Le contrat est une convention source d’obligations

DÉFINITION DU CONTRAT

Pour qu’un contrat prenne effet il faut qu’il y ait un accord des volontés. Une fois que le contrat est formé il implique des obligations pour ceux et celles qui l’ont conclus. Si ces obligations ont été respectées, le contrat produit des effets extrêmement variables.

Par exemple, dans un contrat de travail, l’employé est obligé de travailler, l’employeur est obligé de rémunérer son employé. Tous les contrats ont une base commune. L’article 1101 du Code civil dispose : «Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire, ou ne pas faire quelque chose.»

Section 1. Le contrat est une convention

Une convention est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à produire un effet de droit quelconque.

1) L’accord de volonté

Le contrat est la rencontre de plusieurs volontés. Pour conclure un contrat il en faut au moins deux. L’acte juridique unilatéral est la manifestation de volonté d’une seule personne. Le contrat est toujours le résultat d’un accord entre plusieurs volontés, même s’il n’engendre d’obligations qu’à la charge d’un seul contractant. Dans ce dernier cas, on emploie l’expression de «contrat unilatéral» :

  • «Contrat» parce qu’il y a un accord
  • «unilatéral» parce que seul un contractant est engagé.

Lorsque les deux parties du contrat sont obligées, on appelle le contrat un «contrat synallagmatique»

2) L’effet de droit

Le contrat produit des effets juridiques spécifiques. Il a pour objet de créer des obligations.

  • La création d’obligations

L’article 1134 du Code civil dispose : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.»

Les contrats ont une force obligatoire pour les contractants. L’exécution des contrats peut être assurée par le recours à la force publique. Ils se distinguent ainsi des actes de pure courtoisie ou de complaisance qui ne comportent pas de sanction juridique.

Par exemple, le fait d’accepter une invitation ne crée aucune obligation juridique. La jurisprudence a statué quant à la condition de l’entraide. Est-elle un contrat ? La cours de cassation, par un arrêt du 3 juillet 1995, l’a admis. Elle a admis que c’était un contrat, et que les personnes qui aident une autre sont liées à cette dernière.

  • La génération d’obligations spécifiques

Les obligations générées par le contrat sont spécifiques, ce ne sont pas n’importe quelles obligations. La convention est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à produire un effet de droit quelconque. Cet effet peut être de créer, modifier, ou éteindre ou transmettre une obligation ou encore transférer la propriété.

3) La Portée des volontés

La volonté peut-elle tout faire ou défaire sans contraintes ? Le contrat n’est-il pas un espace d’expression discrétionnaire des libertés ? Dans quelles mesures peut-on créer une obligation ?

I) Le rôle unique : l’autonomie des volontés

1) Le principe

A – Fondements

Philosophiques : L’idée que la volonté joue un rôle clé résulte de la philosophie du XVIIIe siècle. C’est à cette époque que l’idée que l’individu est autonome, qu’il peut se lier volontairement. L’individu qui veut se lier est lié, celui qui ne veut pas être lié n’est pas lié. L’idée du Contrat social, défend que les individus acceptent de se lier et de respecter les lois votées par le législateur. Le contrat n’est obligatoire que parce que les individus l’ont voulu, la loi n’est obligatoire que parce que les individus ont accepté de conclure un contrat social.

Economiques : C’est la théorie libérale. Il faut laisser les individus libres de conclure un contrat, si on les contraint ils ne concluront pas de contrats. Or, les contrats sont utiles à la société, car ils favorisent le commerce. Ils contribuent à l’enrichissement global, au bien-être général de la société. «Qui dit contractuel dit juste.» adage.

B – Les effets

La liberté implique :

  • La liberté de contracter ou de ne pas contracter.
  • La liberté de définir les formes du contrat (oralement, par geste, par écrit, etc. Personne ne peut imposer de forme particulière.)
  • La liberté de déterminer le contenu du contrat ; j’y mets ce que je veux. Si l’autre contractant est d’accord, la force obligatoire englobe toutes les clauses du contrat, aucune ne peut être remise en cause.

Il y a un certain nombre de conséquences, c’est-à-dire, qu’il ne faut pas que la volonté soit altérée, puisque c’est elle qui confère toute sa légitimité au contrat. La volonté doit être libre et éclairée. Si la volonté peut conduire à la conclusion d’un contrat, dès lors qu’il est conclu on est lié au contrat, on est lié à l’autre personne qui l’a conclu. On ne peut se défaire du contrat.

Le juge ne peut pas remettre en cause la légitimité du contrat, ni même le législateur. Le législateur ne peut pas, de manière rétroactive, voter une loi qui s’opposera au contrat.

2) Critiques

Avec la crise économique certaines banques ont mis en place des produits financiers, puisqu’elles pouvaient le faire. Or ; ces produits financiers ont conduit à des catastrophes économiques. On s’est demandé si l’on ne pouvait pas briguer la liberté de former un contrat s’il risque de provoquer des dégâts dans la société.

II) Le rôle déterminant : la conception du contrat dans le droit positif

1) Les restrictions apportées à la liberté contractuelle

a) Restriction à la liberté de contracter ou de ne pas contracter

La liberté générale de contracter ; ex : Si l’on veut conduire un automobile, on doit souscrire à une assurance. Dans le cas contraire on encoure une sanction pénale. Pareil, on doit souscrire un contrat d’assurance pour exercer une profession.

Parfois, c’est le refus de contracter qui peut être illicite, par exemple on ne peut pas en tant que vendeur refuser de vendre. De même, lorsque l’on conclut un contrat de travail, on est forcément soumis aux conventions collectives. On ne peut y échapper, ni l’employeur. Autre exemple, le droit de préemption accordé à certaines personnes.

b) Les restrictions à la liberté de contracter selon les formes choisies

Dans un certain nombre d’hypothèses la loi restreint le consensualisme (principe de la liberté de contracter selon les formes choisies).

Dans un certain nombre d’hypothèses l’écrit est nécessaire à la validation du contrat. Par exemple ; un contrat d’achat immobilier. Du point de vue de l’écrit, il y en a deux formes :

  • L’écrit sous seing privé.
  • L’écrit authentique : C’est un écrit rédigé devant notaire. Par exemple en matière de donation, le contrat doit être conclut devant notaire, la forme notariée est obligatoire, sinon le contrat est nul.

c) Restrictions à la liberté de déterminer le contenu du contrat

Exemples :

  • Le règlement du contrat de travail (code du travail)
  • Le règlement des contrats d’assurance (code des assurances)
  • Règlementation du contrat de consommation (code de la consommation)

2) Les restrictions apportées à la force obligatoire du contrat

On ne peut pas normalement revenir sur un contrat que l’on a conclu. C’est toute l’idée de la force obligatoire. On est lié.

Toutefois, dans le droit de la consommation, on permet à un consommateur de revenir sur son engagement. On voit également que la force obligatoire du contrat n’est pas un principe inaltérable.

Section 2. Le contrat est un acte juridique

«L’acte juridique est opération juridique consistant en une manifestation de la volonté ayant pour objet et pour effet de produire une conséquence juridique.»

I – Le contrat est un acte juridique unilatéral

L’acte juridique unilatéral est une manifestation de volonté par laquelle une personne détermine des effets de droit. L’acte juridique unilatéral ne peut en principe faire naître d’obligation. Le contrat unilatéral est toujours un accord de volonté qui engendre des effets pour la personne.

II – Le contrat est acte juridique collectif

La convention collective est aussi un accord. Mais la différence entre le contrat collectif et la convention collective est que la convention collective peut être conclue entre deux ou plusieurs personnes, alors que le contrat peut s’appliquer à des personnes qui ne l’ont pas conclu.

Les deux se distinguent dans leurs effets obligatoires. La différence s’accroît encore lorsque des contrats collectifs conclus entre des syndicats et des employeurs sont étendus par le législateur à toute une branche d’activité. On peut accentuer la différence en disant que l’on passe du contrat vers la règlementation légale, et on s’égare de la convention collective.

Section 3. Le contrat une source d’obligations

L’acte juridique s’oppose au fait juridique. Mais tous deux peuvent être source d’obligations. Le terme d’obligation a plusieurs sens. L’obligation la plus simple, c’est l’obligation générale de faire quelque chose. Toutefois, on peut mettre en avant des sens spécifiques à l’obligation qui renvoient à l’immobilier, la finance, etc.

Le sens d’obligation qui nous importe est : «L’obligation est un lien de droit existant entre au moins deux personnes et en vertu duquel l’une d’entre elle, le créancier, est en droit d’exiger quelque chose de l’autre, le débiteur.»