Histoire du droit des marchands, des marchés et des foires

Le droit des marchés et des foires au Moyen-Âge

Marché :

Def : Regroupement temporaire en un lieu déterminé d’artisans et de marchands de façon régulière. On y écoule le surplus des exploitations agricoles des alentours.

•Réglementation par l’autorité locale.

•Principe du lotissement :
Impose à celui qui a acheté toute la production d’un type de bien le partage avec d’autre artisans ou marchands de la ville, ou avec d’autre bourgeois, au prix d’achat.

Foire :

Définition des foires : Rencontre temporaire, généralement annuelle, de marchands forains(extérieurs) venus de loin. Périodicité et importance les différencient des marchés.

•Le droit de créer une foire est une prérogative régalienne(seigneur local puis Roi).

•3 phases :
– exposition des marchandises.
– ventes.
– règlements financiers.



A. Règles relatives aux marchands.

•Le conduit.
Moyennant le versement d’une taxe, le seigneur offre sa protection aux marchands se rendant en foire, sur un itinéraire convenu.

•Au départ, le conduit était vivant, c’était une escorte.
•Evolution vers un écrit : 2 formes :
_conduit conventionnel, accord entre le seigneur ou le roi et un marchand ou un groupe de marchands ou une ville. Devient alors une sorte d’assurance
_conduit obligatoire, qui s’apparente alors à une mesure de police.
•Difficulté de preuve d’une attaque entraine preuve par serment du marchand.
•Peut interdire toute vente en cours de route ; exclure certains risques(guerre, voyage de nuit…).
•Généralisation du conduit obligatoire au dépend du conventionnel. Devient alors une taxe de circulation.

2. Mesures de caractère général.

•Suspension du droit d’aubaine pour les marchands en foire.

•Suspension du droit de représailles(possibilité pour un créancier impayé de s’emparer des biens d’un proche de son débiteur), pour les obligations nées en dehors de la foire.

•Franchise d’arrêt : suspension temporaire des mesures d’exécution prononcées antérieurement sur la personne ou sur les biens du marchand pour un délit ou une dette.

•Suspension de l’interdiction relative à l’usure.

•Sanctions plus sévères des crimes et délits contre les marchands en foire.


3. Mesures de caractère exceptionnel.

L’autorité locale peut accorder d’autres avantages particuliers qui diffèrent d’ une foire à l’autre : avantage de logement, d’entrepôts, exemption de taxes, autorisation de jeux, autorisation d’adultère…



B. Règles relatives aux contrats.


•Hypothèque privilégiée pour toute les obligations contractées pendant la durée de la foire. Elles primeront sur les autres dettes.

•Garantie seigneuriale. Le seigneur se porte garant des dettes contractées en foire.

•Les contrats passés en foire sont exécutoire dans toute la chrétienté latine. Le contrat doit être revétu du sceau de la foire.


C. Règles relatives au contentieux.

1. Autorité compétente pour juger des litiges nés en foire.

•A l’origine, les « gardes de foires ».
_ compétents pour tout litige né en foire et tout conflit relatif à l’exécution d’un contrat né en foire : contentieux civil et pénal.
_institution crée par l’autorité seigneuriale ou royale.

•Puis apparition des consuls.
_Provient de l’habitude des marchands de se regrouper par origine géographique. Dès le 13ème siècle, certains vont se doter de représentants permanent pour défendre leurs intérêts communs : les consuls, dirigés par un capitaine.
_On admet que ceux ci représentent leurs compatriotes, veillent sur leurs intérêts et ont pouvoir de juridiction sur eux.

•On passe alors à l’idée d’une juridiction de marchands : la « conservation des foires ».
_Compétence restreinte en matière pénale mais assez large en matière civile :
affaires relatives à la foire et procès consécutifs aux obligations nés en foire.
_Cette compétence spécialisée est appelée « privilèges et coutumes des foires ».
_
2. Procédure rapide et sommaire.

_Assignation ou ajournements se font le matin pour le soir ou le soir pour le lendemain matin.
_Pas d’admission d’exception dilatoires ni de déclinatoire de compétence.
_Mode de preuves classique( mais les sceaux de foire font foi par eux-même).
_Exécution des décisions immédiate sur la marchandise.
_L’appel n’est pas suspensif.

3. Mesures d’exécution.

•La « défense des foires ».
Pour le débiteur fugitif, sorte d’excommunication commerciale : interdiction de venir à l’avenir à la foire.
La sanction peut être étendue à tous les ressortissants des juridictions(souvent étrangères) qui refuse de faire droit aux demandes d’exécution du jugement de la juridiction des foires.

•Les « lettres de foire ».
Le créancier d’un contrat revétu du sceau de foire peut demander à la juridiction des foires de lui octroyer des « lettres de foire », sorte de mandat d’exécution.
Transmises à la juridiction du domicile de son débiteur elle pourra forcer le débiteur à exécuter son obligation sous peine de vente de ses biens(ébauche de droit de la faillite).

Les Monts de piété.

Definition du Mont de piété : Sont des établissements de crédit destinés à venir en aide aux gens modestes en faisant des prêts sur gages.

•Apparaissent en Italie à l’époque médiévale.

•Les parts de monte sont cessibles.
Va alimenter à Florence, au 15ème siècle un véritable marché financier. Un débat à lieu alors pour savoir si la cession de titre avec profit constitue une pratique usuraire.

GROUPEMENTS DE MARCHANDS

Les ligues urbaines de défense.

Dans le nord de l’Europe, elles viennent prolonger des accords de réciprocité entre villes :
•Garantie des droits équivalents à leurs marchands respectifs.
•Ou engagement de lutter en commun contre le brigandage terrestre ou à la piraterie maritime.
•Peut aussi prévoir stipulations monétaires, cours égal des monnaie ou des parités de change.



Groupement de marchands voyageurs.

Exemple : la « Charte de Karitet » de Valenciennes, au 10ème et 11ème siècles.
•Organise le guilde marchande, association de marchands(surtout du textile).
•Association de paix et d’entraide entre les membres.
•Obligation de partir en armes, de rester au moins 3 jours avec d’autres marchands en difficulté, de contribuer selon ses facultés aux amendes prononcées contre un confrère en terre étrangère.
•Prérogatives de puissance publique : peut rendre la justice dans certaines affaires intéressant ses membres.
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Groupements locaux.

Il existe des communautés locales de producteurs ou de marchands, issus des confréries(groupement à caractère religieux et charitable).
Evolution juridique en deux groupes :
•Les « métiers réglés » soumis à l’autorité locale.
•Les « métiers jurés » qui s’administrent eux mêmes et sont dotés de l’autonomie.