L’auteur de l’infraction, le co-auteur et l’auteur moral

Qui sont les auteurs de l’infraction pénale?

Le cours a pour un thème le délinquant, elle constitue en quelque sorte le 1er volet d’une question plus large qui en comprendra trois et qui est celle de la responsabilité pénale. Parler du délinquant c’est parler de la participation criminelle, c’est parler de celui qui met tout en œuvre ou de ceux qui mettent en commun leur compétence, leur moyen, pour réaliser une entreprise délictueuse ; c’est donc parler de l’auteur de l’infraction mais aussi du co-auteur, de l’auteur moral ou intellectuel et également du complice.

I ) INTRODUCTION – LA PARTICIPATION CRIMINELLE A LA RÉALISATION D’UNE INFRACTION

Pour être considéré comme délinquant il faut avoir commis une infraction (non pas un fait dommageable à la société, mais une action ou une abstention prévue par une disposition pénale et, comme tel puni par la loi) ainsi, celui qui tire sur quelqu’un sera considéré, après que preuve soit rapporté, comme l’auteur du meurtre ou de l’assassinat selon les circonstances qui auront entouré l’acte c’est la situation la plus simple mais pas toujours aussi simple car le comportement délictuel peut être le résultat d’un enchevêtrement de cause qu’il convient de démêler avant de déterminer l’auteur de l’infraction. L’assassin, ou le meurtrier, peu avoir agi sans avoir eu l’idée : celle-ci venant de quelqu’un d’autre. Il peut aussi avoir agit alors qu’une tierce personne lui en a donné les moyen en encore n’était-il pas seul

la question est de savoir jusqu’où le juge peut remonter pour déterminer la participation criminel des individus mis en cause et déterminer ainsi qui est l’auteur et les coauteur, les complices, distingué l’auteur matériel de l’auteur moral ou intellectuel …certain auront participé directement et d’autre indirectement et sur cette base leur responsabilité variera car le droit pénal ne les touchera pas tous, jusqu’à l’arrivé du Code Pénal, le législateur ne définissait pas la notion d’auteur. Aussi partez-t-on souvent de la notion de complicité défini au art 59 et 60 pour en arriver à la notion d’auteur sans définition légale

Le problème ne se pose plus aujourd’hui car l’art 121-4 alinéa 1 dispose (bien qu’en terme extrêmement bref) « est auteur celui qui commet les fait incriminé » le législateur ne laisse pas plus développement. Il ne définit pas non plus l’aspect coauteur laissant au juge le soin d’apprécier cette pluralité participant, mais cette notion ne semble pas présenter de difficultés particulières. L’art 121-7 défini le complice d’un crime ou d’un délit comme la personne qui sciemment par aide ou assistance en facilité la préparation ou la consommation, l’est également qui part don, promesse menace ordre abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donner des instructions pour la commettre.

Les définitions donné sont aujourd’hui plus précise mais de ne devrait remettre en cause la majeur partie de la jurisprudence développé par les Tribunaux en matière de participation criminel sauf au regard des peine applicables (nous y reviendrons)

Le discours du Code pénal ne fait que reprendre celui des codes précédents et qui a pour fondement le principe selon lequel nul n’est responsabilité que de son propre fait. L’auteur est celui qui commet les faits incriminés. Le complice est celui qui a participé à l’infraction commise ou tenter sans en réaliser les actes constitutif. Ainsi, les choses peuvent apparaître assez simple car ses trouve clairement délimité les notions d’auteur et par la même de coauteur ainsi que de complice, mais cela devient un peu plus compliqué quand on aborde les disposition du droit pénal spécial , notamment les livres 2 et 4, ainsi que la partie sur les contravention où vont apparaître des notions telles que provocateur ou participation criminel, non seulement quand il y a une infraction consommé ou tenté mais aussi en dehors de tout fait punissable (en dehors de toute infraction comme c’est le cas avec l’association de malfaiteur ou la provocation au suicide)

Ces notions viennent remettre en cause les principes généraux énoncé dans le livre 1er, le propos n’est pas de faire une analyse critique sur le manque d’unité parfois entre les dispositions générales relatives à la participation criminel et mes dispositions spéciales du code. Il n’est pas nécessaire ne les évoquer dans la mesure où nous seront amené à parler du provocateur ou de l’instigateur dans les développements relatif à l’auteur dans la 1ère partie de cette émission

II ) l’auteur de l’infraction

Si les propositions de l’auteur BADINTERE relative à l’auteur moral, à l’instigateur instaurant à son égard, un responsable autonome avait été repris dans le Code pénal le problème de la participation criminel en droit pénal aurait dû s’organiser autour de 3 parties, l’auteur, l’instigateur le complice. En effet, le projet de réforme prévoyait, est instigateur et puni comme auteur celui qui provoque directement à la commission d’un crime ou délit lorsque cette provocation n’est pas suivi d’effet en raison de circonstances indépendante de sa volonté. L’objectif avoué de ces dispositions était de frapper celui qui crée et organise un réseau de trafic de stupéfiant ou une bande de cambrioleur lorsque les hommes de mains renoncent pour une raison ou pour une autre à l’entreprise criminelle. Ce texte qui semblait faire l’objet d’un certain consensus doctrinal et gouvernemental ne sera pas retenu par les parlementaire car jugé trop dangereux aux regards des libertés publique et laissant trop de place à l’arbitraire dans l’appréciation de provocation, les risque étant plus gd que les avantages. Ainsi, dans le Code pénal l’instigateur est toujours considéré comme un complice et puni comme tel si l’infraction a été consommé ou tenté mais une infraction doit s’en être suivie.

Pour l’heure en tout deux sous partie dans cette 1er parti consacré à l’auteur de l’infraction l’auteur le coauteur et l’auteur moral ou l’auteur intellectuel, a noter que lorsque nous parlerons d’auteur ou plus loin du complice il faut avoir en tête le fait que se trouve visé à la fois les personne physique et moral. Depuis le 1er mars 1994, les personnes sont devenues des sujets de droit pénal à part entière. Ainsi, l’auteur matériel d’une infraction peut être un individu, une association, une société commercial, commerçant un parti politique.

  • L’auteur principal

C’est la personne qui commet matériellement les actes d’exécution de l’infraction (est l’assassin celui qui tue de ses propres mains et l’escroc, celui qui a mis au point la mise en scène pour se faire remettre une somme d’argent ou un document), c’est celui qui accomplie en personne les différents éléments constitutifs de l’infraction. Les différents éléments matériels du crime, du délit ou de la contravention, c’est lui qui est tenu pour l’auteur. La conception ici est une conception objective de l’infraction, c’est celle du code pénal ancien ou nouveau d’ailleurs. Dans le cas d’une infraction par omission, c’est alors celui qui est abstenu d’agir qui est l’auteur de l’infraction car c’est sur lui que reposait l’obligation énoncé par la loi et ceci même s’il a confié à un tiers, un professionnel, la mission de le faire celui-ci ne s’étant pas exécuté. On trouve le plus souvent de type de problème en droit des sociétés ou du travail où des obligations sanctionnées pénalement son mise à la charge des dirigeants.

L’auteur matériel est responsable en principe de son fait personnel et seulement de son fait personnelle qu’il y est action ou abstention, a noter que le propre fait punissable d’une personne physique n’est pas nécessairement un fait consommé, ce peut être fait simplement tenté, c’est qu’affirme l’alinéa 2 de l’art 121-4 donc nous avons déjà parlé dans l’émission consacré à la tentative ; « est auteur de l’infraction la personne qui tente de commettre un crime ou dans les cas prévus par la loi un délit » ; il en irait de même d’une infraction car la loi n’exige pas l’infraction soit mené jusqu’à son terme ou qu’elle est produit un résultat pour est puni. Il suffit qu’il y soit une matérialité suffisante s’intégrant dans un commencement d’exécution. L’individu à l’origine de ce commencement d’exécution sera considéré comme l’auteur matériel de cette tentative, mais encore faut-il qu’il soit certain que cette personne ait pris part à l’exécution matériel de l’acte infractionnel. La position de la cham criminel en cas d’infraction commise en groupe. Selon elle une personne ne peut être poursuivi comme auteur que s’il est certain quel a participé à l’infraction commise par un groupe

A propos de cette participation personnelle criminelle, un mot sur la responsabilité collective, lors de notre intro général au droit pénal on a évoqué cette notion que l’on retrouve dans les sociétés primitives ou les membres d’une famille, d’un clan, d’un groupe, pouvait voir leur responsabilité retenu pour des faits auxquels ils étaient étranger tt simplement car la sanction devait tomber sur l’auteur direct de l’acte mais également sur son entourage au titre d’une sorte de coresponsabilité. Bien sûr, l’évolution du droit a permis d’abandonner cette responsabilité collective au profit d’une responsabilité exclusivement personnelle selon les préceptes de BACARIA. La cour de cassation ne manque pas de censurer les juridictions de fond qui ne constate pas de façon claire la participation personnelle de la personne qu’elles entendent condamner, l’idée de responsabilité collective ou d’infraction collective est donc rejetée et particulièrement en matière d’infraction intentionnelle.

En présence d’infraction non intentionnel, la jurisprudence adopte une position plus nuancé prenant en compte la notion de faute commune même si elle prend le souvent soins de préciser que chacune des personne en cause avait bien commis cette imprudence.

A noter décision intéressante rendu par Cour de Cassation le 11.05.1999 en présence de décision prise collégialement par une municipalité et à l’origine d’une infraction et qui conclut à l’impunité et à la relaxe de tt les participants à la décision au motif que la délibération incriminé avait été prise par une organe collégial de la commune et ne pouvait être imputé à ceux des conseillers municipaux ayant exprimé une vote favorable, ces derniers étant ceux contre lesquels une plainte avait été déposé pour discrimination. Certains auteurs n’ont pas hésité à souligner le danger d’une telle position qui pourrait conduire à une irresponsabilité pénal absolue pour toute infraction résultant d’une prise de décision collégiale.

Ces développements nous amène à parler du coauteur

  • Le coauteur

Il arrive souvent que deux ou plusieurs personnes ont agi ensemble, ce qui n’est pas facile car il faut démêler les responsabilités respective des 1 et des autres, en effet, chacun des participant n’a pas forcement joué le même rôle. Si plusieurs personne sont en cause pour la commission d’un même acte, elle son considéré comme des coauteurs selon la terminologie utilisé, chacun des coauteurs commet alors sa propre infraction. Mais il doit être établi une véritable participation au élément constitutif de l‘infraction. En cas d’assassinat à l’arme blanche, le coauteur sera celui qui a lui-même asséné des coups dans le corps de la victime. Il ne sera coauteur mais complice s’il est contenté de fournir l’arme ou de faire le guet, le coauteur est responsable de son fait personnel action ou abstention et ceux indépendamment de la responsabilité ou de l’absence de responsabilité du ou des autres coauteurs. Ainsi, dans le cas d’une immunité dans bénéficie l’un des coauteurs, en cas de vols entre époux (sauf séparé de corps ou autorisé à séparément) en cas de vol, celui qui aura participé matériellement au vol sera poursuivi alors que l’époux ne le sera pas. Il en irait de même que si l’un des coauteurs se voyait dégagé de toute responsabilité pénale pour cause de démence ou moment des faits. Au regard de la peine, l’autonomie de la responsabilité est complète

Le coauteur encoure la même peine, celle prévu par les dispositions pénal à l’encontre de l’auteur mais les circonstances qui peuvent l’atténué (ex mineur) ou celle qui peuvent l’aggravé (une des coauteurs est récidiviste) n’auront aucune influence sur la peine du coauteur ou des coauteurs respectif. L’indépendance est ici totale.

La complicité n’était réprimé que sur la base de condition assez restrictive, la tendance de la jurisprudence plutôt répressive en matière de complicité conduisait à qualifier l’agent de coauteur plutôt que complice afin d’appliquer la répression la plus sévère. La tendance de l’époque étant d’élargir au maximum la catégorie des coauteurs au détriment de celle des complices avec notamment la théorie de la complicité co-respective

À noter également qu’avant le Code pénal les Tribunaux ont pu considérer celui qui au regard des faits n’aurait dû être qu’un complice comme un coauteur des lors que la complicité n’était pas punissable notamment pour la quasi-totalité des contraventions. Avec le Code pénal qui ne prévoit la complicité de contravention que dans les cas de provocation ou d’instruction. La seul façon de poursuivre celui qui fournit son aide ou son assistance à la commission d’une contravention sera de la considéré comme un coauteur de la contravention en question.

2/ l’auteur morale de l’infraction

A côté de l’auteur et du coauteur il y a ceux qui agissent en coulisse, qui n’apparaissent sur le devant de la scène et qui tire les ficelles. L’idée est de punir non seulement celui qui fait et celui qui fait faire, l’auteur intellectuel. L’agent intellectuel est souvent pris sous l’angle de la complicité même s’il est le cerveau. Ce comportement relevant du 2nd alinéa de l’art 121-7 qui prévoit la complicité par provocation ou par instruction ;

Dans l’ancien CODE PÉNAL quelque dispositions visait l’instigateur, l’art 186 par ex sanctionnait le fonctionnaire ou l’officier publique qui sans motif légitime usait ou faisait usé de la violence envers des personnes dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonction, l’art 354 punissant celui qui par fraude ou violence enlevait au faisant élever des mineurs, peu de disposions dans le Code pénal contre celui qui fait faire. L’art 432-4 qui puni les personnes dépositaire de l’autorité publique (policiers, agent de douanes, garde champêtre) qui dans l’exercice de leur fonction ordonne arbitrairement un acte attentatoire à la liberté.

Ex : une arrestation ou encore une détention

Toutefois, on a vu se multiplier au fil du temps quelque incrimination spécifique visant à sanctionné l’auteur moral d’une infraction commise par un autre, que cette infraction soit ou non réalisé voir même en dehors de toute infraction.

Ex : la loi du 31 décembre 1987 a créé le délit de provocation au suicide alors que le suicide n’est pas une infraction

Cette disposition pénale a été reprise dans les arts 223 – 13 et suivant du Code Pénal. À noter également dans le Code pénal la provocation à la mendicité qui n’est plus une infraction. L’idée développée dans ce type d’incrimination est celle d’une stratégie de lutte contre des formes de délinquance jugée inadmissible. Idée de prévention et éviter certain comportement inacceptable ou jugé dangereux pour l’ordre social. En effet, les différents cas de provocation réprimés dans le Code Pénal ne se limitent pas seulement à des faits considérés comme licite comme le suicide ou la mendicité mais également à des comportements illégaux tels que la provocation non publique à la discrimination ou à la haine raciale qui est une contravention de la 5ème classe prévue à l’art R625-7. Ou encore la provocation à la trahison ou à l’espionnage. Ces provocation n’ont pas besoin d’être suivi d’effet et constitue en elle-même des incriminations autonomes, proche de l’idée d’auteur moral, on peut ajouter celle de l’auteur juridique qu’il faut dissocier là encore de l’auteur matériel, situation que l’on retrouve dans le domaine des infractions commise au sein d’un entreprise, on est ici très proche de la question de la responsabilité pour autrui. Or, ce principe de la responsabilité pour autrui que l’on connaît en droit civil est difficilement transposable en raison du principe de la responsabilité du fait personnel.

D’ailleurs l’art 121-1 du Code pénal l’énonce clairement, on peut être responsable que de son propre fait. Pourtant on voit une dissociation entre l’auteur de l‘infraction, le plus souvent le salarié et l’auteur juridique, le chef d’entreprise qui va être sanctionné. Cette présomption de responsabilité pénale du chef d’entreprise est seulement pour des infractions non intentionnel peut se trouver écarté à certaine condition sur la base d’une délégation de pouvoir du chef d’entreprise. D’autre part, il ne plus être question de présomption de responsabilité lorsqu’une faute personnel lui est imputable et quel a pu être prouvé, toutefois, il existe quelque situation dans lesquelles le paiement des amende en cas de contravention au code de la route ou au code du travail pourront être mis à la charge du patron pour des infractions commise par le salarié. A noter aussi l’art L21-1 du code de la route qui fait courir une présomption de responsabilité pénale sur la personne titulaire de la carte grise pour les infractions relatives au stationnement du véhicule, mais s’agit-il vraiment d’une responsabilité pénale pour autrui, n’étions pas plus proche d’une responsabilité civile. Nous reviendrons sur cette question dans l’émission sur la responsabilité pénale.

Afin d’éviter des difficultés dans le démêlage des responsabilités entre auteur et complice, c’est parfois la loi elle-même qui définit la qualité pénal des protagonistes en en faisant généralement des auteurs. Ainsi la loi du 29.07.1981 sur la liberté de la presse désigne clairement comme auteur principaux par une sorte de système à tiroir les directeurs de publication ou éditeur ensuite à défaut leur auteur, ensuite à défaut les imprimeurs jusqu’au afficheur et vendeur et ceci en cas de diffamation. De même ne matière de publicité mensongère, l’art 121-1 du code la consommation désigne expressément l’auteur de l’infraction qui est l’annonceur pour le compte duquel la publicité a été faite.

À noter que l’ancien art 265 du Code pénal repris par l’art 451 du nouveau relatif à l’association de malfaiteur fait que tt les participant son auteur principaux du seul fait de leur participation au groupement alors même qu’aucune infraction n’a été réalisé, qu’il n’existe aucun commencement d’exécution et que l’on se trouve au stade des actes préparatoire, là encore le délit est autonome

Il en est également ainsi avec l’art 323-4 du Code pénal s’agissant des groupes spécialisés dans l’atteinte aux systèmes informatique. Pour conclure, on peut dire que c’est au juge que revient la mission de dire qui est auteur principal qui est au coauteur, qui est complice et que l’on a pu voir parfois les Tribunal dans un soucis de répression renforcé assimilé le complice à un coauteur ou de faire du coauteur un complice soit parce qu’il n’existait pas de complicité en matière de contravention et que punir tt les participant au 1er et au 2ème degré, la seul solution était de les considéré tous comme des auteurs

Soit dans cas plus rare pour pouvoir appliqué peine plus dure que celle encouru au titre de simple complice.