Le contrôle de l’application de la règle de conflit

LE CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA RÉGLÉ DE CONFLIT OPÉRÉ PAR LA COUR DE CASSATION

Le contrôle de la Cour de cassation peut porter sur 2 points

1er contrôle: l’application de la règle de conflit. c’est ce que nous étudierons dans ce paragraphe.

2nd contrôle : l’interprétation retenue par les juges du fond du droit étranger (étudié dans un autre paragraphe).

Depuis 12 mai 1959 (l’arrêt « BISBAL »), la cour de cassation juge que les règles de conflits ne sont pas d’ordre public, mais aujourd’hui, cela n’est vrai qu’à propos des droits disponibles: d’où 2 conséquences

En matière disponible, le moyen tiré d’une loi étrangère ne peut pas être soulevé pour la 1ère fois devant la Cour de cassation: en effet, il s’agit d’un moyen nouveau

En matière indisponible, le moyen tiré d’une loi étrangère peut être soulevé pour la 1ère fois devant la Cour de cassation et la Cour de cassation peut même relever d’office l’application d’une loi étrangère : en effet, les juges du fond doivent appliquer d’office la règle de conflit par rapport à des droits indisponibles

Cependant, il existe une limite importante à ce principe : la règle de conflit doit être appliquée d’office seulement si les juges du fond sont à même de relever l’extranéité à partir des éléments du dossier

L’article 7 (alinéa 1er) du Code de Procédure Civile justifie cette limite : « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. »

11 juillet 1961: l’arrêt « BERTONCINI » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation consacre cette règle

Un problème de divorce est soulevé entre 2 époux de nationalité italienne ; devant les juges du fond, ils affirment chacun l’application de la loi francaise ; or, l’un des époux va se pourvoir en cassation, en invoquant l’application de la loi italienne, interdisant le divorce

La Cour de cassation rejette le pourvoi, parce que les juges du fond ne pouvaient pas appliquer la règle de conflit (même d’ordre public) étant donné qu’aucun élément d’extranéité n’était apparu dans le dossier (présenté par les parties)

Cependant, aujourd’hui, ce type de problème devrait être marginal, puisque le domicile et la nationalité des parties figurent toujours dans tous les dossiers

Voici les arrêts importants :

Arrêts Bisbal

12 mai 1959, 2 mars 1960 et 11 juillet 1961

La Cour ; – Sur le premier moyen : – Attendu qu’il est fait grief attaqué confirmatif, de prononcer la conversion de la séparation de corps en divorce entre les époux Bisbal, de nationalité espagnole, alors que leur loi nationale, en vigueur au jour de la demande et devant régir le conflit de lois, prohibait le divorce ; qu’il importerait peu que les parties n’aient pas soulevé ce conflit devant les juges, ceux-ci, qui avaient tous les éléments utiles pour constater la nationalité des époux, ayant l’obligation, selon le pourvoi, de suppléer d’office un tel moyen touchant à l’ordre public ; – Mais attendu que les règles françaises de conflit de lois, en tant du moins qu’elles prescrivent l’application d’une loi étrangère, n’ont pas un caractère d’ordre public, en ce sens qu’il appartient aux parties d’en réclamer l’application, et qu’on ne peut reprocher aux juges du fond de ne pas appliquer d’office la loi étrangère et de faire, en ce cas, appel à la loi interne française laquelle a vocation à régir tous les rapports de droit privé ;

l’arrêt « BERTONCINI » 11 juillet 1961

La Cour ; – Sur le premier moyen : – Attendu qu’il est reproché à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir prononcé par application de la loi française, le divorce entre les époux Bertoncini, de nationalité italienne, alors que leur loi nationale commune, qui était compétente, n’admet pas ce mode de dissolution du mariage ; – Mais attendu qu’il appert des énonciations de l’arrêt et des pièces de la procédure que ni l’une ni l’autre des parties n’ont à aucun moment, devant les juges du fond, fait valoir leur commune nationalité, ni demandé l’application de la loi italienne ; que le moyen pris de la compétence de cette loi pour régir le litige comme de son contenu différent de celui de la loi française, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est mélangé de fait et de droit et partant irrecevable.