Le droit de reproduction en droit d’auteur

Le droit de reproduction

Le droit de reproduction est un des droits patrimoniaux de l’auteur. Pour rappel, les droits patrimoniaux sontdroits économiques dont bénéficie l’auteur et qu’il peut céder en contrepartie d’avantages financiers. Ils perdurent toute la vie de l’auteur et encore 70 années après son décès. Les droits patrimoniaux se décomposent en droit de reproduction et en droit de représentation.

Le droit de reproduction est le droit exclusif pour l’auteur d’autoriser ou non la fixation matérielle de l’œuvre, quel que soit le procédé utilisé, dès lors que cette fixation est nécessaire pour communiquer l’œuvre au public. Le CPI souligne la multiplicité et la variété des actes susceptibles de mettre en œuvre le droit de reproduction. Il s’agit de tous les actes de reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en ligne ou hors ligne, sur support matériel ou immatériel.

Ce droit particulier dont bénéficie l’auteur peut être mis en œuvre chaque fois qu’un quelconque dispositif, fût-il logiciel, capte, enregistre, copie ou duplique l’œuvre, chaque fois que l’œuvre est modifiée, adaptée ou traduite. Ces actes interviennent toujours en amont ou de manière simultanée avec la communication de l’œuvre au public. Ces actes facilitent, rendent possible ou potentiellement éventuelle la communication de l’œuvre au public. Le stockage d’une œuvre protégée sous forme numérique sur un support électronique, son intégration sur un site Web, son téléchargement sur le disque dur de l’ordinateur, et l’acte même de numérisation, sont des actes soumis au droit de reproduction sous monopole de l’auteur. Source :http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia/archives/droits-patrimoniaux.html

  1. La définition légale

L 122-3 :

Il y a deux critères à la reproduction :

  • La fixation matérielle: il peut s’agir d’une 1ère fixation

Ex : enregistrement d’un concert sur un magnétophone

Cela peut être aussi une fixation secondaire : c’est le cas lorsque l’on utilise une œuvre pour en créer une œuvre différente (la photo d’une œuvre). Dans ce cas, la photo est considérée comme un procédé de reproduction

Ex : lorsque l’on construit un immeuble selon le plan d’un architecte : le changement de dimension est indifférent.

Ex : un sculpteur qui sculpte à partir d’un dessin : c’est une reproduction.

La nature du support est indifférente : dans l’univers internet, il y a plusieurs types de reproduction (le téléchargement, l’impression)

Il y a des éléments indifférents :

  • Est indifférent le fait que la reproduction soit partielle : il y a contrefaçon même s’il y a reproduction partielle
  • Est indifférent le procédé utilisé
  • Est indifférent le changement de destination de l’œuvre ex : un slogan est une œuvre littéraire s’il est original, l’inscription sur un t-shirt est une reproduction, s’il n’y a pas demande des droits il y a contrefaçon.
    • La communication au public: elle se fait de manière indirect par le support de reproduction : le pub est un nombre indéterminé de personne qui peut avoir accès a l’œuvre au moment et sur le lieu choisit.

Directive du 22 mai 2001 (rechercher) elle ne reprend pas comme critère du droit de reproduction la communication au public.

Il y a reproduction et donc monopole d’exploitation sans qu’il y ait communication au public : cela s’explique car la directive a adopté la copywite ou seul la fixation suffit même s’il n’y a pas communication au pub.

La loi française n’a pas été modifié et continue a exiger les deux critères. Elle est donc moins exigeante.

En France pour qu’il y ait contrefaçon il faut (fixation et communication au public)

  1. Les rattachements jurisprudentiels
  • Le droit d’adaptation

On considère en droit français que toute adaptation suppose une reproduction au moins partielle de l’œuvre, il faut demander une autorisation

  • Le droit de destination: il concerne des actes qui sont dans le prolongement de la fixation et qui constituent des usages ou des modes de distribution du support.

Ce droit a été reconnu aux auteurs dans un conflit qui a opposé la SASEM aux discothèques : en autorisant la fixation des œuvres musicales sur les discs l’auteur a assorti son autorisation d’une destination précise (usage a titre privé), mais il n’avait pas donné l’autorisation pour que ce disque soit utilisé par une discothèque devant un public qui paie l’entrée.

Pour que les discothèques puissent utiliser les discs il fallait une autorisation a la SASEM.

L’autorisation est donnée pour une destination précise

  • Le droit d’importation: cela correspond au droit de distribution dans la terminologie communautaire : l’auteur au droit de s’opposer a défaut d’autorisation à l’importation sur le territoire national d’exemplaire de l’œuvre même licitement fabriquée a l’étranger.

En raison de la libre circulation des marchandises, ce droit ne peut être opposé lorsque la marchandise a été mise circulation avec l’autorisation de l’auteur dans le marché européen.

CJCE 12 sep 2006 la CJCE a rappelé qu’il n’y a pas d’épuisement international. C’est la 1er fois que la CJCE le dit en matière du droit d’auteur.

  • Le droit de location

En droit communautaire il y a une directive du 19 nov 1992 mais dans notre système, la location des exemplaires des œuvres est rattachée aux droits de reproduction.

En regardant dans le code il y a des textes particuliers qui visent le droit de location pour des œuvres particulières (les logiciels) et pour des droits particuliers (droit de vidéogramme et phonogramme)

Arrêt 27 avril 2004, la Ccas a affirmé le caractère autonome du droit de location en le définissant comme la faculté reconnue a l’auteur de n’autoriser la reproduction de son œuvre qu’a des fins précises.

Dès lors que la location n’est pas visée, le droit de reproduction ne peut pas être sollicité. Pour l’instant le législateur n’a pas confirmé cette jurisprudence, on reste donc dans le droit antérieur. Ces prérogatives sont limitées car il existe des exceptions (voir paragraphe suivant).