Le divorce par consentement mutuel

Le divorce par consentement mutuel

Le divorce par consentement mutuel représente 55% des divorces. Quand on observe le taux de consentement mutuel, ce n’est pas lui qui a évolué, mais en revanche, la loi de 2004 à participé à l’effondrement du divorce pour faute, car aujourd’hui il représente moins de 20% alors qu’avant 2004 il représentait 45%.

ATTENTION MISE A JOUR : une réforme qui est entré en vigueur le 1er janvier 2017 a modifié le divorce par consentement mutuel… Pour plus d’information : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10567

Le divorce par consentement mutuel est un divorce au cours duquel les époux s’entendent sur la rupture du mariage et sur ses conséquences. Le divorce est réglé par la convention rédigée par les époux et les avocats.

Conditions

La demande peut être faite si les époux sont d’accord sur le divorce et tous ses effets (partage des biens, autorité parentale, pension alimentaire, prestation compensatoire). Aucune durée minimale de mariage n’est exigée.

Les époux n’ont pas à faire connaître les raisons du divorce.

Saisine d’un avocat

Les époux doivent s’adresser à leurs avocats respectifs ou à un avocat unique choisi d’un commun accord.

L’avocat dépose la requête en divorce au secrétariat-greffe du TGI (tribunal de grande instance) du lieu de résidence de la famille. Si les époux vivent séparément, ils ont le choix entre les tribunaux de grande instance du lieu de résidence de l’un ou de l’autre.

Soumission de la convention au juge

Les époux sont convoqués par le juge aux affaires familiales qui siège au TGI.

Ils soumettent à son approbation une convention réglant toutes les conséquences pratiques du divorce pour eux et leurs enfants.

Le régime matrimonial doit être liquidé (c’est-à-dire que les époux doivent prévoir le partage de leurs biens communs), un acte notarié étant obligatoire en présence de biens immobiliers.

Le juge entend les époux séparément puis ensemble. Il s’assure de leur volonté de divorcer et de leur consentement libre et éclairé.

Homologation de la convention

Si le juge constate que la volonté de divorcer de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé, il homologue la convention réglant les conséquences du divorce et prononce le divorce. Dans ce cas, une seule audience suffit pour divorcer.

Refus d’homologation de la convention

Le juge peut refuser l’homologation de la convention et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention ne préserve pas suffisamment les intérêts des enfants ou d’un époux.

Dans ce cas, il ajourne sa décision, par ordonnance, jusqu’à présentation d’une nouvelle convention.

L’ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l’homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce.

Le juge peut homologuer des mesures provisoires sur lesquelles les époux se sont mis d’accord. Il s’agit notamment des modalités de la résidence séparée des époux, de la fixation d’une pension alimentaire, de l’attribution de la jouissance du logement à l’un des époux. Ces mesures doivent être conformes à l’intérêt des enfants. Elles sont applicables jusqu’à ce que le jugement de divorce soit définitif.

Les époux doivent présenter une nouvelle convention dans un délai maximum de 6 mois. Si le juge refuse une deuxième fois d’homologuer la convention, ou en l’absence de nouvelle convention, la demande en divorce est caduque.

Le coût varie en fonction :

Un époux dont les ressources sont insuffisantes pour engager la procédure de divorce, peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.

LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Le mariage est dissous 15 jours après que le juge aux affaires familiales a homologué la convention et prononcé le divorce (si aucun pourvoi en cassation n’a été formé).

Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux (s’agissant des biens) à la date de l’homologation de la convention, sauf si les époux prévoient une autre date dans la convention.

Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités d’inscription sur les actes d’état civil des époux ont été accomplies.

1) La principe du divorce par consentement mutuel

Sous l’empire de la loi de 1975 il recouvrait 2 procédures :

– une procédure gracieuse si les époux étaient d’accord tant sur le principe que sur les conséquences de la séparation

– une procédure contentieuse si les époux n’étaient d’accord que sur le principe du divorce mais ne l’étaient pas sur les conséquences.

La procédure gracieuse était appelée divorce sur demande conjointe et la procédure contentieuse divorce demandé par un époux et accepté par l’autre.

La loi de 2004 ne conserve sous ce nom que la procédure gracieuse, c’est donc un divorce fondé sur consentement des deux époux, ils décident ensemble de divorcer et matérialisent cette volonté dans une convention sur les effets du divorce. La cause demeure secrète et indéterminée, les parties n’ont pas à faire connaitre aux juges les raisons de ces décisions

Article 230 : « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce. »

Le divorce a donc une seule cause, la volonté concordante des époux de dissoudre le lien du mariage et de régler les conséquences de cette dissolution. Mais le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES doit contrôler leur convention, le divorce est uniquement judiciaire. Le divorce ne peut procéder de la seule volonté des époux, le juge doit l’homologuer.

Cette forme de divorce a les faveurs du législateur puisque c’est la forme la plus apaisée du divorce mais c’est aussi la plus dangereuse car le juge doit contrôler l’existence et le sérieux des consentements. Elle repose sur le seul accord de volonté des époux et c’est au juge de contrôler le sérieux du consentement.

2) La procédure de divorce par consentement mutuel

  • La requête conjointe

Elle émane des deux époux et prend la forme d’une requête unique accompagnée de certains documents. Elle est présentée soit par un avocat choisi d’un commun accord soit par les avocats respectifs des deux parties.

La requête doit être datée et signée par chacun des époux et leurs avocats et ne doit pas indiquer les motifs du divorce.

Accompagnée d’une convention portant des effets tant personnels que patrimoniaux du divorce en y incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu’il n’y a pas eu de liquidation. Cette convention caractérise ce type de divorce puisque l’accord porte sur le principe du divorce et ses conséquences.

  • La comparution des époux

Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES est saisi par la remise aux greffes de la requête initiale qui vaut conclusion il convoque les époux par simple lettre expédiée au moins 15 jours avant la date de l’audition.

La loi de 2004 a accéléré la procédure puisque avant étaient prévues 2 audiences séparées par un temps de réflexion de 3 mois.

Au jour fixé le juge entend les époux d’abord séparément puis ensemble, il doit s’assurer de la volonté réelle et libre de chaque époux d’obtenir le divorce. Ensuite le juge les époux et les avocats examinent ensemble la convention définitive.

L’article 1099 al-2 du CPC prévoit que le juge peut avec l’accord des parties et en présence des avocats faire supprimer ou modifier les clauses de la convention qui lui paraitraient contraires à l’intérêt des enfants ou de l’un des époux.

Si le juge a acquis la conviction que le consentement des époux n’est pas viciée et que la convention préserve les intérêts des enfants et de chacun des époux, il rend un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce.

Le juge peut aussi s’il constate que les intérêts de chacun ne sont pas préservés refuser d’homologuer la convention et donc de ne pas prononcer le divorce. Les époux doivent alors présenter une nouvelle convention dans un délai maximum de 6 mois sous peine de caducité de la demande en divorce.

Il peut cependant homologuer les mesures provisoires que les parties s’accordent à prendre sous réserve qu’elles soient conformes à l’intérêt des enfants. Dans l’hypothèse où les époux laissent passer un délai de 6 mois ou si le juge refuse une nouvelle fois l’homologation de la convention définitive l’instance en divorce est éteinte.

  • Les voies de recours

L’appel ne peut être interjeté contre cette décision, aucun des époux n’a en effet d’intérêt à se plaindre de l’accueil de sa demande. En revanche il est possible de se pourvoir en cassation contre la décision dans un délai de 15 jours.

Le pourvoi a en principe un effet suspensif comme toujours en matière de divorce. Si un créancier de l’un des époux se trouve lésé il peut former tierce opposition contre la décision afin que la décision lui soit inopposable. Le délai pour former cette opposition est de 1 an à compter de la décision.

  • L’intangibilité de la convention après le divorce

Légalement formée la convention qui règle les conséquences du divorce fait la loi des anciens époux après celui-ci. Elle ne peut en principe être modifiée sous contrôle judiciaire que de leur commun accord par une nouvelle convention soumise à homologation.

Elle ne peut être modifiée à la demande d’un seul époux en raison de la force obligatoire du contrat et de la force de l’autorité jugée.

En vertu de l’article 373-2-13 les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être révisées à la demande de l’un des deux époux et même du ministère public. La pension alimentaire versée pour l’entretien de l’enfant est révisable en fonction de l’évolution des besoins et des ressources des parents.

Pour les causes relatives, leur révision est exceptionnelle, la révision n’est possible qu’en cas de changement important dans les besoins ou les ressources de l’un des deux.