Le contrôle des engagements internationaux

LE CONTRÔLE DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX

Ce Contrôle est prévu à l’article 54. Le contrôle des engagements internationaux peut être effectué à l’occasion du contrôle d’une loi ordinaire qui autorise la ratification de cet engagement.

Que le contrôle soit direct ou indirect, il est facultatif.

De toute façon, ce contrôle des engagements internationaux est opéré avec prudence par les auteurs de saisines. Ce ne sont pas les contrôles les plus nombreux.

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Section 1 – le contrôle direct des engagements internationaux

= l’article 54 qui prévoit la possibilité de confronter les engagements internationaux à la CONSTITUTION.

Ce contrôle se fait avant la ratification du traité.

Ça permet de penser que peuvent faire l’objet d’un contrôle au titre de l’article 54, tous les engagements qui nécessitent une autorisation de ratification par loi (= les traités énumérés à l’article 53 qui distingue les traités qui nécessitent l’intervention du législateur et les autres).

Donc, peuvent être contrôlé au titre de 54 tous les traités énumérés à l’article 53.

Mais le Conseil Constitutionnel a ajouté d’autres hypothèses ; il peut être saisi de décision ou d’actes qui ne sont pas nécessairement soumis à ratification Parlementaire.

La 1e utilisation de l’article 54, en 1970, était relative à une décision visant à remplacer les contributions financières des Etats aux communautés par le système des ressources propres.

Cette décision a été considérer comme un engagement international au sens de l’article 54 car il portait sur des matières législatives aux yeux du Conseil Constitutionnel (même si pas dans la liste de 53).

On voit alors que la notion d’engagement international au sens de 54 est plus large que les engagements et traités de l’article 53 (liste). 53 peut servir de base mais n’est pas suffisant.

La question s’est posée à propos du contrôle des actes de Droit Communautaire dérivé (Règlement et directives).

Pour les règlements, le Conseil Constitutionnel a estimé qu’il n’était pas compétent sur le fondement de l’article 54 car on est dans l’hypothèse d’un engagement international déjà ratifié : Conseil Constitutionnel, 1977, Isoglucose.

Pour les directives, Le Conseil Constitutionnel ne s’est pas prononcé directement sur cette question. Mais la réponse est sûrement la même.

Un certain nombre de Parlementaires, dont Mazeaud a voulu déposer une proposition de loi constitutionnelle de contrôle de constitutionalité préalable des directives Communautaires par un élargissement de l’article 54.

Section 2 – le contrôle indirect des engagements internationaux

Le Conseil Constitutionnel a accepté d’être saisi d’engagements internationaux à propos des lois qui autorisent la ratification : Conseil Constitutionnel, 1978.

De manière plus explicite, le Conseil Constitutionnel a admis sa compétence dans une autre décision : Conseil Constitutionnel, 1980, Convention franco-allemande d’entraide judiciaire. Le Conseil Constitutionnel dit que la saisine s’entendait comme portant sur l’examen de la convention elle-même. La saisine implique le contrôle de la loi plus le contrôle de la convention.

Conditions de cette possibilité de saisine par le Conseil Constitutionnel

  • que la loi ne soit pas promulguée (logique !)
  • il faut que la loi autorisant la ratification ait été adoptée par le Parlement et pas par référendum.

Le nombre de saisine de ce genre = pas nombreux.

Aucune de ces décisions n’a conclu à une non-conformité de la loi ou de l’engagement international dont fait partie la loi.

Cette ouverture pouvait s’expliquer avant 1992 par le fait que les Parlementaires ne pouvaient pas saisir le Conseil Constitutionnel au titre de l’article 54. Ils étaient privés de cette possibilité. La saisine de la loi leur donnait une possibilité de contourner. Cette jurisprudence a donc moins d’intérêt.

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