Le contrôle des lois constitutionnelles

LA QUESTION DU CONTRÔLE DES LOIS CONSTITUTIONNELLES

Depuis 1962, la question du contrôle des lois constitutionnelles paraissait entendue : le Conseil Constitutionnel ne contrôlait pas les lois constitutionnelles.

Mais en 1962, il s’agissait d’une loi référendaire. Il s’agissait d’une loi qui avait un contenu constitutionnel mais aussi un contenu non constitutionnel (puisque la loi modifiait une LO).

La question posée après la décision de 1962 = la décision semblait impliquer que pas de contrôle de la loi constitutionnelle.

Mais en 1992, 2 décisions : Maastricht 2 et Maastricht 3.

Loi adoptée par référendum autorisant la ratification du traité.

Ici, on était en présence d’une loi ordinaire. Ce n’était pas une loi constitutionnelle.

Dans la décision 313, le Conseil Constitutionnel refuse sa compétence comme en 1962 avec les mêmes arguments de texte. Mais 2 « bémol »

  • Mais ce qui importe, si on confronte 1962 et 1992, c’est la procédure d’adoption des textes : le référendum. C’est ça qu’elles ont en commun.

Donc, en 1992, on aurait pu penser que le Conseil Constitutionnel ne refusait pas de contrôler les lois constitutionnelles mais les lois référendaires (souveraineté nationales)

  • 312 DONC pose la question des limites du pouvoir constituant. La question posée au Conseil Constitutionnel = comment le constituant pourrait réviser la CONSTITUTION. Dans la décision 312, le Conseil Constitutionnel rappelle que le pouvoir constituant est souverain et il rappelle aussi qu’il y a l’obligation de respecter certaines règles de la CONSTITUTION énumérées telles que la forme républicaine du Gouvernement

On pourrait déduire de cette énumération qu’une loi qui ne respecterait pas ces conditions serait inconstitutionnelle. De ce fait, on pouvait envisager une compétence du Conseil Constitutionnel mais seulement si la loi constitutionnelle susceptible d’être inconstitutionnel était adoptée par la voie du congrès (pas de contrôle possible si par voie du référendum).

(Résumé : 1992 : le Conseil Constitutionnel semblait avoir ouvert une porte à la possibilité de contrôler les lois constitutionnelles car il disait que le constituant était lui-même soumis au respect de règles. De ce fait, on pouvait déduire qu’il pouvait contrôler les lois constitutionnelles adoptées par le Congrès puisque des conditions s’imposaient au constituant. En gros : puisqu’il y avait des conditions, on pensait qu’il pouvait y avoir contrôle.

Et si on dit qu’il peut y avoir contrôle, ce contrôle = par le Conseil Constitutionnel.

= Conseil Constitutionnel a résolu ça en 2003)

Tous ces arguments ont été balayés par Conseil Constitutionnel, 29 mars 2003 : du fait de la conception limitative de ses pouvoirs, le Conseil Constitutionnel considère qu’aucun texte ne lui donne compétence pour examiner les lois constitutionnelles.

Le Conseil Constitutionnel se sert aussi de l’article 61 pour dire qu’il n’a pas compétence pour examiner les lois constitutionnelles. Il considère que l’article 61 ne prévoit que 2 cas d’intervention : le contrôle des lois organiques et le contrôle des lois ordinaires. Mais pas du tout les lois constitutionnelles.

Du fait de la conception qu’il a de son rôle, il ne peut pas exercer ce contrôle.

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