Le divorce par consentement mutuel

Divorce par consentement mutuel

C’est un divorce où sous le contrôle du juge les époux s‘accordent sur le principe du divorce, les suites et les effets (Article 230 du Code Civil).

  • Accord sur le principe : résulte de leur requête conjointe.
  • Accord sur les suites :, s’exprime dans une convention annexée à leur requête pour la soumettre à l’homologation du juge.

Il représentait 52,5 % des divorces prononcés en 2009. Et pour cause, le divorce à l’amiable est le seul type de divorce où les époux règlent l’intégralité des effets de leur séparation, avec un seul et unique avocat.

En résumé :

Les conditions du divorce par consentement mutuel. Ce divorce suppose que les époux soient d’accord sur la rupture du mariage et sur ses conséquences.Ce divorce est envisageable immédiatement après la célébration du mariage (contrairement aux autres divorces).

Avantages.

Il est peu coûteux : les époux peuvent faire appel au même avocat. en cas de désaccord quant à une conséquence du divorce comme la résidence des enfants, les époux devront reprendre chacun un avocat. Les frais dépensés pour un divorce par consentement mutuel varient en fonction des honoraires de l’avocat. Il arrive fréquemment que les avocats adaptent leurs honoraires en fonction de la situation des époux :

Il est rapide : une seule comparution devant le juge est nécessaire. Dans les cas les plus simples : si les époux n’ont pas de bien commun et qu’ils sont d’accord sur tous les points avant de prendre rendez-vous avec un avocat, il faudra compter trois mois environ. Le délai de convocation par le tribunal est d’un à deux mois. La procédure peut, toutefois, être alourdie lorsqu’il faut liquider le régime matrimonial (biens immobiliers, dettes et crédits) devant un notaire.

Les époux bénéficient d’une grande liberté pour aménager les conséquences de leur séparation.

Etape par étape :

L’établissement de la convention de divorce avec l’avocat. Lors de l’entretien avec l’avocat, « vous allez rédiger une convention de divorce afin de régler les effets du divorce. Celle-ci règle le rapport entre les époux et le rapport époux/enfants c’est-à-dire notamment la fixation du nom d’usage de la femme, la répartition des impôts, l’attribution d’une prestation compensatoire calculée en fonction de la durée du mariage et du nombre d’enfants. Mais aussi l’attribution du logement puisque le bail sera au nom exclusif de celui qui garde le logement.

Le dépôt de la requête par l’avocat devant le juge aux affaires familiales du TGI du lieu de résidence des époux pour l’informer de la volonté des époux de divorcer. Cette requête contient « l’état civil de chacun des époux et des enfants ainsi que la date de mariage. Elle est également accompagnée de la convention de divorce précédemment citée, datée et signée par les époux.

L’audience devant le Juge aux affaires familiales (JAF) a pour but de vérifier que les époux souhaitent réellement divorcer et qu’ils sont d’accord sur les effets contenus dans la convention de divorce. Elle est extrêmement rapide, 5 à 10 minutes au maximum. Le juge s’assure que les époux sont consentants au divorce en convoquant la femme puis le mari séparément l’espace de 1 à 2 minutes.

La procédure du divorce par consentement mutuel

Loi de 2004a simplifié ce divorce en supprimant deux délais:

  • Délai de 6 mois à compter du Mariage pendant lequel ce type de divorce était interdit.
  • Délai de réflexion de 3 mois: 2 comparutions devant le juge distante de 3 mois. Désormais, juge peut prononcer le divorce dès la 1ère comparution des époux.

Article 232 du Code Civil: c’est le juge qui prononce le divorce.

Le juge contrôle l’accord des époux, double contrôle:

  • – Accord sur le principe du divorce
  • – Accord sur les suites du divorce

Juge contrôle que la volonté des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

Sur les suites du divorce, le juge exerce un contrôle d’opportunité, refuse d’homologuer s’il estime qu’elle préserve insuffisamment les intérêts de l’un des époux/enfants.

  • > Exigence d’une convention sur le principe du divorce exclue ce type de divorce lorsque l’un des époux est placé sous le régime de protection: Article 249-4 du Code Civil
  • > Non nécessité de mentionner dans convention faits qui conduisent les époux à divorcer.
  • > La convention doit être complète: régler effets du divorce : personnels + pécuniaires + état liquidatif du Régime Matrimonial + principe de la prestation compensatoire.

Effets du jugement d’homologation: purge t-il la convention des vices qui peuvent l’entacher ?

  • – Jamais un ex-époux n’attaque la convention en ce qu’elle porte sur le principe/effets du divorce mais en ce qu’elle règle les suites pécuniaires.
  • – Vice invoqué peut être :

o Vice du consentement (dol, violence)

o Lésion dans le partage auquel a donné lieu le RM: Article 887 du Code Civil

Arguments avancés pour irrecevabilité de l’action:

  • Lien d’indivisibilité entre principe du divorce et ses conséquences pécuniaires: l’annulation ou la récision de la convention conduirait à mettre le divorce à néant.
  • Déséquilibre dans le partage de communauté non nécessairement injustice: peut être le prix d’un divorce dont on ignore la cause.

Arguments pour la recevabilité de l’action:

  • > Pas toujours lien d’indivisibilité, dépend des circonstances.
  • > Nullité pour lésion est une cause général de nullité des partages CCass : irrecevabilité:

– Lésion : Civ 2ème, 6 mai 1987

– Vices du consentement : Civ 2ème, 13 novembre 1991

= consécration de l’intangibilité de la convention homologuée.

– Pour les cas de lésion, depuis L. 26 juillet 2006, la lésion dans un partage n’est plus sanctionnée par la rescision Mis uniquement par une action en complément de part = 1ère justification de Cass. 2ème: déséquilibre du partage pas toujours une injustice : peut être le « prix » du divorce d’un époux fautif.

Convention homologuée ne peut être modifiée ni par une décision du juge/simple convention des époux.

Cas où bien commun omis dans l’état liquidatif du Régime Matrimonial compris dans la convention homologuée: conflit entre 2ème et 1ère Civ de CCass :

  • Civ 2ère, nécessité d’une nouvelle convention homologuée sinon juge ne pouvait ordonner un partage judiciaire. Civ 2ème 18 mars 1992 / 29 novembre 1995.
  • Civ 1ère, partage complémentaire au besoin par décision jud du bien omis 3 juillet 96.

Aujourd’hui, distinction entre deux hypothèses:

  • . L’omission résulte d’un oubli= il y a lieu à partage complémentaire, civ 2ème, 2000.
  • . Il n’y a pas eu oubli: tout partage peut être exclu par l’interprétation de la volonté des époux. Civ 1ère 14 janvier 2003.