Domaine d’application de la loi sur les accidents de la route

LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LOI BADINTER

La loi no85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite loi Badinter, prévoit un processus d’indemnisation des victimes plus rapides et plus favorable que le régime de la responsabilité des choses de l’article 1384 alinéa 1er. L’obligation d’assurer son véhicule depuis 1959 offre une position favorable à la victime d’accident de la circulation.
Le régime de la responsabilité des accidents de la circulation déroge au droit commun. À partir du moment où un véhicule terrestre à moteur (VTM) est impliqué la victime a un droit à réparation.

Section 1 – COURTE HISTOIRE DE LA LOI

Loi5 juillet 1985(ministre de la Justice de l’époque). Le droit commun de la responsabilité civile paraissait inadapté au phénomène de grande ampleur des accidents de la circulation. En raison des fautes commises par les victimes, elles n’obtenaient qu’une indemnisation partielle. L’auteur de l’accident lui opposait sa faute d’imprudence.

Finalement, seule la victime supportait la charge de l’accident, le poids de sa faute alors que le défendeur n’aura rien à débourser puisqu’il est assuré: c’est injuste. Réaction Cour de Cassation pararrêt Desmares de 1982.

Réforme cours a.60: véritable combat d’André TUNC pour l’indemnisation des victimes de la circulation même en présence de faute d’imprudence légère. Il a élaboré un projet de loi (projet de sécurité routière en 1966). N’a pas abouti à une loi mais idée d’une législation spécialea fait son chemin. A conduit les gouvernements successifs à élaborer des projets, à créer des commissions… Aucun de ces projets n’a vu le jour jusque 1984. Robert Badinter = collègue et ami d’André Tunc a été sensibilisé par ses idées. Quand il a été ministre, il a eu 2 préoccupations: abolir la peine de mort et faire voter cette réforme. Dans ces grandes lignes, loi de 1985 reprend le projet TUNC.

2 GRANDS SYSTEMES ENVISAGEABLES:

*système de l’assurance directe: assurance prise par victimes potentielles d’accident de la circulation = les conducteurs devraient obligatoirement s’assurer. Leur assureur aurait pour mission de les indemniser.

*création d’une responsabilité objective spéciale et assurance obligatoire: en cas d’accident, c’est l’assureur de l’auteur de l’accident qui aurait la charge d’indemniser les victimes.

Adoption de ce second système. Cependant, la loi Badinter crééun droit subjectifau profit de toutes les victimes d’accident de la circulation = droit qui né automatiquement sur la tête de la victime. Si ce droit peut être exercé contre l’auteur, il le sera contre l’assureur de l’auteur et Surtout l’assureur du véhicule auteur de l’accident. Indemnisation automatique et complète des dommages de la victime.

CARACTERES GENERAUX DE LA LOI:

1)le droit à indemnisation a un caractère autonomepar rapport au droit commun. Jurisprudence est venue très vite éclairer les commentateurs inquiets:Chambre Civile 2eme, 4 mai 1987 puis Chambre criminelle, 7 octobre 1992.LIMITES: Question pas réglées par la loi de 1985. En ce cas-là, retour au droit commun de la responsabilité civile.Ex: Loi 85 dit que ce droit à indemnisation peut être opposé à un gardien du véhicule. Loi ne précise pas cette notion de gardien donc référence à l’article 1384, al 1 Code civil.

La loi créé undroit autonome mais pas un régime absolument autonome.

2)caractère exclusif. Si la loi est applicable, exclusion du droit commun. La victime n’a pas le choix.

/! Exclusive qu’à l’égard des personnes qu’elles visent. Droit commun applicable aux personnes non débitrices d’indemnisation.Ex: si la victime pense qu‘un piéton a une responsabilité dans l’accident, elle peut s’adresser à lui car il n’est pas visé par la loi Badinter.

Section 2 – DOMAINE D’APPLICATION DE LA LOI

A l’article 1erde la Loi du 5 Juillet 1985; disposition à la suite art 1384. 4 CONDITIONS:

– accident de la circulation

– implication d’un Véhicule Terrestre à Moteur

– Imputabilité du dommage à l’accident

– personnes auxquelles la loi s’applique

I/ L’ACCIDENT DE LA CIRCULATION

A- ACCIDENT

L’accident est habituellement considéré comme unévènement instantané et involontaire. L’accident est un évènement qui réalise un risque. Un risque préexiste à la circulation des véhicules et l’accident est la réalisation du risque.

– Quid d’un fait voulu mais sans que les Conséquence ne sont pas voulues?Après beaucoup d’hésitations, Code civil a pris parti en faveur de la conception large du fait volontaire. Un fait est volontaire lorsqu’il a été voulu même si ses Conséquence dommageables n’ont pas été voulues (Queue de poisson par ex). Dans ce cas, la législation sur les victimes d’infraction et d’acte de terrorisme s’applique = obtention automatique du fonds.

2 TYPES D’ACCIDENT:

– accidents simples: un heurt = un dommage.

– accidents complexes: carambolages de telle sorte que ces accidents vont impliquer une série de véhicules (collisions successives par ex).

B- RATTACHEMENT DE L’ACCIDENT A LA CIRCULATION DES VEHICULES

Il se peut qu’un véhicule cause un dommage mais que pour autant, il ne soit pas rattaché à la circulation des véhicules.

Pour la Jurisprudence, il faut donc que l’accident s’insère dans uneaction de circulation. Cas où un véhicule intervient. La Jurisprudence très tôt a envisagé de manière très large ce point.

> Cour de Cassation : tout accident qui met en cause un véhicule est un accident de la circulation; a même accepté application aux compétitions sportives au moins lorsque le dommage est causé à des spectateurs. Si accident dans cadre d’une course et dommage entre concurrents de la compétition, non application de la loi.

LIMITES: exigence que l’accident se produise dans un lieu de circulation(Chambre Civile 2ème, 26 Juin 2003). En l’espèce, cyclomoteur stationné dans le hall d’un immeuble et qui a pris feu: le hall d’un immeuble n’est pas un lieu de circulation des véhicules.

> Cour de Cassation : la loi ne peut pas être appliquée lorsque le dommage a été causé par un véhicule occupé à une Fonction spécifique étrangère à la circulation. 2 FONCTIONS DU VEHICULE:

– Fonction de circuler et de transporter des personnes et des marchandises;

véhicules-outils =engins de chantier ou des engins agricoles.

  • Dommage causé par un véhicule lors safonction spécifique de travail= pas un accident de la circulation.

CONDITION STRICTES DE LA Cour de Cassation :

1) que le travail soit exclusif de tout déplacement du véhicule.

2) que la cause de l’accident soit localisée dans un élément utilitaire du véhicule étranger à la fonction de déplacement

Chambre Civile 2, 8 mars 2001: un accident causé par la benne basculante d’un camion est un accident dû à la Fonction de Travail du véhicule = loi Badinter ne s’applique pas.

Plus généralement, lorsqu’un véhicule fonctionne en poste fixe, qu’il ne peut exercer sa Fonction de Travail qu’en poste fixe et que l’accident se trouve sur une partie utilitaire du véhicule, la loi de 1985 est inapplicable.

– ACCIDENT DE CHARGEMENT/DECHARGEMENT D’UN VEHICULE

= accident de la circulation car on considère que ces opérations sont étroitement liées au transport.Arrêt récent Cour de Cassation: difficultés concernant les objets d’arrimages. Objet arrimé sur le toit d’un véhicule et qui se détache = accident de la circulation.

C_ ACCIDENT DE LA CIRCULATION ET ACCIDENTS RELEVANT D’UN AUTRE RÉGIME SPÉCIAL

2 CAS PARTICULIERS:

1) présence d’un accident de la circulation qui constitue en même temps d’un accident du travail: régime spécial prévu dans le code du Travail.

– dans un 1er temps, Cour de Cassation a considéré que seule la législation relative aux accidents du Travail s’appliquait à l’exclusion de la loi de 1985, au moins dans les rapports employeurs salariés. Hypothèse extrêmement fréquentes en pratique. Seule la législation sociale s’applique à l’exclusion de la loi de 1985. Si dans cet accident, d’autres véhicules sont impliqués, la victime salariée pourra invoquer la loi de 1985 mais contre l’employeur, seul les accidents du travail s’appliquent.

> Jurisprudence autrefois très critiquée; cela revenait à privilégier les dispositions les moins favorables aux victimes.

> Réaction législative:loi 27 janvier 1993.

*lorsqu’un accident du Travail se produit sur une voie ouverte à la circulation publique, alors les dispositions de la loi de 1985 pourront s’appliquer.

* Si accident dans l’enceinte de l’entreprise, non application loi 1985, seulement code de la Sécu.

* si accident sur un chantier, loi 1985 inapplicable.

2) L’ENTRAIDE AGRICOLE: régime spécial avecloi de 1962

* dans un 1er temps, application loi 1962 à l’exclusion la loi de 1985: critiques doctrine.

* réactionCour de Cassation du17 Novembre 2005: loi de 1985 s’applique même lorsque l’accident de la circulation concerne une opération agricole.

II / IMPLICATION D’UN Véhicule Terrestre à Moteur

A- Véhicule Terrestre à Moteur

Référence code des assurances pour définir cette notion.

Est un Véhicule Terrestre à Moteur tout engin ayant une force motrice, apte au transport et évoluant sur le sol. Télécabine, téléphériques, ascenseur, monte-charge, tondeuse à gazon que l’on pousse et plus généralement tous les objets que l’on doit pousser etc… n’en font pas partie.

  • Remorques et semi-remorques sont considérées par la loi de 1985.
  • Application loi que l’engin soit attelé ou en vue de l’être et s’il est destiné au transport.
  • Article 1er de la loi de 1985: dommage causé par un chemin de fer ou un tramway > loi inapplicable.
  • Applicable aux passages à niveaux.

B- IMPLICATION DU VEHICULE dans L’ACCIDENT

1°) NOTION

L’implication est ce qui va permettre de désigner le débiteur de l’indemnisation. En effet, la personne qui devra indemniser la victime est la personne dont le véhicule est impliqué dans l’accident. Cette notion d’implication du Véhicule Terrestre à Moteur contribue à désigner le débiteur.

La loi ne définit pas la notion d’implication, est inconnue du droit positif français.

L’implication du véhicule suppose que celui-ci aitjoué un certain rôle dans l’accident. 1er réflexe est de songer à la notion de causalité. Le véhicule impliqué dans l’accident est le véhicule qui a causé l’accident, ce n’est pas faux sauf qu’au début, on a confondu la causalité de l’accident et la causalité du dommage et certains auteurs ont considéré que l’implication du véhicule revenait à exiger que celui-ci ait causé le dommage. C’est inexact, l’implication est une notion distincte de la causalité.

  • L’implication correspond à une certaine forme de causalité de l’accident, un véhicule est un impliqué lorsqu’il a causé l’accident ou au moins lorsque le véhicule est intervenu dans l’accident et qu’il a joué un rôle dedans.
  • Assez souvent, Hypothèse d’un accident complexe, du type carambolage ou collision en chaîne. Un véhicule peut très bien être impliqué dans l’accident complexe et ce sera le cas si ce véhicule a joué un certain rôle. Dans ce cas, on va dire que le véhicule est impliqué dans l’accident. En revanche, le véhicule peut être pour rien dans le dommage bien qu’impliqué.

2°) CRITERES DE L’IMPLICATION

Jurisprudence abondante. Aujourd’hui, les choses sont plus simples; 2 TYPES DE SITUATION:

1) il y a eu un contact entre le véhicule impliqué et le siège du dommage.

Longtemps, la législation a distingué selon le mouvement ou le stationnement du véhicule du défendeur.

> S’il était en circulation, le simple contact suffisait à ce qu’il y ait implication.

> Véhicule en stationnement, le contact ne suffisait pas.

Depuis Chambre Civile 2ème, 25 janvier 1995, choses extrêmement claires: dès lorsqu’il y a contact avec la victime, il y a implication du véhicule du défendeur et cela même si le véhicule est en stationnement:« Le heurt implique nécessairement l’implication du véhicule.»

2) absence de contact:

Le véhicule n’a pas heurté un autre véhicule mais a tout de même contribué à causer un dommage par une manœuvre d’évitement par ex. C’est le cas également dans les hypothèses d’accident complexe, très souvent, il n’y a pas de contact entre tous les véhicules, il n’y en aura qu’entre certains véhicules et pourtant on pourra considérer que chaque véhicule est impliqué dans l’accident complexe.

Cour de Cassation ! Le véhicule est impliqué «lorsqu’il a joué un rôle quelconque dans l’accident» ou bien «lorsqu’il est intervenu à quelque titre que ce soit dans l’accident ».

Cela renvoie à la notion de causalité, à chaque fois que l’on peut considérer que sans l’intervention du véhicule, l’intervention ne se serait pas déroulée de la même façon, alors on peut considérer que le véhicule est impliqué. Il faudra cependant, pour la victime, prouver le rôle du véhicule dans l’accident.

  • Parfois, la Code civil refuse de reconnaître l’existence de l’implication: lorsqu’il y asimple concomitance.Un véhicule intervient et un certain nombre de dommage interviennent au même moment. La concomitance ne suffit pas à prouver l’implication d’un véhicule dans un accident, faut encore prouver qu’il a joué un rôle dans l’accident.

III/ IMPUTABILITÉ DU DOMMAGE A L’ACCIDENT

Il faut qu’un dommage résulte de l’accident de la circulation = exigence d’un LIEN DE CAUSALITÉ entre un accident et le dommage.

La notion de causalité n’est donc pas absente du régime d’indemnisation des victimes. Cependant, cette notion joue un rôle limité.

A- HYPOTHÈSE DES ACCIDENTS SIMPLES

Un seul choc ou bien une seule collision = exigence que le dommage résulte de ce choc, heurt ou collision. Dans cette hypothèse, l’imputabilité du dommage à l’accident revient à exiger un LIEN DE CAUSALITÉ entre le véhicule du défendeur et le dommage de la victime.

La jurisprudence tend à poserune présomption d’imputabilité du dommage à l’accident. A p. du moment où le véhicule est impliqué dans un l’accident simple, on considère que le dommage dont se plaint la victime résulte de cet accident. La victime n’a donc que la preuve d’un choc, heurt ou accident à faire et montrer que le véhicule du défendeur est impliqué.

Jurisprudence DIVISEE: – Chambrecriminelle: pas présomption, la victime doit toujours prouver que le véhicule est bien impliqué.

Civile 2ème: il y a une présomption d’imputabilité du dommage à l’accident, suffit que la victime prouve l’accident pour que le dommage soit imputable à celui-ci. Seule condition = que le dommage apparaisse au moment de l’accident ou dans un temps très proche.

  • Dans des cas rares, le dommage de la victime apparaît au bout d’un certain temps = la présomption d’imputabilité ne joue plus, la victime devra alors prouver que ce dommage résulte de l’accident.

B- HYPOTHÈSE DES ACCIDENTS COMPLEXES

L’accident complexe se compose d’une série de collisions, d’accidents, de heurts, soit successifs soit concomitants.

La condition d’imputabilité s’implique aussi mais elle a suscité des difficultés particulières. Il se peut qu’un ensemble de véhicules soit impliqué dans cet accident complexe envisagé globalement et il y aura une série de dommage et on ne peut être sûr que chaque dommage soit impliqué à chaque véhicule impliqué dans l’accident global et chaque véhicule n’a pas causé tous les dommages.

2 SOLUTIONS:

1) comme en matière d’accident simple: chaque dommage est imputable à l’accident complexe et chaque véhicule est impliqué dans l’accident complexe. Si on raisonne ainsi, chaque défendeur ne répondra uniquement que des dommages qu’il a causés, les choses deviennent extrêmement compliquées. Lorsqu’une victime demande réparation à un conducteur, elle devra prouver l’implication du défendeur. Raisonnement de la Cour de Cassation pendant un temps mais en posant une présomption d’imputabilité à l’accident. Lorsqu’une victime établit que son dommage résulte de l’accident global, il est présumé imputable à chacun des véhicules des défendeurs. C’était une présomption simple et le défendeur pouvait parfaitement établir que ce LIEN DE CAUSALITÉ n’existait pas.

2) Au moment où son véhicule est intervenu, la victime avait déjà subi le dommage dont elle se plaint = cas dans collisions en chaîne. Lorsque la dernière collision intervient et que la victime est déjà morte, alors on considère que le dommage est déjà réalisé et le défendeur prouve qu’il n’y est pour rien. Très longtemps, Jurisprudence a raisonné de cette façon: LIEN DE CAUSALITÉ entre le fait du véhicule de chaque défendeur et le dommage invoqué par la victime, elle admettait une présomption d’imputabilité à chaque fois que la victime prouvait que le dommage résultant de l’accident complexe, présomption simple qui se renversait si le défendeur arrivait à prouver qu’il n’avait pas commis le dommage.

  • Critique de cette Jurisprudence car elle impliquait un LIEN DE CAUSALITÉ entre le dommage et le fait du véhicule alors que la loi de 1985 avait pour intérêt de rompre avec le LIEN DE CAUSALITÉ. Il ne fallait plus l’exiger dans les hypothèses d’accidents multiples.
  • Finalement, à partir de 1998, Cour de Cassation modifie sa conception =l’imputabilité ne doit être recherché que par rapport à l’accident complexe pris dans sa totalité.Le dommage doit avoir été causé par l’accident complexe pris dans sa totalité. Lorsque cette preuve est rapportée, le droit à réparation existe au profit de la victime. Elle doit prouver:

* que le véhicule du défendeur est impliqué dans l’accident

* aussi que l’accident est la cause du dommage.

Hypothèse où la victime décède dès le 1er accident, la victime pourra s’adresser aux conducteurs ou gardiens des différents véhicules pris dans sa globalité, pas seulement au conducteur qui l’a heurté.

IV/ PERSONNES AUXQUELLES LA LOI S’APPLIQUE

Qui est débiteur d’indemnisation?

A- DEBITEURS DE L’INDEMNISATION

La loi vise 2 personnes: – Les conducteurs d’un Véhicule Terrestre à Moteur

– Les gardiens d’un Véhicule Terrestre à Moteur

Ce sont eux qui sont à l’origine des risques de la circulation routière. En revanche, la loi ne s’applique pas aux autres personnes qui pourraient causer un accident, pas un piéton qui suscite une réaction d’évitement de la part d’un conducteur qui cause un accident.

B- CREANCIERS DE L’INDEMNISATION

Les victimes et toutes les personnes subrogées dans les droits des victimes (proches des victimes, tiers payeurs (sécurité sociale)).

  • Une victime se cause son dommage seule: est à la fois victime, débitrice et gardienne du véhicule. Peut-elle Demander à son assureur une indemnisation? NON dit la Cour de Cassation. On ne peut être à la fois victime et débiteur de l’indemnisation et se prévaloir de cette double qualité pour deander à réparation à son propre assureur.

Cela dit, autres Hypothèse où la victime pourra demander indemnisation alors même qu’un seul véhicule est impliqué:

1) Hypothèse où il y a dissociation entre les qualités de gardien et de conducteur. La victime est conductrice et peut demander réparation auprès du gardien du véhicule et inversement.

2) une personne conduit un véhicule sans en être propriétaire et sans en avoir la garde. pas dans Hypothèse de prêt ponctuel. Le seul véhicule impliqué est le véhicule que la victime conduisait, la victime conductrice peut demander réparation du véhicule au gardien de celui-ci.

3) victime gardienne mais pas conductrice, le gardien prête son volant mais se trouve également dans la voiture. Il peut demander réparation au conducteur selon la Cour de Cassation puisque l’on est en présence d’un autre débiteur que le gardien.