Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Ce type de divorce est divorce à l’amiable, les époux s’entendent sur la rupture du mariage et sur ses conséquences. Le divorce est réglé par la convention rédigée par les époux et les avocats.

La demande peut être faite si les époux sont d’accord sur le divorce et tous ses effets (partage des biens, autorité parentale, pension alimentaire, prestation compensatoire). Les époux n’ont pas à faire connaître les raisons du divorce.

Ce cas est prévu par les article 237 et suivant. Il a été institué par la loi de 2004 et il remplace le divorce pour rupture de la vie commune introduit par la loi de 1975. Entre ces deux cas il existe des décisions importantes mais l’esprit reste le même, il s’agit toujours d’un divorce faillite à l’État pure, dont toute idée de sanction est banni. Ce divorce permet à un époux d’imposer la rupture à l’autre alors même que ce dernier n’a commis aucune faute, c’est pourquoi on a parlé de divorce répudiation. Ce cas de divorce fut celui qui fut le plus débattu en 1975. Ce fut encore le cas en 2004.

http://data.fain-avocats.fr/2010/05/procedures-divorce.jpg

I. Ce divorce avant et après la loi du 26 mai 2004

A. le droit antérieur à la loi du 26 mai 2004

Au terme de la loi de 1975 dans sa version originaire, ce divorce suppose 2 séries de conditions. Une première série de conditions est relative aux causes de la rupture. Cette rupture doit résulter soit d’une séparation de fait prolongé d’au moins 6 ans, soit d’une altération grave des facultés mentales du défendeur d’au moins 6 ans également. Une seconde série de condition est relative au conséquence du divorce. D’une part l’époux demandeur doit lorsqu’il demande le divorce accepter par avance de supporter toutes les charges du divorce, notamment de rester tenu du devoir secours une fois le divorce prononcer. D’autre part, le juge doit rejeter la demande si le divorce aurait pour le défendeur ou pour les enfants des conséquences matériels ou morales d’une exceptionnelle dureté (clause de dureté). Ces deux conditions, montre que ce cas de divorce n’est admis en 1975 qu’avec la plus grande prudence. La première de ces deux conditions suggère que le comportement du demandeur à quelques choses de répréhensible.

B. le droit issu de la loi du 26 mai 2004

Cette loi banalise ce divorce en assouplissant ces conditions.

a) suivant l’article 238 nouveau l’altération du lien conjugal s’entend d’une cessation de la vie commune par suite d’une séparation. Par conséquent ce divorce bien que son nom est changé reste un divorce pour rupture ou cessation de la vie commune, mais désormais la rupture présuppose une vie séparée, elle ne peut donc plus résulter d’une altération des facultés mentales du défendeur. Cela a fait dire à certains que désormais pour divorcer d’un aliéner il faut désormais partir…Cela dit, s’agissant de la séparation, certaine solution jurisprudentielle qui avait été consacré pour l’application des textes anciens conservent toutes leur valeur. Exemple : la séparation suppose selon la Cour de cassation la cessation de toute communauté de vie tant affective que matériel. Il faut donc un élément matériel, l’absence de cohabitation, et un élément morale, l’état psychologique de rupture qui explique l’absence de cohabitation, sans cet élément un époux pourrait tirer partie après coup d’une séparation de résidence sans aucune volonté de rupture (ex : un époux travail à l’étranger, est prit en otage à l’étranger). Deuxième solution jurisprudentielle qui vaut toujours, la séparation peut être de fait ou de droit (séparation de corps), la jurisprudence l’avait admise alors même que la loi de 1975 visait une séparation de fait. Cette solution vaut toujours actuellement car la loi de 2004 vise la séparation tout court.

b) La durée minimum de la rupture est ramené de 6 à 2 ans. Il faut avoir été séparé pendant les deux ans précédant l’assignation et non plus la requête. Il est donc possible d’introduire la requête dès le début de la séparation, on assignera au bout de 2 ans. De plus, ce délia n’est pas exigé lorsque la demande est formé par voie reconventionnelle en réplique à une demande de divorce pour faute.

c) Ce divorce produit maintenant les mêmes conséquences que les autres divorce, la conditions d’assemption des charges par le demandeur est supprimé. Plus particulièrement, le devoir de secours disparaît comme dans tous les autres divorce. Ce divorce est donc banalisé.

d) La clause de dureté a été supprimé.

Le Cours de droit de la famille est divisé en plusieurs fiches :


II. Ce cas de divorce, en pratique

Le divorce par consentement mutuel est un divorce au cours duquel les époux s’entendent sur la rupture du mariage et sur ses conséquences. Le divorce est réglé par la convention rédigée par les époux et les avocats.

Demande

Conditions

La demande peut être faite si les époux sont d’accord sur le divorce et tous ses effets (partage des biens, autorité parentale, pension alimentaire, prestation compensatoire). Aucune durée minimale de mariage n’est exigée.

Les époux n’ont pas à faire connaître les raisons du divorce.

À savoir :le divorce par consentement mutuel est interdit aux majeurs protégés (c’est-à-dire faisant l’objet d’une mesure de tutelle ou de curatelle ou de sauvegarde de justice).

Saisine d’un avocat

Les époux doivent s’adresser à leurs avocats respectifs ou à un avocat unique choisi d’un commun accord.

L’avocat dépose la requête en divorce au secrétariat-greffe du TGI (tribunal de grande instance) du lieu de résidence de la famille. Si les époux vivent séparément, ils ont le choix entre les tribunaux de grande instance du lieu de résidence de l’un ou de l’autre.

Procédure

Soumission de la convention au juge

Les époux sont convoqués par le juge aux affaires familiales qui siège au TGI.

Ils soumettent à son approbation une convention réglant toutes les conséquences pratiques du divorce pour eux et leurs enfants.

Le régime matrimonial doit être liquidé (c’est-à-dire que les époux doivent prévoir le partage de leurs biens communs), un acte notarié étant obligatoire en présence de biens immobiliers.

Le juge entend les époux séparément puis ensemble. Il s’assure de leur volonté de divorcer et de leur consentement libre et éclairé.

Homologation de la convention

Si le juge constate que la volonté de divorcer de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé, il homologue la convention réglant les conséquences du divorce et prononce le divorce. Dans ce cas, une seule audience suffit pour divorcer.

Refus d’homologation de la convention

Le juge peut refuser l’homologation de la convention et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention ne préserve pas suffisamment les intérêts des enfants ou d’un époux.

Dans ce cas, il ajourne sa décision, par ordonnance, jusqu’à présentation d’une nouvelle convention.

L’ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l’homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce.

Le juge peut homologuer des mesures provisoires sur lesquelles les époux se sont mis d’accord. Il s’agit notamment des modalités de la résidence séparée des époux, de la fixation d’une pension alimentaire, de l’attribution de la jouissance du logement à l’un des époux. Ces mesures doivent être conformes à l’intérêt des enfants. Elles sont applicables jusqu’à ce que le jugement de divorce soit définitif.

Les époux doivent présenter une nouvelle convention dans un délai maximum de 6 mois. Si le juge refuse une deuxième fois d’homologuer la convention, ou en l’absence de nouvelle convention, la demande en divorce est caduque.

Coût du divorce

Il varie en fonction des honoraires du ou des avocats choisis.

Un époux dont les ressources sont insuffisantes pour engager la procédure de divorce, peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Conséquences du divorce

Le mariage est dissous 15 jours après que le juge aux affaires familiales a homologué la convention et prononcé le divorce (si aucun pourvoi en cassation n’a été formé).

Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux (s’agissant des biens) à la date de l’homologation de la convention, sauf si les époux prévoient une autre date dans la convention.

Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités d’inscription sur les actes d’état civil des époux ont été accomplies.

Voie de recours

Le jugement de divorce peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation formé dans un délai de 15 jours de son prononcé. Ce recours est suspensif sauf pour les mesures concernant les enfants.

L’ordonnance de refus d’homologation peut faire l’objet d’un appel dans les 15 jours de la date de la décision.