Le droit d’accès à un « bon » juge?

LE DROIT D’ACCÈS A UN « BON » JUGE

Pas certain car CEDH pas encore statuer : nécessairement juge professionnel ? Nécessairement juge spécialisé ? Bon juge qui siège en collégialité ou un juge unique peut être bon juge ? Est-ce celui qui est responsable ?

En Droit Processuel, chaque personne à le droit à un « bon juge ». Que faut-il entendre par la notion de bon juge ? Réponse nuancé : ce qui est certain : impartial et indépendant.

SECTION 1 : un bon juge est-il nécessairement un juge professionnel ?

Bonne justice ne peut être rendu que par un juge professionnel ayant suivit une formation juridique poussé. D’autres auteurs considèrent que le juge non professionnel peut aussi être un bon juge. Le système français met les deux opinions en œuvre :

  • – les juges de l’ENA et de l’ENM. Formation juridique poussé car dans l’ENM à un BAC +4 plus 31 mois de formation. Question moins certaines pour l’ENA : BAC +4 plus formation de 27 mois mais que peu de formation juridique. Sont-ils vraiment professionnel ?
  • – le juge de proximité, conseil prud’homme, assesseurs tribunal pour enfant etc … par définition pas de formation juridique initiale.

La CEDH a quand même laissé entendre dans un arrêt rendu l’année dernière « le bon juge n’est pas forcément juge ayant reçu une formation juridique poussé, peut aussi avoir une expérience poussé ». ca légitime tout nos juges non professionnels. On répond aussi que de toute façon cette question ne ce pose pas réellement car la plupart des juridictions où il y a des juges non professionnel il y a aussi des juges professionnel : échevinage qui composera le manque de formation juridique. On peut quand même contre-argument cet argumenté : notamment le conseil des prud’hommes ou tribunal commerce où aucun juges professionnels.

SECTION 2 : un bon juge est-il nécessairement un juge spécialisé ?

La question n’a aucune réponse de la jurisprudence ni de la CEDH. Cette problématique du juge spécialisé pose trois questions :

– le droit à un bon juge implique t-il une dualité juridictionnelle ? Dualité dans laquelle le juge judiciaire doit être distingué du juge administratif.

– Le droit à un bon juge implique t-il une dualité au sein même des juridictions judiciaire ? Distinction du juge civil et du juge pénal.

– Le droit à un bon juge implique t-il une dualité au sein des fonctions ? Distinction entre magistrats du siège et magistrat du parquet.

  • .1 : Juge judiciaire et juge administratif

Est-ce que le droit à un bon juge implique le principe du double ordre de juridiction. Certain pays ne l’on pas considérait. Dans ces pays, le juges est à la fois administrative et judiciaire (Allemagne, Suisse, Belgique, Finlande etc.). En France, bonne justice nécessite que le contentieux civil puisse être distingué du contentieux administratif. En droit français la distinction juge civil et juge administratif, principe à valeur constitutionnelle grâce à décision du 23 Janvier 1985.

  1. les avantages du dualisme juridictionnel

Trois avantages sont souvent reconnus :

  • – ce principe opère une franche séparation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Ca rend effectif le principe de la séparation des pouvoirs. Sans ce dualisme, le principe de la séparation des pouvoirs resterait mort. Or pour rendre une bonne justice, il faut garantir ce dernier principe évoqué.
  • – Gage d’efficacité de la justice car chaque contentieux connaît ses propres juges, juges hautement spécialisé dans le contentieux qui rend une justice plus efficacité : i.e. plus rapide et meilleur.
  • – Ça assure une meilleure exécution des décisions notamment dans l’ordre administratif. L’administration se laisse mieux comparer par ses pairs que par un juge non issus de l’administration. Les hypothèses où le juge judiciaire condamne l’administration : alors cette dernière est beaucoup plus réticente à exécuter sa peine.

  1. les inconvénients du dualisme juridictionnel

Ce principe du double ordre de juridictions présente quelque inconvénient : 4

  • – ce dualisme conduit à une complexité procédurale, souvent les judiciaires s’y perdent. L’accessibilité au juge ou encore la loi qui doit être intelligible est compromit par ce double ordre juridictionnel.
  • – Ordre psycho : le justiciable a le sentiment que les juridictions administratives ne présentent pas la même impartialité que les juridictions judiciaires. Ça conduit à une justice plus partiale dans les yeux des administrations. Crainte qu’apparente car ce n’est pas le cas maintenant. Les juridictions administratives n’hésitent plus à condamner l’administration. (Beaucoup plus de condamnation de l’administration que de l’individu privé).
  • – Ça engendre des conflits de compétence : conflit positif (quand deux juridictions retiennent tout deux leurs compétences, rendent leurs jugements qui sont contradictoire ! véritable inconvénient) et conflit négatif (quand deux juridictions se déclarent pas compétente : déni de justice !). Ce conflit sera régler par le tribunal des conflits, mais ça dure longtemps donc c’est embêtant. Si demain on saisi le Tribunal des Conflits, qui suit par session alors il mettra cinq ans pour juger. Le bon juge est le juge qui rend une décision dans un délai raisonnable mais ce n’est pas le cas ici.
  • – Les juridictions administratives n’appliquer initialement que le droit administratif, et vice versa avec les juridictions judiciaires. Maintenant c’est différent, on y perd notre latin car le juge administratif peut appliquer le droit public et vis versa. Ces implications enlèvent la raison d’être des deux ordres. Certains auteurs veulent faire une fusion pour revenir faire un système belge ou allemand par exemple. Le juge judiciaire a des compétences en matière fiscal ou encore expropriation (matière publique).

  • .2 : Juge civil et juge pénal :

En droit interne faut-il distinguer le juge civil du juge pénal ? En France a reconnu le principe de l’unicité de la justice civil et pénal.

  1. Les mérites de la distinction juge civil et juge pénal

On peut soutenir que le juges qui est polyvalent n’est pas le juge que nous recherchons car pas forcément de compétence approfondi dans les matières. Une connaissance superficielle des matières qui lui sont dévolu : donc justice moins bonne si spécialisé entièrement dans le droit civil ou dans le droit pénale. On ne peut pas lui reprocher d’être les deux mais on peut lui reprocher de ne pas avoir de connaissances suffisantes.

Il n’est pas bon que le juge soit polyvalent car l’esprit de la matière civil (apaiser le conflit) est différent de l’esprit de la matière pénale (sanctionner, réprimer). Le juge peut transposer dans une matière les matières de l’autre. Ce qui n’est pas bon.

  1. Les principes français de l’unité des juridictions civiles et des juridictions pénales

Contrairement aux apparences, la loi a posé l’unité de ces deux juridictions. Ainsi, dans l’ordre judiciaire, les magistrats peuvent siéger indifféremment en matière civil et en matière pénale.

  • – principe de l’unité qui justifie que le juge d’instance est aussi le juge qui siège au tribunal de police. (Même bâtiment aussi)
  • – magistrat du Tribunal de Grande Instance sont aussi ceux qui siègent au tribunal correctionnel (même bâtiment encore).
  • – La cour de cassation constitue aussi l’organe de contrôle tant des juridictions civiles que des juridictions pénales. Ce principe peut avoir plusieurs avantages en France :
  • – raison d’ordre psycho : il faut savoir qu’il est parfois bon qu’un juge intervenant au pénal fasse technique civiliste, et vis versa. Technique civiliste : apaiser le conflit, par conséquent dans le conflit pénal on peut aussi essayer d’apaiser le conflit.
  • – Ces auteurs disaient également que la polyvalence du juge n’est pas inutile en soi même si s’accompagne de connaissance juridique un peu plus spécifiquement. Exemple : une victime d’une infraction pénal, quand victime porte plainte : Dommages et Intérêts. Si on veut engager une scission alors infraction pénal : juge pénal et Dommages et Intérêts : juge civil. Or ce n’est pas le cas c’est le juge judiciaire pénal qui statuera.

  • .3 : Magistrats du siège et magistrat du parquet

La CEDH a décidé que les magistrats du parquet ne sont pas des juges au sens du droit processuel. Ces juges sont des juges qui ne jugent pas. Quelle utilité alors ?

  1. L’utilité du ministère public

  1. En matière pénale

En matière pénale on a tendance à dire que le ministère public à une utilité car il permet d’aboutir à une meilleur justice.

– En effet, c’est en raison du fait qu’il ne juge pas. Il ne propose qu’une solution au litige. C’est le juge qui en fait ce qu’il veut. Il présentera une analyse très détaillé du droit et des faits : réquisition orale et papier. Il présente une utilité car il offre sur le plateau les arguments que le magistrat du siège ne ferra pas. Donc ce dernier magistrat statuera en connaissance de cause et plus rapidement. Une bonne justice est une justice rapide et impartiale il ne faut pas l’oublier.

– Le ministère public poursuit mais ne juge pas. Alors que le magistrat de siège juge mais ne poursuit pas. Il y a une séparation de fonction. On considère que cette séparation garanti à elle seule une meilleur justice. En effet,

  • cette séparation entre les fonctions de jugement et de poursuite : examen à deux magistrats différents au moment des poursuites et au moment du jugement. Une affaire examinée par deux fois à moins de chance d’aboutir à une erreur judiciaire.

  • De plus, ca permet aussi d’aboutir à une décision beaucoup plus impartiale. Si le juge qui poursuit est aussi celui qui juge. Au moment où il juge il sera à coup sur par « un partie pris », un pré jugement.

– une bonne justice est une justice où il y a une décision exécutée. En France le ministère public a expressément commission de veiller à la bonne exécution de toutes les sanctions pénale prononcé (article 32 du Code de Procédure Pénale). Jugement pénal beaucoup plus exécuté que les autres pays européens : 67%, Italie : 22% seulement.

  1. En matière civile et administrative

Le ministère public est utile car :

– certes il ne réquisitionne pas mais quand il intervient, il va faire des observations qui consisteront à une analyse détaillée. Ibidem que première argument de 1).

– Ministère public est aussi chargé de l’exécution des décisions rendues par le juge administratif et civil.

  1. Les critiques formulées à l’encontre du ministère public

Parfois l’existence même du ministère public est critiquée. On prétend que ce ministère public n’est pas indépendant. Mais ministère public est un agent de l’exécutif et donc peut recevoir des ordres de l’exécutif. Pour juridiction administrative : rapporteur public : parfaitement indépendant. De plus, certaine juridiction n’ont pas de ministère public mais qui rende de très bonne décision. Permanent que Tribunal de Grande Instance, Tribunal de Police, T.C, Cour Assise, Cour d’Appel … Procès devant juridiction de proximité, Tribunal d’Instance, conseil prud’homme etc … pas de ministère. Mais c’est parlé trop vite car on s’aperçoit qu’une décision rendu par juridiction où pas de ministère public : annulé deux fois plus que juridiction où ya ministère. (Tribunal des prud’hommes : 75% annulation).