Le crédit aux professionnels (escompte, affacturage, crédit bail…)

Le Crédit aux Professionnels

Extrêmement important de par son volume et par le rôle qu’il joue par rapport aux entreprises. Il convient de l’analyser à part car il utilise des techniques juridiques plus sophistiquées que le crédit pratique (le prêt, l’ouverture de crédit et l’autorisation de découvert).

Le crédit aux professionnels recouvre d’autres procédés, dont la mobilisation de créance.

La MOBILISATION DE CRÉANCE c’est une cession de créance à un établissement bancaire moyennant l’octroi d’un crédit. En gros, le crédit aux entreprises sont de 2 sortes, ceux qui font appel à la MOBILISATION DE CRÉANCE et ceux qui n’y font pas appel.

II ) Les crédits professionnels sans MOBILISATION DE CRÉANCE

1) Le crédit bail :

C’est un crédit qui utilise la technique de la location (le leasing ou location-vente). L’article L313-1 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER assimile ces opérations de location-avec-option à des opérations de crédit. La loi qualifie ce type d’opération de crédit. C’est l’article L 313-7 qui définit le crédit bail.

Le schéma classique est celui de l’entreprise qui a besoin d’acquérir immédiatement du matériel. Elle fait appel à une société de crédit-bail qui va acquérir le matériel auprès du fabricant et qui va ensuite le mettre à disposition de l’entreprise. L’entreprise en contrepartie paie des loyers et bénéficie en fin de location d’une option d’achat.

Cette opération peut avoir lieu pour l’acquisition de biens mobiliers aussi bien qu’immobiliers. On parle de crédit-bail mobilier ou crédit-bail immobilier.

Généralement le crédit-bail mobilier porte sur du matériel, des équipements, fonds de commerce, véhicule. C’est un crédit à moyen terme entre 2 et 7 ans.

Le crédit-bail immobilier est un crédit à long termine avec des durées de plus de 7 ans.

2) Le crédit-bail mobilier:

L’intérêt pour la société de crédit – c’est le pouvoir d’offrir un crédit payant avec une garantie essentielle qui est la propriété de la chose puisque tant que la chose est en location, c’est la société de crédit qui demeure le propriétaire. En cas de défaillance du crédité, la société de crédit peut agir en revendication de la chose qui lui appartient.

Pour l’entreprise, l’intérêt est de pouvoir acquérir un bien en le payant de manière échelonnée et en ayant le choix à la fin de la location d’acheter le bien ou de ne pas l’acheter car l’élément essentiel qui sert à qualifier le crédit-bail, c’est cette option d’achat dont bénéficie en fin de location le crédit-preneur. Techniquement, on a affaire à un contrat de location couplé avec une promesse unilatérale de vente. Cela explique qu’en fin de location, le locataire devient preneur de la PUV et peut choisir ou non d’acquérir le bien : payer le prix de la vente diminuée des versements déjà effectués ; il ne paiera que le relica du prix de vente.

i) La conclusion du crédit-bail

Le crédit-bail, même si c’est un contrat nommé par la loi obéit en grande partie au droit commun. Il faut donc respecter le droit commun des obligations mais s’agissant d’une opération de crédit, l’établissement financier doit veiller à ne pas commettre de fautes dans l’octroi du crédit. L’obligation de mise en garde doit être applicable.

C’est généralement le crédit-preneur qui souscrit lui-même l’achat du bien par voie de mandat pour le compte de la société de crédit. Ex. L’entreprise va elle-même acquérir le bien en tant que mandataire de la société de crédit.

ii) L’exécution du crédit-bail

Il s’agit d’une convention conclue intuitu personae. Elle est donc incessible sans l’accord de l’autre partie. Cela dit, la société financière conserve le droit d’aliéner le bien objet du crédit-bail. C’est normal qu’un propriétaire ait le droit d’aliéner son bien même si le bien fait l’objet d’un bail, mais le nouveau propriétaire du bien sera obligé de respecter le bail consenti au locataire.

Si le contrat de vente sert de support au contrat de location se trouverait remise en cause (résolue ou résilié), cela entrainerait la résiliation ou la résolution du crédit bail. Arrêt Cass 23 nov 1990, les juges estimant qu’il existe une interdépendance entre la vente initiale et le crédit-bail qui vient se greffer au contrat principal.

iii) Les garanties

Elles profitent à la société de crédit. (La garantie essentielle était la propriété du bien qu’elle conservait). Même en cas de défaillance du crédit-preneur, l’action en revendication de la propriété permet de récupérer la chose restée entre les mains du crédit-preneur.

Attention : Le crédit-bail ne peut pas être résilié du simple fait de l’ouverture d’une procédure collective contre le crédit-preneur.

C’est l’effet de l’ouverture d’une procédure collective ferme toutes les portes aux actions en paiement et en résiliation. Toutefois, l’action en revendication est conservée pour le bailleur malgré l’ouverture de la procédure collective. La société de financement se plaint en sollicitant en plus des sûretés personnelles, ou encore en inscrivant dans le crédit-bail des clauses pénales.

Le crédit-bail prend fin soit de manière anticipée si le preneur est défaillant soit au terme de la location avec ici cette ouverture de l’option d’achat que peut exercer le crédit-preneur.

II) Le crédit professionnel avec MOBILISATION DE CRÉANCE

Cela consiste pour un client ou pour un professionnel à transférer ses créances auprès de son banquier moyennant le paiement de ses créances avec déduction d’une retenue opérée par le banquier. Ex. transférer 500 000€ de créances au banquier. Le banquier prend les créances et la paie, tout en déduisant la commission qu’elle prend ex. 5000€. La banque a donc payé 495 000€.

Ce transfert de créance peut se faire de plusieurs manières et peut emprunter plusieurs instruments. Il y a la forme classique qu’est l’escompte et l’autre forme qu’est l’affacturage.

  1. L’escompte

C’est un crédit à court terme qui permet de combler des décalages de trésoreries. C’est le décalage entre le paiement immédiat de la créance et son terme normal. L’escompte fonctionne grâce à une mobilisation juridique des créances i.e. l’opération transfère véritablement des droits à la banque sur des créances cédées. Autrement dit, la banque devient titulaire des créances qui lui sont transmises.

Le client transfère à la banque des droits qu’il avait sur le compte. Le transfert peut se faire à titre de propriété ou à titre de garantie. La banque devient gagiste sur la créance mais ne devient pas propriétaire.

Définition: C’est l’opération par laquelle le banquier achète un titre de créance non-échu et qu’il rémunère en déduisant le prix de sa propre prestation. L’escompte désigne à la fois l’opération en elle-même et le prix que perçoit le banquier lors de cette opération.

L’escompte est bien une opération de crédit. La banque paie immédiatement à l’entreprise le prix de la créance au prix qu’elle ne pouvait prétendre que plus tard. C’est en cela qu’il y a l’octroi d’un crédit et ce crédit à un prix que perçoit la banque.

L’opération d’escompte se déroule en 2 temps :

D’abord l’entreprise s’oblige à remettre à la banque des titres qui lui appartiennent. Ces titres sont généralement des effets de commerce, les lettres de change, billets à ordre, bordereau Dailly, voire des chèques. L’entreprise transfert à la banque des titres qui sont en eux-mêmes des instruments de crédits. Ces titres sont des titres négociables i.e. des titres qui circulent librement sans respecter les formalités de la cession de créance, notamment la signification du débiteur cédé.

En échange de la remise des titres, la banque paie les créances, déduction faite du prix/ de la commission.

Ensuite, c’est le dénouement :

Première hypothèse, l’entreprise rembourse son crédit. La banque restitue les créances à l’entreprise.

Deuxième hypothèse, l’entreprise est défaillante et ne rembourse pas le crédit à la banque. Le banquier dispose de plusieurs recours :

Le banquier peut réaliser une contre-passation i.e. réaliser une écriture en sens inverse sur le compte de l’entreprise cliente. L’entreprise devait rembourser une certaine somme à la banque. Cette dernière inscrit la somme en négatif dans le compte du client (écriture au passif). Mais cette option n’est pas toujours intéressante lorsque l’entreprise n’a pas d’argent.

L’autre option, c’est le remboursement du crédit par l’intermédiaire des créances cédées. Au lieu de demander le remboursement à son client, la banque se fera rembourser en exigeant le paiement des créances auprès de leurs débiteurs. L’avantage c’est que la banque perçoit l’intégralité du prix des créances (créances qu’elle a achetées moins cher que le prix réel)

  1. L’affacturage

C’est une autre forme de crédit aux entreprises née en France dans les années 60’. C’est un type de convention assez pratiquée en matière internationale. En droit interne, l’affacturage est pratiqué mais sans avoir fait l’objet de textes spéciaux. C’est pour l’essentiel le droit commun qui régit l’opération d’affacturage. L’affacturage ressemble à l’escompte dans le sens qu’il est basé sur un transfert de créance. Il s’en distingue de l’escompte par le faite que l’affacturage est une convention plus globale et qui fonctionne par le mécanisme de la subrogation (alors que pour l’escompte c’est la cession de créance). L’affacturage peut se définir comme la convention par laquelle un établissement de crédit – le « factor » ou « l’affactureur » – règle à son client – « l’adhérant » – le montant de ses factures moyennant le transfert des créances au factor qui se chargera de leur recouvrement. L’économie de l’affacturage réside dans un transfert de créance à l’affactureur qui en paie le prix à son client et qui aura ensuite condition de récupérer le montant de ces créances. Dans cette opération, c’est donc l’affactureur qui supporte les risques de non-paiement des créances. On dit encore que l’affactureur garantit la bonne fin des créances. A la différence de l’escompte, l’entreprise n’a pas à rembourser le crédit. C’est à l’affactureur de recouvrer les créances auprès des débiteurs.

La fonction principale de l’affacturage est celle de la gestion commerciale des créances : Une entreprise a des factures en attente de paiement. Elle donne ses factures à la société d’affacturage et c’est l’affactureur qui s’occupe du recouvrement des créances commerciales. C’est donc une convention cadre (globale) dans laquelle il y a cette gestion des créances commerciales. Le débiteur qui devra payer n’aura affaire qu’à la société d’affacturage. L’affacturage est aussi une sorte de crédit aux entreprises car il y a une anticipation des créances commerciales.

L’affacturage fonctionne sur la base du droit commun des obligations et notamment grâce au mécanisme de la subrogation – Article 1250 1e. Il convient d’analyser la transmission des créances (i) et le recouvrement des créances (ii).

(i) La transmission des créances

Elle s’opère dans un cadre contractuel qui va en définir les conditions. Le contrat est d’abord conclu intuitu personae, ce qui se traduit par la possibilité pour le factor de sélectionner les adhérant de son choix et même les créances que lui propose l’adhérant.

C’est ensuite un contrat cadre dans le sens où il définit l’ensemble des règles relatives au transfert des créances à leur approbation au mode de rémunération du factor etc.

L’approbation des créances : La société d’affacturage a la possibilité de choisir les créances qui lui sont soumises car l’affactureur garantit la bonne fin de l’opération et va donc assumer le risque de non paiement de ces créances. Il peut donc au moment où l’adhérant lui soumet les créances avec leurs pièces justificatives, en accepter certaines et en refuser d’autres qui lui apparaissent suspectes. C’est parce que l’affactureur ne dispose d’aucun recours contre l’adhérant qu’il va sélectionner. Une fois qu’il les a approuvées, l’affactureur les paie, paiement qui a un effet subrogatoire puisqu’il investit l’affactureur de tous les droits dont était titulaire l’adhérant. Le solvens qui paie est subrogé dans les droits de l’accipiens et ce, en vertu du seul paiement – Article 1250 Code Civil.

Le transfert de la créance est accompagné d’une quittance subrogative qui est un document qui déclare l’existence de la subrogation.

La société d’affacturage se voit transférer les créances des la date des paiements. Ce transfert est opposable aux tiers. La loi n’exige pas que le débiteur soit informé du transfert des la créance, mais en pratique c’est souvent le cas (il s’agit d’informer le débiteur qu’il y a un changement dans la personne qui doit payer).

Le factor n’agit pas gratuitement, il doit se faire rémunérer pour ses prestations. ces rémunérations se décomposent en 2 parties :

La commission d’affacturage qui rémunère la gestion des comptes et la recouvrement des créances.

La commission de financement qui correspond au taux du crédit qu’accorde la société à son client.

S’agissant d’un crédit, la rémunération de celui-ci doit respecter l’ensemble des règles relatives au taux d’intérêt (les règles sur l’usure et les règles sur la mention du taux par écrit, ces obligations doivent être respectées par la société d’affacturage ; cela a été clairement affirmé par un arrêt de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mai 2006).

(ii) Le recouvrement des créances.

La société d’affacturage doit procéder au recouvrement. Première difficulté, c’est l’absence de recours contre l’adhérant. A la différence de l’escompte, l’établissement financier ne peut pas se retourner contre son client en cas de non-paiement des créances parce que l’affactureur garantit la bonne faim. Autrement dit, il suppose les risques du crédit. Ceci dit, le factor dispose donc de droits contre les débiteurs des créances. Le cessionnaire de la créance dispose d’un droit contre le cédé. Le cédé doit payer la société d’affacturage dorénavant, et n’a plus à payer son créancier originaire. Que se passe-t-il si le débiteur paie son créancier originaire ? Ce paiement est en principe libératoire, s’il a été accompli de bonne foi. Il pourrait se prévaloir de la répétition de l’indu. Si ce paiement est valable, la société d’affacturage doit se retourner contre son adhérant. Les créances transférées à la société d’affacturage le sont avec leur qualité (les sûretés ou privilèges qui accompagnent les créances) mais aussi leur défaut (si la créance transférée est viciée, le débiteur pourra opposer au nouveau créancier les exceptions qu’il aurait pu opposer à l’ancien (les moyens de défense que le débiteur peut opposer au créancier pour ne pas payer). Il peut encore opposer des exceptions inhérentes à la dette ex. l’exception d’inexécution (le motif tiré de l’inexécution de l’autre partie justifiant la suspension de l’exécution de la part de l’autre partie ex. le débiteur cédé prétend que la marchandise qui devait lui être livrée par le créancier n’a pas été délivrée ou était mauvaise), ou encore se fonder sur la nullité du contrat.

Quant aux exceptions qui ne sont pas inhérentes à la dette mais qui sont personnelles, le débiteur ne peut opposer que celles qui étaient antérieures au transfert. Ces exceptions ne tiennent pas à l’obligation en elle-même mais à la relation entre ces 2 personnes ex l’exception de compensation légale des dettes (le faite que les dettes réciproques s’éteignent mutuellement car chacune se doit de l’argent). Si en revanche, cette compensation ne peut jouer qu’après le transfert, le débiteur ne pourra l’opposer au nouveau créancier.