Le dol, un vice de consentement

LE DOL : VICE DE CONSENTEMENT

 Le dol est un vice du consentement régit par l’article 1116 du code civil [8], le dol consiste dans le fait de conduire quelqu’un à contracter par tromperie, consiste dans le fait d’utiliser une manœuvre pour conclure un contrat pour persuader quelqu’un de conclure le contrat. Il y a un manœuvre qui est utilisée et qui vise à surprendre le consentement du cocontractant.

Le dol dont nous parlons est le dol dans la formation du contrat, au moment de la conclusion du contrat, et ce faisant ce dol se distingue d’un autre dol qui est le dol dans l’exécution du contrat. Une partie peut d’une manière délibéré violer ses obligation. Une fois que le contrat était conclu, le dol dans l’exécution du contrat entraîne des conséquences différentes du dol dans la formation.

Le dol dans la formation est sanctionné par la nullité, le dol dans l’exécution sera sanctionné par la responsabilité et parfois par des déchéances. A travers le dol dans la formation, le droit sanctionne l’erreur qui a pu naître dans l’esprit du contractant et qui en est victime. Autrement dit l’erreur commise ici par la victime du dol n’est pas une erreur spontanée, mais une erreur provoqué par ses manœuvres.

Le droit positif sanctionne également à travers le Dol, la faute qui a pu être commise par son auteur.

On peut dire que, et on a dit très justement que le droit sanctionnait ici l’atteinte à la bonne foi du contractuelle, cela permet de comprendre que seul le dol du cocontractant est sanctionné par la nullité, le dol n’est considéré que s’il émane des parties au contrat par ce qu’il y a une violation de la bonne foi contractuelle dans ce genre de situation, une partie au contrat manque à son obligation de bonne foi, lorsqu’elle commet des manœuvres pour tromper le cocontractant. Si le dol émane d’un tiers, d’un tiers au contrat, ce dol ne peut pas être pris en considération par ce qu’il n’y a pas manquement à la bonne foi contractuelle. Aucune faute ne peut être reproché à l’un des cocontractants, le dol du tiers ne peut être sanctionné, que par le jeu des règles de la responsabilité délictuelle. Le dol repose donc sur des manœuvres qui ont été accompli pour surprendre un consentant, de qu’elle manœuvre s’agit il et quel sont les effets de ses manœuvre ? S’agissant tout d’abord de manœuvre dolosives.

LES MANOEUVRES DOLOSIVES

Le code civil emploi le terme manœuvre ce qui évoque l’idée d’actes accomplis en vue de tromper le cocontractant, l’idée d’artifice de mise en scène, d’escroquerie, de simulation, c’est:

Le garagiste qui truque le compteur de la voiture, qu’il cherche à vendre, c’est le propriétaire d’une maison qu’il cherche à louer, qu’il vante les mérites de sa villa, qu’il présente comme étant au bord de la mer, alors que la villa en est très éloignée.

Il y a le dol des manoeuvres qui sont répréhensibles et peu importe la forme des manœuvres. La manœuvre répréhensible est toute manœuvre employée pour amener le cocontractant à conclure. Alors, certaines manœuvres sont tolérables, certains mensonges sont acceptables.

Le droit positif a conservé une distinction intéressante issue du droit romain, distinction entre le dolus malus : le mauvais dol et le dolus bonus, autrement dit il y a de bon dols, il y a des manœuvres qui ne sont pas constitutifs de dol : le fait d’exagérer un peu sur les qualités de la marchandise qu’en vend ; le fait de faire une publicité un peu excessive. Dans ce genre de circonstance il y a un bon dol, il n’y a pas de manœuvres qui soient véritablement répréhensibles. Toutefois la jurisprudence la plus récente est assez réservée vis-à-vis de cette distinction, et la jurisprudence a tendance a élargir la notion de dolus malus au détriment naturellement de la notion de dolus bonus, et il faut tenir compte bien entendu de toute la réglementation sur la publicité trompeuse ou inexacte. Peut importe en tout cas la forme de la manœuvre répréhensible. Les manœuvres peuvent consister dans une action, comme dans une abstention, le dol peut être commis par commission : mensonges, ruses, encore par omission, le dol résulte alors d’une abstention : on ne renseigne pas le cocontractant sur tel ou tel élément. Le dol résulte alors d’une réticence, résulte du fait de taire certaines informations qui sont intéressante pour le cocontractant. Le dol résulte alors du silence. Et encore faut-il que cette réticence ait été faite de manière volontaire. Autrement dit, si la réticence dolosive n’est pas empreinte d’une intention de tromper le cocontractant, d’une intention de nuire, la réticence dolosive n’est pas considérée comme pouvant entraîner la nullité du contrat. La jurisprudence la plus récente est dans ce sens.

On peut citer une arrêt du 12 novembre 1987, la cour d’appel ne caractérise pas la faute dolosive qu’elle sanctionne, dés lors qu’elle ne recherche pas si le défaut d’information a été fait intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer a conclure la vente. Il faut que cette réticence soit intentionnelle pour qu’elle puisse entraîner l’annulation du contrat.

LES EFFETS DES MANOEUVRES DOLOSIVES

Le dol commis par un contractant a pour effet de vicier le consentement, parce que le dol peut provoquer une erreur, mais également parce que le dol est une attitude contraire à la notion de contrat. Le plus souvent, le dol engendre une erreur, le dol provoque chez celui qui en est victime une fausse représentation de la réalité. Le dol induit en erreur. La victime de ses manœuvres a contracté sous l’empire d’une erreur, son consentement est vicié, par conséquent le contrat est annulé. Encore faut-il naturellement que cette erreur présente un caractère déterminant. Cela dit, le dol est susceptible d’être prouvé beaucoup plus facilement que la simple erreur. Parce que le dol repose sur des faits extérieurs, repose sur ses manœuvres. Et le dol ne suppose pas nécessairement une recherche psychologique a la différence de ce qui se passe lorsque l’erreur est une erreur purement spontanée. Il se peut que le dol n’engendre pas une erreur, on peut se demander alors, si le dol peut être sanctionné ?

Supposant une personne, d’un certain âge qui se fasse chambrer si j’ose dire par une autre personne. La vielle dame a de la fortune, tous les jours une personne vient la voir pour essayer d’obtenir sinon les faveurs de la vielle dame au moins la conclusion d’un contrat portant sur tel ou tel de ses biens dans les conditions naturellement avantageuses. Et la personne, la vielle dame, finit par céder, cède justement par lassitude, elle lâche son consentement, elle est énervée, elle en a assez et elle consent, et elle consent en connaissance de cause.

Est-ce que le contrat qu’elle a passé dans ses conditions peut être remis en cause ? Il n’y a pas d’erreur, il n’y a pas d’erreur spontanée, elle a agit en connaissance de cause, il n’y a pas d’erreur provoquée non plus, elle sait ce qu’elle fait. Il n’y a pas eu de violence, il n’y a pas eu de menace illégitime. La personne a fini par céder ; c’est la lassitude qui a entraînée son consentement. Y a-t-il dol ?

La jurisprudence a pu l’admettre, la cour d’appel de COLMAR dans une décision du 30 janvier 1970 a pu l’admettre. Le fait de chambrer une personne âgée peut être regardé comme une manœuvre dolosive, surtout lorsque la longueur exceptionnelle de la discussion qui s’est déroulée avant la passation de l’acte litigieux laisse supposer une résistance qui a fini par fléchir en raison de la lassitude. Alors cette décision de la cour d’appel de COLMAR laisse entendre que le dol n’est pas forcément lié à l’erreur, et que le droit positif sanctionne a travers le dol le manquement à la bonne foi contractuelle. Le dol enlève sa liberté au consentement, même s’il n’entraîne pas une erreur. Le dol devient un moyen d’annuler le contrat, chaque fois que des procédés malhonnêtes ont été utilisés. Alors cela dit, cet arrêt de la cour d’appel de COLMAR, si intéressant soit il est un arrêt qui est isolé, et la cour de cassation dans plusieurs arrêts, dans plusieurs décisions ne s’est pas engagée dans cette voie. Ceci parce que la cour de cassation considère que il ne faut pas remettre en cause trop facilement le contrat, qu’il faut peut être assurer davantage la sécurité des transactions que d’assurer la protection des cocontractants.

Mais, cela dit ce qui vaut pour la théorie des vices du consentement ne vaut peut être pas pour les théories plus modernes qui ont été dégagées ses dernières années, et qui laissent une place importante aux obligations de renseignement, aux facultés de réflexions, aux délais de repentir, toutes dispositions qui était encadrée plus récemment par le code de la consommation.