Le contrôle judiciaire (définition, conditions et procédures)

Le contrôle judiciaire

Le contrôle judiciaire est un régime de « liberté encadrée » s’appliquant à une personne mise en examen pour un crime ou un délit, en alternative à la détention provisoire. Il est mis en place au début de la procédure d’instruction ou après une période de détention provisoire sur décision d’un magistrat ; sa durée peut varier de quelques mois à plusieurs années.

Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

  • 1 : Le placement sous contrôle judiciaire

C’est une institution créée par la loi du 17 juillet 1970 puis revue par la loi du 9 mars 2004. Jusqu’à cette date, 1970 le Juge d’instruction ne disposait que d’une alternative à l’égard de l’inculpé. Soit il était en liberté pure et simple soit en détention préventive.

L’introduction du contrôle judiciaire a étendu le pouvoir du Juge d’instruction. Ce dernier permet de laisser une personne en liberté tout en entourant ce maintien en liberté d’un certain nombre de garanties (garanties de représentation), étant destinées à s’assurer que la personne suivie ne prenne pas la fuite. Donc en liberté mais sous une surveillance.

  1. A) La décision de placement sous Contrôle Judiciaire

1) Généralités

Seul le mis en examen peut être placé sous Contrôle Judiciaire.

Une personne morale peut aussi être placée sous contrôle judiciaire. Il faut qu’un texte prévoie le droit de poursuivre pénalement une personne morale.

Si c’est une personne physique, cela peut être un majeur et un mineur de 13 à 18 ans.

Est exclu le témoin assisté l’article 113-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. Le statut de témoin assisté est incompatible avec le contrôle judiciaire.

Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION et le Juge d’instruction peuvent placer sous le contrôle judiciaire, mais aussi la chambre de l’instruction. L’article 138 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE dispose que le contrôle judiciaire doit être ordonné par le Juge d’instruction ou le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION.

Le Juge d’instruction et le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION peuvent placer sous Contrôle Judiciaire (article 138 et 137-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) mais le placement par le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ne peut concerner que les Personnes physiques, seuls le Juge d’instruction et la Chambre d’Instruction peuvent placer une Personne Morale sous Contrôle Judiciaire.

Le Juge d’instruction doit recueillir les réquisitions du Procureur de la République mais la décision de placement sous Contrôle Judiciaire et du contenu des obligations appartient pouvoirs souverains du Juge d’instruction.

L’opportunité du placement sous contrôle relève du pouvoir souverain du Juge d’Instruction ou JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION. Ce pouvoir est double puisqu’il porte à la fois sur l’opportunité du placement mais également sur le contenu des obligations qui se rattache à un contrôle judiciaire. Cette compétence commune au Juge d’Instruction et au JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION suppose évidemment qu’une information judiciaire soit en cours et que le mis en examen soit à disposition de la justice.

Mais quid si le prévenu fait l’objet d’un mandat d’arrêt après que le Juge d’instruction a rendu son ordonnance de règlement (c’est à dire que l’instruction est close) ?

Dans ce cas, la compétence passe au JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, l’article 135-2 alinéa 4 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE prévoit que le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION sur réquisition du parquet peut placer l’individu sous contrôle judiciaire ou détention provisoire.

Quelle qu’elle soit la décision du Juge d’Instruction ou du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION est susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction par le mis en examen et le ministère public (article 135-8 alinéa 3 et 185 et suivants du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). La partie civile ne peut pas faire appel, elle n’a pas vocation pour agir. Parce que c’est une partie civile elle ne peut pas intervenir dans le droit de la liberté car elle n’est pas titulaire de l’action publique et surtout parce qu’il y’aurait pour elle qu’une solution : la prison. L’intérêt de la société ne se confond pas avec l’intérêt de la victime.

L’autre juridiction susceptible d’intervenir est la chambre d’instruction (c’est la juridiction d’instruction du 2nd degré) elle dispose des mêmes prérogatives que le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ou Juge d’instruction. La chambre de l’instruction a tout à fait le pouvoir de revenir sur ce qui a été décidé par le Juge d’instruction ou le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION quand elle est saisie par voie d’appel. Elle peut décider de revenir en allégeant la situation du mis en examen, mais elle peut aussi l’aggraver.

2) Conditions de fond

  1. a) Conditions générales du placement sous contrôle judiciaire

Ces conditions tiennent à la gravité de l’infraction pour laquelle la personne est mise en examen, article 138 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

Ce qui veut dire pour être placé sous contrôle judiciaire, il faut avoir commis une faute pour laquelle on risque une peine d’emprisonnement (donc un ou plusieurs délits, ou crime).

Si le Juge d’instruction instruit sur une affaire qui comporte infractions et délits (délits de presse), s’il y’a plusieurs mis en examen et qu’il y’en a un qui a une contravention de 5ème classe, il ne pourra pas être placé sous contrôle judiciaire, ni détention provisoire. On ne peut pas placer une personne en détention provisoire alors qu’elle ne risque pas de prison.

Mais certains délits, bien qu’instruits et pour lesquels sont parfois prévus des peines d’emprisonnement ne peuvent donner lieu à un Contrôle Judiciaire (ex: délit de presse) Article 52, loi 29 juillet 1881, Cassation. Crim. 16 juillet 1986 : elle a rappelé que l’article 52 qui interdit la détention provisoire en matière d’injures ou diffamation ne permet pas non plus d’imposer un contrôle judiciaire.

  1. b) Conditions particulières tenant à l’affaire elle -même

Article 137 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : le placement sous Contrôle Judiciaire doit être justifié par les nécessités de l’instruction (risque de fuite du suspect ou risque d’entrave à l’instruction comme des menaces, destruction de preuve) ou comme mesures de suretés (faire cesser un trouble à l’ordre public ou empêcher la commission d’une nouvelle infraction).

Ces motifs vont être les mêmes qui vont permettre d’incarcérer. Le Juge d’instruction doit motiver par des faits précis qui tiennent au dossier dont il est saisi pour que le placement sous contrôle judiciaire soit motivé.

  1. B) La nature et l’étendue des obligations du Contrôle Judiciaire

Le juge dispose de mesures qu’il peut prendre pour organiser le contrôle judiciaire adapté à chaque situation. Le Juge d’instruction aurait d’autant plus envie d’utiliser le contrôle judiciaire si les mesures lui sont utiles. Il est libre de choisir quelles mesures prendre.

Il n’y a qu’une seule restriction aux mesures qu’il peut prendre (prévue par la loi) :

è C’est une liste qui est limitative. Le Juge d’instruction choisit dans cette liste limitative, s’il sort de cette liste il commettrait un excès de pouvoir. Ces mesures vont venir restreindre la liberté d’aller et venir, vont être fixés par les textes (article R 17 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE: l’application du Juge d’Instruction ne doit pas porter atteinte à l’opinion, à la religion…). Le contrôle judiciaire ne doit pas faire échec au droit de défense de la personne.

16 mesures différentes : On distingue entre les personnes physiques et les personnes morales. Et d’un côté des obligations de faire/ de ne pas faire.

1) Obligation de ne pas faire

  1. a) Personnes physiques

Ne pas sortir de la limite du territoire, par ordonnance de restriction. Souvent ce sont des interdictions de quitter le territoire donc remise du passeport. (Jugé que pas incompatible avec Article 9 CEDH Crim. 11 avril 1991) ;

Ne pas s’absenter de sa résidence si certaines conditions du Contrôle Judiciaire ne sont pas satisfaites ;

Ne pas se rendre dans certains lieux : n’importe lequel y compris les lieux de réunions politiques, chambre criminelle, 10 Mai 1972 ou de cultes ;

Ne pas conduire de véhicule : reprise du permis de conduire mais possibilités d’aménagements pour l’exercice d’une activité professionnelle ;

Ne pas recevoir, rencontrer, entrer en relation avec certaines personnes désignées par ordonnance (victime, complice) ;

Ne pas émettre des chèques sauf ceux qui permettent le retrait de fonds du tireur auprès du tiré et les chèques certifiés, ou détenir une carte bancaire ;

Ne pas tenir ou porter une arme ;

Ne pas se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales quand infraction commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice d’une activité et qu’une nouvelle infraction est à redouter ; exclusion de ces interdictions les mandats électifs et syndicaux électifs (pas tous : la fonction de conseiller Prud’homale pas couverte, pareil pour la fonction d’administrateur d’un agent public) et les obligations de démissionner.

=> Dispositions spéciales si interdiction d’exercer son activité au titre du Contrôle Judiciaire pour les avocats : obligation de saisir le Conseil de l’Ordre des Avocats auquel l’avocat est inscrit, et c’est ce conseil qui aura le pouvoir de frapper d’interdiction d’exercice au titre du contrôle judiciaire. Le conseil doit statuer dans les 15 jours, à charge d’appel devant la Cour d’Appel.

  1. b) Personnes morales – Article 706-45 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Interdiction d’émettre des chèques sauf ceux qui permettent le retrait de fonds du tireur auprès du tiré et les chèques certifiés, ou de faire usage d’une carte de paiement ;

Ne pas se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales quand infraction commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice d’une activité et qu’une nouvelle infraction est à redouter. Exclusion des mandats électifs et syndicaux, ne peut être ordonnée que si cette mesure est encourue à titre de peine principale par une Personne Morale.

2) Obligation de faire

  1. a) Obligations de faire stricto sensu (pour une Procédure Pénale)

Tenu d’informer le juge de tout déplacement en dehors des limites fixées par l’ordonnance ;

Le juge peut obliger le mis en examen à se présenter selon les périodicités imposées par l’ordonnance aux services, associations, organismes désignés

Répondre à la convocation de toute autorité ;

Se soumettre aux mesures du Contrôle Judiciaire portant sur l’exercice de l’activité professionnelle, à l’assiduité des enseignements, aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser l’insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l’infraction.

Remettre tout document, justificatif de l’identité au greffe de la juridiction, aux services de police ou de gendarmerie ;

Se soumettre à des examens, traitements, soins.

  1. b) Obligations pécuniaires

But : réduire le risque de fuite du suspect, protéger les victimes, garantir les institutions du Trésor Public.

Justifier que le mis en examen contribue aux charges familiales et acquitte les obligations alimentaires dues en vertu d’une décision judiciaire ou d’une ordonnance homologuée ;

Fournir un cautionnement dont le montant et l’échelonnement est fixé par le juge en fonction des ressources et des charges du mis en examen (principe de proportionnalité) ;

Parallèlement la personne peut être tenue de constituer des suretés personnelles ou réelles, de présenter un certain nombre de garanties.

Si mesure d’astreinte pécuniaire décidée par le juge, somme divisée en deux :

1ère part pour permettre la représentation du mis en examen à tous les actes de la procédure et l’exécution des autres obligations du Contrôle Judiciaire, ainsi que garantir la dette du Trésor Public en cas d’amende ;

2ème part pour la réparation du dommage causé, restitution, dette alimentaire si elle fonde les poursuites.

  • 2 : Exécution du contrôle judiciaire
  1. A) Le contrôle des mesures du Contrôle Judiciaire

C’est au Juge d’Instruction de vérifier que le suspect respecte bien les mesures du contrôle judiciaire même si c’est le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION qui a placé le contrôle judiciaire.

Le Juge d’instruction désigne soit une personne physique, ou une personne morale habilitée ou un service de police ou de gendarmerie ou tout système judiciaire ou administratif qui seront chargé de vérifier que ces mesures de contrôle judiciaire sont satisfaites.

Ces personnes (article L 16-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) doivent s’assurer que le mis en examen se soumet aux mesures de contrôles judiciaires telles qu’elles résultent de l’ordonnance, elles peuvent donc convoquer le mis en examen, lui rendre visite.

Elles doivent rendre au compte au Juge d’Instruction du comportement de la personne sous contrôle judiciaire.

C’est à la vue de ce rapport que le Juge d’instruction peut décider de modifier ou révoquer le contrôle judiciaire.

  1. B) La durée du contrôle

1) Le principe

Il est fixé sans limitation de temps. La loi ne prévoit aucune limite et par conséquent le Juge d’instruction n’est pas tenu au renouvellement des mesures judiciaires à la différence de la détention. En principe, une durée illimitée. Ce qui n’est pas vrai car la durée maximale sera la durée de l’instruction, l’arrêt rendu par la juge d’instruction.

Si par exemple, le Juge d’instruction rend une ordonnance de non lieu, soit pour des motifs de faits soit pour des raisons de droit, c’est l’ordonnance de non lieu qui mettra un terme au contrôle judiciaire.

Pour qu’il y ait Contrôle Judiciaire entre clôture de l’instruction et renvoi devant la juridiction de jugement : si délit, le Juge d’instruction décide du maintien du Contrôle Judiciaire jusqu’à la comparution devant le juge de jugement par une décision spéciale, ordonnance spécialement motivée (article 179 al 3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ; si crime, l’ordonnance de mise en accusation maintient le Contrôle Judiciaire (article 181 al 5 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

2) Exceptions

En matière de délit : Le Juge d’instruction peut décider le maintien du contrôle judiciaire jusqu’à la comparution du prévenu devant la juridiction de jugement. L’article 179 alinéa 3 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE prévoit que le Juge d’instruction doit rendre une ordonnance distincte de l’ordonnance de règlement. Article 213 alinéa 2: même règle devant le chambre de l’instruction.

En matière de crime, l’ordonnance de mise en accusation entraine le maintien du contrôle judiciaire jusqu’à la comparution de l’accusé devant la Cour d’Assise. (Article 215 alinéa 2 : même règle devant la chambre de l’instruction).

Le contrôle judiciaire va soit durer jusqu’à la fin de l’instruction ou au plus tard jusqu’à ce que la personne soit traduite devant une juridiction.

3)Les aménagements au principe

  1. a) Modifications inhérentes à l’affaire

Au cours de l’instruction, il peut arriver que les raisons du contrôle judiciaire disparaissent, diminuent ou changent, le Contrôle Judiciaire peut devenir inutile. Dans ces cas là, seulement le Juge d’instruction peut ordonner la main levée du Contrôle Judiciaire. Il est seul compétent. La demande doit être formulée par le mis en examen lui-même ou par le procureur de la république mais le Juge d’instruction peut aussi ordonner une main levée d’office, (article 140 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

La décision qui ordonne la main levée est une décision juridictionnelle qui doit être motivée et portée à la connaissance de toutes les parties, et également la partie civile. Cette décision est susceptible de recours devant la ch. d’instruction.

Lorsqu’une demande de main levée lui est attribuée, le Juge d’instruction doit statuer dans les 5 jours, passé ce délai, le demandeur peut saisir directement la chambre de l’instruction qui doit saisir dans les 20 jours sur réquisition écrite et motivée du procureur général.


Si elle ne statue pas dans les 20 jours, la main levée est automatiquement acquise, à moins que des vérifications concernant la demande aient été ordonnées. La seule sanction du silence est la mainlevée d’office du Contrôle Judiciaire.

Le mis en examen, à tout moment peut demander la main levée.

Le Juge d’instruction peut, à tout moment de l’information, supprimer / modifier tout ou partie des obligations du Contrôle Judiciaire, peut accorder une dispense occasionnelle ou temporaire du respect des obligations du Contrôle Judiciaire ; le Juge d’instruction n’est pas tenu de motiver sa décision dans ce cas.

C’est une règle qui signifie que dans l’esprit du législateur la restriction au droit d’aller et venir c’est l’exception, par conséquent si la personne souhaite une main levée elle doit pouvoir avoir une réponse rapidement sinon le principe reprend le dessus : la liberté. Mais peut aussi être pris comme une sanction pour la juridiction d’instruction qui n’a pas statué dans le délai.

L’article 139 du Code Pénal, prévoit également que le juge peut à tout moment supprimer ou modifier des mesures, ou même accorder des dispenses occasionnelles = le juge, pour les dispenses n’a pas besoin de motiver sa décision, et ce d’autant plus qu’en général c’est pris en faveur du mis en examen. Ce n’est que s’il y’a une demande de main levée que la décision prise par le Juge d’instruction d’accorder ou non doit être motivée.

  1. b) Modifications inhérentes au comportement du mis en examen

C’est une situation en pratique à laquelle le juge est confronté. Il possible que volontairement la personne placé sous contrôle judiciaire. Si la personne ne respecte pas les Obligation, le Contrôle Judiciaire peut être révoqué (article 141-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Il faut distinguer si ce non respect volontaire à lieu au cours de l’instruction, ou après l’instruction.

Au cours de l’instruction : en cas de non respect, le Juge d’instruction peut décerner un mandat d’arrêt ou d’amener (article 141-2 al 2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE), soit saisir le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION par ordonnance motivée pour demander le placement en détention provisoire, ce dernier peut décerner un mandat de dépôt quelle que soit la peine de prison encourue (crime ou délit) (durée Détention Provisoire dépend de la nature de l’infraction, Article 145-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE: délit, Article 154-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE: crime).

Article 145-3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : lorsque la Détention Provisoire est prononcée à la suite de la révocation du contrôle judiciaire et que la personne a déjà été placée en Détention Provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée de la Détention Provisoire ne peut excéder plus de 4 mois le durée maximum de l’article 145-1 et -2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (4 mois + 4 mois). Il ne faut pas contourner la durée maximale légale.

Après l’instruction : la personne est renvoyée devant le juge et est maintenue sous Contrôle Judiciaire ; si elle s’y soustrait, le Procureur de la République peut saisir le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION pour qu’il délivre un mandat d’amener ou mandat d’arrêt, ou alors peut placer la personne en Détention Provisoire (article 135-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Il faut que la date d’audiencement ne dépasse la date de durée légale.

Donc le Contrôle Judiciaire est une formule intermédiaire placé entre la liberté pure et simple et la Détention Provisoire. C’est une institution compliquée qui a du mal à s’imposer. Surtout que la Détention Provisoire est plus simple à mettre en place, alors il est plus choisit. C’est la raison pour laquelle le législateur a tenté de faire face au ne important de détention provisoire qui ont envahies les prisons, avec l’assignation à résidence judiciaire.