Le droit à une lecture publique des décisions de justice

Un droit à une lecture publique des décisions de justice

Droit processuel reconnaît 2 droits : à ce que la décision de justice qui concerne les parties soit lu publiquement, ou alors le droit à exécution de la décision de justice

Ici la jurisprudence de la cour est ancienne et constante : elle nous et rappelle que toute décision de justice quelle qu’elle soit doit être rendue publique. Et pour rendre publique une décision de justice, le moyen chois est une lecture orale de la décision. Mais il ne faut pas confondre la publicité des audiences avec celle des décisions de justice.

Pourquoi ?? Deux raisons :

  • on estime que le prononcé public de la décision permet au citoyen de se convaincre que la décision de justice fut rendue conformément au droit. Le citoyen peut s’apercevoir que le juge a fait son travail et a prononcé le droit.
  • Le prononcé public de la décision, car elle est un élément de la transparence de la justice, pré »serve la confiance des citoyens dans les juridictions.

Tout cela est théorique : les décisions sont lues publiquement, mais les citoyens ne sont pas très présents dans les salles d’audience. Deux précisions de la Cour EDH : il s’agit d’un droit pro, et ce droit s’applique à toutes les décisions dans tous les contentieux y compris lorsque la décision fut rendue à huit clos. Sur la manière de rendre publique une décision de justice : les états choisissent de la lire publiquement, pour rendre publique une décision il peut exister une autre manière. Donc l’Etat a une marge d’appréciation. L’autre possibilité serait par exemple un recueil comme le journal officiel, ce qui existe dans certains pays (provinces espagnoles, cantons suisses), l’Italie le fait en permettant à chaque citoyen de venir au greffe de la juridiction lire cette décision. En France, les décisions sont rendues publiques en matière civile, pénal, administratif…

  • .1 : En procédure civile :

Art 451 du Code de Procédure Civile énonce que les jugements contentieux sont lus en audience publique, même lorsque l’affaire fut jugée hors de la présence du public. Avec quelques observations : mais à quoi ça sert de lire la décision? La lecture publique d’un jugement présente une importance pratique considérable parce que c’est à sa lecture qu’est fixée la date de la décision et non pas au moment où la décision fut rendue ou signée par les juges. La date de la décision est celle à laquelle elle fut à l’audience publique. Entre le moment de la fin des délibérés, signature, et la lecture il peut s’écouler plusieurs semaines. C’est à partir de cette date que vont commencer à courir les délais des voies de recours, donc à compter de la lecture publique. Autre incidence : c’est à cette date que le juge est officiellement dessaisi. Toutes les conséquences procédurales sont importantes (mais verrons ça année prochaine). C’est à la date de la décision qu’elle acquiert l’autorité de la chose jugée. Si elle n’est pas lue elle n’aura pas date, donc pas autorité de chose jugée.

Autre observation : article 452 du Code de Procédure Civile, le jugement doit être rendu public par l’un des juges qui en ont délibéré. Lorsque le jugement est rendu par une collégialité, la lecture publique peut être le fait d’un seul des juges. Tous les juges ne sont pas indispensables, ni la présence du Ministère Public ni des parties n’est obligatoire, mais ils doivent en être informés. La décision prendra date lorsque le juge prononcera la décision.

Le Code de Procédure Civile prévoit des hypothèses dans lesquelles la décision du juge est rendue par un autre moyen que la lecture publique. Ce qui est possible selon la Cour EDH. Ainsi, la décision par laquelle le juge prononce le divorce, est rendue publique par sa publication en marge de l’acte de naissance des époux article 1082 du Code de Procédure Civile. Sur cette première exception, la cour reconnaît qu’on peut rendre autrement que par lecture publique. Mais il n’y aura pas toute la décision.

Autre exception : article 450 du Code de Procédure Civile : autorise le président d’une juridiction à aviser les parties que le jugement sera rendu public non pas par une lecture publique par sa mise en disposition au greffe. Arrêt « pretto contre Italie » 8/12/83 : le prononcé public d’une décision peut se réaliser par un dépôt au greffe, permettant chacun d’avoir accès au texte intégral de la décision.

Il existe d’autres critiques :

  • d’une part en procédure civile française le juge qui rend publique une décision par lecture publique, ce juge n’a jamais l’obligation de lire toute la décision. Article 452 lui permet de ne lire en effet que le dispositif de la disposition rendue. On peut considérer que pas conforme droit pro car la cour exige que ce soit toute la décision dans son intégralité qui soit rendue publique et pas juste le dispositif. Si les juges devaient lire toutes les décisions de a à z, ça leur prendrait des semaines.
  • article 451 impose la lecture publique des décisions contentieuses. A contrario, les décisions gracieuses ne doivent pas être lues publiquement. Elles ne le sont jamais en France. Là à nouveau on n’est pas certain que ce soit conforme au droit processuel car c’est toutes les décisions qui doivent être lues publiquement;
  • .2 : En procédure pénale :

Là encore, la décision doit être prononcée oralement en audience publique par le président de la juridiction. Ce que dispose article 366 Code de Procédure Pénale. Il poursuit que cette obligation s’applique à toutes les décisions pénales y compris à nouveau à celles rendues) à huis clos. Observations : en matière civile, le juge doit lire la décision mm si Ministère Public absent. Mais là pas le cas, quand le juge lit la décision pénale, le ministère publique, le prévenu, les parties doivent être présentes. Le Code de Procédure Pénale impose au président de juridiction de lire la décision, et il peut confier cette tâche à l’un des juges du tribunal à condition qu’il participe au délibéré de la décision. Ces règles sont critiquables : comme ne procédure civile, article 485 Code de Procédure Pénale permet au juge de limiter le prononcé public de sa décision au seul dispositif. C’est que là encore certaines décisions pénales ne font l’objet d’aucun prononcé public, notamment les ordonnances prises par le juge des enfants. Ce qui n’est pas conforme au droit processuel.

  • .3 : En procédure administrative

L-10 du Code de Justice Administrative exige que les décisions administratives soit rendues publiques à travers une lecture publique : président qui doit prononcer publiquement. Article L-10 poursuit « même si audience rendus à huit clos ». Avec encore une seule remarque :

-le juge administratif peut se contenter des dispositifs et non de l’intégrité. En revanche ici pas d’exceptions !