Le droit au respect de la vie privée

Le droit au respect de la vie privée

La protection de la vie privée est affirmée par nombreuses déclarations, pactes, ou conventions internes ou internationales. Ex : article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme, article 8 de la CEDH.

En droit français le droit au respect de la vie privée est consacrée par l’article 9 al1 du Code Civil, « chacun a droit au respect de sa vie privée » très interprété en jurisprudence.

L’alinéa 2organise les mesures pour faire cesser l’atteinte au respect de la vie privée.

Article 9 ne définit pas ce qu’il faut entendre par la vie privée. Donc jurisprudence doit définir ce en quoi consiste la vie privée et hypothèses où article 9 s’applique. jurisprudence a rattaché toute une série de droits au respect de la vie privée à l’article 9 du Code Civil.

Par article 8 CEDH jurisprudence a interprété article 9 du Code Civil. Jurisprudence a consacré droit à l’image, au respect de la correspondance, au respect du domicile.

La vie privée a été considéré comme s’arrêter là où commence la vie publique. Le droit au respect de la vie privée serait le droit pour toute personne d’être libre de mener son existence comme elle l’entend avec le minimum d’ingérence extérieure.

Jurisprudence pose arrêt de principe 1ère chambre civile 06/03/1996 : illicite toute immixtion arbitraire dans la vie d’autrui sous quelque forme que ce soit.

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I- Étendue de la protection

Le droit à la vie privée recouvre plusieurs hypothèses, peut protéger différents éléments.

A) l’identité de la personne

ce qui permet de la distinguer au sein d’un groupement, d’une société plusieurs décision de justice ont permis la protection de l’identité des personnes au sein de la vie privée. CA Paris 15/05/1970 : une revue avait consacré un article à l’artiste Jean Ferrat , l’article avait divulgué son vrai nom. Porté atteinte à la vie privée de l’artiste en dévoilant son identité. L’identité est composée de toute ce qui permet d’individualiser une personne : nom prénom, coordonnées…

B) l’intimité de la personne

recouvre plusieurs éléments :

1) la nudité

chaque fois que la nudité d’une personne est exposée au public à son insu et sans son accord il y a atteinte à la vie privée.

2) la vie conjugale

situations diverses, généralement la protection s’applique dans toutes les situations où la vie sentimentale d’une personne est mis en cause.

a) les fiançailles

jugement TGI Paris 26/06/1976 ; décide que la vie sentimentale d’une jeune femme présente caractère privé donc pas de diffusion sans accord.

b) le mariage

CA Paris 16/02/1974 : mariage Johnny Hallyday et Sylvie Vartan condamné journal à la réparation du dommage en estimant que seules les personnes concernées peuvent fixer les limites de ce qu’elles souhaitent révéler de leur vie privée.

c) les divorces

protection ancienne loi sur la presse de 1881 et loi sur divorce de 1975 interdisent que l’on rende compte ou reproduise des pièces sur la procédure de divorce ou sur le divorce lui-même. CA Dieppe 1970 : fait intégrer divorce dans sphère de la vie privée des gens. Un particulier divorce, journal juridique avait donné suffisamment de détails pour identifier la personne.

3) la maternité

état intime de la femme. CA Parsi 27/07/1981 : Isabelle Adjani dévoile à une journaliste qu’elle est enceinte et demande sa réserve, journaliste révèle l’information, condamnée pour divulgation en méconnaissance de la volonté de la personne de son état de femme enceinte porte atteinte à la vie privée de cette personne.

4) l’esthétique

un article de journal fait état des défauts esthétiques non visibles d’une personne, CA Paris 20/06/1973 : considère qu’il y a atteinte à la vie privée de la personne par la divulgation d’un détail relevant de l’intimité corporelle de la personne sans son accord est atteinte à la vie privée.

C) la santé de la personne

dévoiler un état de santé sans son accord est atteinte à la vie privée. CA Paris 09/07/1980 : article paru sur la maladie de Jacques Brel, alors qu’il ne voulait pas qu’on en parle. Condamne le journal en considérant que la divulgation d’informations sans son accord porte atteinte à vie privée, condamne aussi toutes les fausses informations.

D) les souvenirs de la personne

éléments qui appartiennent intimement à chaque individu, nul n’a le droit de publier les souvenirs d’autrui même sans intention malveillante.

E) les convictions religieuses, politiques, philosophiques

relèvent de la croyance personnelle. Plusieurs décisions :

juge des référés de Lyon 15/12/1887, éditeur avait préparé annuaire de toutes les personnes israélites, condamné car dévoilé convictions religieuses sans l’accord des personnes. Limite récente 1ère chambre civile de la Cour de cassation 12/07/05 numéro de l’Express consacrait un article qui publiait les noms des personnes responsables provinciaux de la loge de Côte d’azur. Cour considère que l’exercice de la fonction de responsabilités ou directions au titre d’une quelconque appartenance politique constitue pas une atteinte à la vie privée.

F) le patrimoine

pendant longtemps la jurisprudence considérait qu’on ne pouvait pas révéler le montant des personnes. En principe la propriété d’une personne ne peut être dévoilée à son insu.

Interdiction assouplit pour raisons politiques :

1ère chambre civile 20/10/1993 : considéré que publication de renseignements d’ordre purement patrimonial exclusif de tout renseignement de la vie privée ou la personnalité ne porte pas atteinte à la vie privée des personnes.

II- le régime de la protection

atteinte de la vie privée sanctionnée civilement et pénalement.

Civile : indemnisation financière du préjudice subi en cas d’atteinte. parfois la sanction civile peut être accompagnée d’une sanction qui n’est pas de nature financière, ex : le séquestre, confiscation…

pénale : emprisonnement, amende ou les deux. L’application de la sanction pénale suppose que le préjudice subi doit très grave, divulgation des secrets par des professionnels tenus au secret professionnel.

Le cours Introduction au droit français est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, patrimoine, organisation judiciaire, sources du droit, preuves…)