Le droit au recours et au procès équitable

Le droit fondamental au recours et au procès équitable

Dans la plupart des systèmes de protection, des recours ont été introduits. Le recours permet d’exercer ses droits. Deux types de recours :

Capacité de s’adresser à une autorité qui pourra revenir sur la violation d’un droit fondamental : Recours gracieux ou hiérarchique

Recours à un juge qui présente des garanties d’indépendance et d’impartialité

1) Le droit au recours

C’est le droit à un recours d’abord non-juridictionnel. Le Conseil Constitutionnel dans une décision de 1994 consacre le droit au recours administratif (non-juridictionnel) et il l’inscrit dans le champ d’application de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Le droit fondamental au recours juridictionnel et au procès équitable

Le droit au recours c’est surtout le droit de saisir un juge. C’est un droit mentionné à l’article 8 Déclaration Universelles des Droits de l’Homme, et à l’article 13 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (c’est un droit autonome, on peut dire qu’il y a une violation de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme seulement sur le fondement de cet article). Ce droit au juge apparaît aussi implicitement dans la Constitution car le Conseil Constitutionnel fait découler de l’article 16 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen le droit à un recours juridictionnel effectif. Il l’affirme dans une décision de 1996. En 2010, le Conseil Constitutionnel dit que « le droit à un recours juridictionnel est invocable à l’appui d’une Question prioritaire de constitutionnalité.

2) Les qualités du recours juridictionnel : Le droit à un procès équitable

a) Les sources du principe

  • Sources constitutionnelles

Elles sont rappelées par le juge constitutionnel dans une décision de 1994 (précitée) ou il énonce que « toute personne a droit à un juge et à un jugement équitable ». Dans une décision de 2005, le Conseil Constitutionnel qualifie le droit à un procès équitable de « principe à valeur constitutionnelle ».

  • Sources européennes

Le droit au procès équitable se fonde sur l’article 6 § 1 de la CEDH, c’est le droit d’avoir accès à un juge, à un tribunal impartial, et à des garanties sur la composition de la juridiction et sur le déroulement de la procédure. Ce principe a été invoqué pour la première fois dans CEDH, 1975, « Golder ». La procédure était lente et les juges partiaux, alors la CEDH a définit le droit à un procès équitable.

Article 6 de la Convention EDH : c’est l’un des articles qui fait l’objet du plus grand nombre de recours

L’article n° 6 définit dans le détail le droit à un procès équitable , y compris le droit à une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial, la présomption d’innocence, et d’autres droits secondaires (du temps et des facilités pour préparer sa défense, l’assistance d’un avocat, la possibilité de faire interroger des témoins, l’assistance gratuite d’un interprète)

.Article 6 – Droit à un procès équitable

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

  1. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  2. Tout accusé a droit notamment à :
  3. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;
  4. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
  5. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
  6. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
  7. se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.
  • Sources communautaires

La charte de l’Union Européenne fait mention dans son article 47 du droit au recours effectif et à un tribunal impartial.

b) Les qualités du juge

Il n’y a pas d’accord sur la définition du juge. Ce sur quoi les différents droits se mettent d’accord c’est que le juge doit répondre à des garanties, qui sont l’indépendance et l’impartialité. La procédure doit correspondre à des exigences de publicité, célérité, et équité.

  • Le juge doit avoir la qualité de tiers par rapport à l’autorité qui a pris l’acte. Le juge doit juger dans un tribunal crée par la loi et non pas par l’exécutif. Le juge doit dans le cadre de la procédure agir en toute indépendance, et doit se situer dans une procédure qui obéit au contradictoire.
  • La publicité est une garantie essentielle du procès équitable. L’autre garantie essentielle est celle de la célérité, c’est un impératif contemporain. Cette célérité s’apprécie concrètement. Le juge va apprécier in concreto le respect de la célérité en observant la complexité de l’affaire, le comportement du requérant, et le comportement des autorités compétentes. La procédure doit répondre à l’équité, et à égalité des armes (lié au contradictoire).
  • L’aide juridictionnelle contribue à rendre le procès équitable. Cette question d’accessibilité à la justice française a été posée par une loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Cette loi mentionne dans son article 1er comme droit fondamental le droit d’accès à la justice. Mentionnée aussi dans une loi du 9 septembre 2002 visant à évaluer l’efficacité du service public de la justice au regard de son accessibilité (développement des PAD…). Sur la question précise de l’aide juridictionnelle, elle est réservée aux personnes ayant des faibles revenus et consiste en l’attribution d’une prise en charge par l’État des honoraires de frais de justice. Bénéficient de cette aide les nationaux, ressortissants de l’Union Européenne, et les personnes étrangères en situation régulière. Plus de 900 000 demandes chaque année. Les plafonds de ressource pour bénéficier de l’aide sont ré-évalués chaque année. L’État peut être remboursé des sommes avancées par la personne qui a perdu le procès, à condition qu’elle ne bénéficie pas de cette aide (Article 700 du Code de Procédure Civile).