Le droit de grève : définition et conditions

La grève

Le droit de grève est un droit fondamental reconnu aux salariés. Le droit de grève est inscrit dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et maintenu en vigueur par celle du 4 octobre 1958

Un arrêt de travail constitue une grève si 5 conditions sont remplies. Il faut :

  • une cessation totale du travail : un ralentissement d’activité ou une exécution inhabituelle du travail ou encore le non-respect d’une obligation particulière du contrat de travail ne constituent pas une cessation totale d’activité mais une exécution fautive du contrat de travail qui peut être sanctionnée par l’employeur.
  • une cessation collective du travail : le droit de grève doit être exercé collectivement. Toutefois, il n’est pas nécessaire que la majorité des salariés se mettent en cessation de travail pour que le mouvement soit qualifié de grève.
  • une cessation concertée : une concertation préalable des salariés doit avoir lieu mais la grève spontanée des salariés dès lors qu’elle correspond à une décision commune est licite.
  • des revendications professionnelles : cette cessation totale du travail doit avoir pour objectif d’appuyer des revendications professionnelles pour être qualifiée de grève.
  • il est nécessaire que l’employeur ait été informé des revendications salariales (salaire, conditions de travail, exercice du droit syndical, défense de l’emploi…) au moment de l’arrêt de travail.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l’arrêt de travail n’est pas une grève, alors il est qualifié de mouvement illicite.

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I/ Définition jurisprudentielle

La loi n’a prévu aucune définition de quelque nature qu’elle soit de la grève. Il en résulte que nous sommes contraint de se référer tant à la jurisprudence de la cour de cassation qu’à celle du conseil d’Etat pour essayer de définir la notion de grève.

Il en résulte que, selon cette jurisprudence, la grève se définit comme étant une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles.

Dès lors pour qu’un arrêt de travail soit qualifié de grève, il est indispensable que trois éléments soient réunis :

  • Cessation du travail
  • Concertation des salariés
  • Les revendications professionnelles

Si ces trois éléments ne sont pas réunis l’arrêt de travail ne peut pas être qualifié de grève de sorte que le mouvement ne peut être qu’illicite.

On considère dès lors qu’un mouvement est illicite si l’arrêt de travail est évidemment fondé sur des revendications illicites ou si l’arrêt de travail ne repose pas sur une cessation collective concertée.

Il en résulte que les salariés qui participent à un mouvement illicite commettent une faute pouvant constituer un motif de licenciement.

II/ La cessation du travail

1) La cessation totale

La cessation totale du travail constitue pour la cour de cassation une condition essentielle pour qualifier le mouvement de grève. Ainsi la cour de cassation considère que le mouvement qui se traduit par un ralentissement de l’activité ou une exécution de l’activité dans des conditions différentes de celles existant habituellement ne peut pas être qualifié de grève mais constitue une exécution fautive du contrat de travail pouvant être sanctionné par l’employeur.

Ainsi ne constituent pas ou ne peut pas être qualifié de grève les mouvements suivants :

  • La participation d’un professionnel libéral (médecin, pharmacien…) à un mouvement collectif de refus de payer les cotisations à l’ordre pour protester contre les prises de position du conseil de l’ordre
  • La grève perlée c’est-à-dire le mouvement qui consiste à travailler au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses
  • La grève du zèle qui a pour objet de ralentir l’exécution du travail
  • La grève tournante qui consiste à provoquer des arrêts de travail successif des différents ateliers ou services entraînants ou ayant pour vocation à entraîner une désorganisation de l’entreprise

2) La cessation n’est soumise à aucune condition de durée

Il en découle que la loi ne fixe aucune condition de durée pour que le mouvement puisse être qualifié de grève puisqu’elle ne donne aucune définition.

Ni les conventions collectives ni la jurisprudence ne fixent de durée minimum ou maximale des arrêts de travail pouvant être qualifié de mouvement de grève.

Il en résulte que la condition essentielle et qui est une cessation totale de travail, la durée de cette cessation importe peu, celle-ci peut correspondre à qqes minutes, qqes jours, semaines ou mois.

Ainsi sont qualifiés de grève les mouvements consistant en la répétition d’arrêts de travail même de très courte durée. De la même manière, la cour de cassation considère que constitue une grève un débrayage connu a l’avance par l’employeur qui a lieu tous les jours à heure fixe et pendant une durée invariable (systématiquement la même).

En revanche, ces débrayages deviennent illicites lorsqu’ils sont répétés et de courte durée et qu’ils procèdent d’une volonté de nuire à la situation économique de l’entreprise et donc de la désorganisée.

3) La cessation du travail doit intervenir durant une période de travail effectif

Les revendications doivent être transmises par les salariés à l’employeur durant une période de travail effective. Dès lors toute revendication transmise pendant la période au cours de laquelle le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles ne caractérise pas l’exercice du droit de grève.

III/ La cessation du travail doit résulter d’une décision collective et concertée

1) La décision doit être collective

Le droit de grève est un droit individuel. Mais qui doit être obligatoirement exercé collectivement. L’exercice collectif du droit de grève n’implique pas que la totalité ou la majorité du personnel de l’entreprise y participe. Il en résulte qu’on peut considérer comme illicite le mouvement de grève mis en œuvre par trois salariés de l’entreprise ou même par deux salariés de l’entreprise si les revendications dont ils font état ne concernent pas les autres salariés de l’entreprise.

Ainsi l’arrêt de travail d’un seul et unique salarié ne répond pas à la définition de la grève ou ne peut pas être qualifié de grève sauf si ce salarié répond à un mot d’ordre de grève national ou bien évidemment si ce salarié constitue le seul et unique salarié de l’entreprise.

2) La cessation doit être concertée

L’arrêt de travail ne peut être qualifié de grève qu’à la condition qu’il soit issu d’une décision concertée des salariés. Ceci implique qu’il doit s’agir d’une décision commune des salariés d’engager un mouvement revendicatif. On considère dès lors que ne constitue pas un mouvement de grève l’action isolée d’un salarié sans concertation préalable de faire cesser à son initiative le travail du service. A contrario peut être qualifié de mouvement de grève l’arrêt de travail collectif et concerté qui fait suite à la réponse négative de l’employeur aux revendications des salariés.

IV/ La cessation du travail doit être motivée par des revendications d’ordre professionnel

1) Le caractère professionnel des revendications

Pour être qualifié de grève, la cessation totale du travail, doit avoir pour objet de soutenir des revendications professionnelles. La jurisprudence a décidé d’avoir une interprétation extensive de la notion de revendication professionnelle. Il peut s’agir de revendication à caractère salarial, donc qui ont traits à l’augmentation du salaire, a la fixation d’une prime ou paiement d’une prime, à la réduction d’une prime. Mais il peut s’agir également de revendications relatives aux conditions de travail, aux conditions de chauffage dans un atelier, bureau, au taux d’humidité dans un atelier, au fait de demander une aide de l’employeur pour participer aux frais de transport ou pour bénéficier d’avantages particuliers, améliorations de la qualité de la cantine, mise à disposition d’un local aux normes permettant de fumer. Mais il peut également s’agir de revendication afférente à l’exercice du droit syndical en lançant un mouvement de grève pour que soit organisé des élections de délégué du personnel ou du comité d’entreprise, ou pour soutenir un ou deux salariés licenciés. Il peut s’agir également de revendication portant sur la défense de l’emploi, ou pour protester contre les suppressions d’emploi ou menaces de suppression d’emploi.

2) La grève de solidarité

La grève de solidarité à pour objet de soutenir non pas ses propres revendications mais celles d’autres salariés de la même entreprise (la grève de solidarité interne), ou de soutenir les revendications faites par les salariés d’une autre entreprise (grève de solidarité externe).

Sont-elles licites ou non ?

a. La grève de solidarité interne

La cour de cassation considère que la grève de solidarité interne est licite si elle se rattache à une revendication d’ordre professionnelle concernant l’ensemble des salariés de l’entreprise. En revanche elle est illicite si elle fait suite au licenciement d’un salarié pour un motif strictement personnel par opposition au motif économique.

b. La grève de solidarité externe

Constitue une manifestation de soutien au salarié d’une autre entreprise ou d’une autre branche professionnelle. Cette grève est licite à partir du moment ou le mouvement auquel les salariés s’associent pose des revendications qui les concernent (exemple, un mouvement de grève se déclenche pour revendiquer la sixième semaine de congés payés, toutes les entreprises de France connaissent un mouvement de grève de solidarité externe, ceci peut entraîner une grève nationale ayant tous la même revendication d’ordre professionnelle).

3) La grève politique

La chambre sociale de la cour de cassation considère avec constance depuis plus de 40 ans que la grève purement et exclusivement politique est illicite. Ceci résulte du célèbre arrêt du 5 octobre 1960 qui opposait les entreprises Panhard contre Levern.

Mais elle peut devenir licite si la grève a à la fois un caractère politique et professionnel.

Dans cette hypothèse, les juges du fonds recherchent le caractère dominant. Si le caractère dominant est politique la grève est illicite s’il est professionnel la grève devient licite.

4) L’information préalable de l’employeur

Est-on obligé de lancer un préavis de grève ? de prévenir l’employeur ?

Il est nécessaire pour que la grève soit licite que l’employeur ait eu connaissance au préalable des revendications des salariés. Mais pour lancer le mouvement de grève les salariés n’ont pas besoin d’attendre la réponse de l’employeur, ils peuvent aller voir l’employeur et cinq minute après se mettre en grève car les revendications préalables ont été respectées.

Ainsi a priori la grève surprise est licite.

5) La grève abusive

La notion d’abus est difficilement quantifiable. La cour de cassation considère qu’une grève peut être considérée comme étant abusive si elle crée une véritable désorganisation de l’entreprise.