connaît de temps en temps de demande en réparation formé par des franchisés déchus des résultats par rapport à ce que le franchiseur leur avait promis, la Cour de cassation a posé que le franchiseur n’est pas tenu d’une obligation de résultat, si les études ont été mené avec sérieux, il n’y aura pas de responsabilité du franchiseur. Par contre si les études n’ont pas été effectuées avec sérieux, la responsabilité délictuelle du franchiseur pourra être invoquée, le contrat sera nulle. Le meilleur moyen pour un franchiseur pour se mettre à l’abris de ce genre d’action et de gérer lui-même une unité pilote dans laquelle il va tester sa formule. Le contrat peut aussi être nulle pour absence de cause si le franchiseur n’apprend rien au franchisé. Le franchiseur doit communiquer un véritable savoir faire.

Le prix des produits qui seront éventuellement acheté par le franchisé au franchiseur. Depuis les décisions de 1995, la validité même du contrat de franchise n’est pas affecté par l’indétermination du prix de vente. Un des 4 arrêts concernaient des contrats de franchise. La question du prix des ventes d’application n’a pas été règlé en 1995, il faut donc appliquer l’article 1591 du code civil. Aujourd’hui cette question n’est pas encore tranché en jurisprudence. Le tarif du franchiseur pourra bien s’appliquer, le problème interviendra le jour où le franchiseur ne sera pas d’accord avec ce prix.

Le 7 octobre 1997, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu une décision relative à une franchise. Le franchisé se plaignait de ce que le prix d’achat des marchandises étaient fixé par le franchiseur et qu’il était obligé de revendre les marchandises un certain prix. Le franchiseur fixé donc le prix d’achat et de revente. La Cour de cassation confirmant l’annulation d’une convention de franchisage au motif que, par l’effet de la clause d’approvisionnement exclusif, les prix étaient déterminés dans des conditions contraires aux dispositions de l’art. 34 (c.com., art. L. 442-5) de l’ord. 1er déc. 1986 (qui interdit d’imposer un caractère minimal au prix de revente d’un produit).

SI la franchise comporte des clauses d’exclusivité, elle restreint la concurrence. Il peut y avoir exemption :

L420-4 code de commerce

Enfin il faut signaler que les autorités ont tenu compte de la critique émise par le conseil national de la consommation au sujet de l’impossibilité dans laquelle se trouve les consommateurs lorsqu’ils sont en face d’un commerçant indépendant franchisé ou le membre d’un groupe ? Comment savoir qui est exactement là ? Un arrêt du 21 février 1991 impose donc a toute personne qui vend des produits et qui est lié par un accord de franchise d’informer le consommateur de sa qualité de commerçant indépendant sur l’ensemble de ses documents ainsi qu’a l’extérieur et à l’intérieur du magasin.

En l’absence de texte générale il faut se référer au droit commun des contrats, il y a bien une fédération française de franchise qui a une édicté un code de déontologie mais il n’a aucun valeur obligatoire sauf si les parties y font référence dans leur contrat. La 3ème chambre civile dans un arrêt du 27 mars 2002 a tranché la question de savoir si le franchisé avait un fond de commerce et donc pouvait bénéficier de la législation des baux commerciaux. La Cour de cassation a admis que le franchisé exploite une clientèle locale, même si la clientèle nationale appartient au franchiseur. Il peut donc avoir un fond de commerce et bénéficier de la législation des baux commerciaux.