Le contenu du droit moral de l’auteur

Le contenu du droit moral de l’auteur d’une œuvre

Selon Pierre-Yves GAUTIER, « Le droit moral est un droit extrapatrimonial, c’est-à-dire immatériel, attaché à la personne de l’auteur ou ses ayants droit qui tend à conserver et défendre l’esprit de son œuvre et sa personne, dans les rapports avec les tiers qui sont les propriétaires et ou utilisateurs de l’oeuvre.

On distingue le droit moral au vivant de l’auteur et à sa mort

  1. Le droit moral du vivant de l’auteur
  • Le droit de divulgation
  • Contenu du droit de divulgation

L’auteur a seul le droit de décider si son œuvre doit être portée ou non à la connaissance du public : c’est la divulgation.

C’est donc un fait matériel qui est indépendant de l’exploitation.

Ce fait doit révéler la volonté de l’auteur de communiquer l’œuvre au public.

Parfois cette volonté est évidente ex : un peintre vend un tableau, parfois cette volonté suscite des difficultés ex : le simple achèvement d’un tableau.

Ex : l’abandon d’une toile dans une cave ne signifie pas que l’auteur veut la divulguer.

Arrêt 29 nov 2005: Le juge utilise la méthode des indices. Ici le juge considère que la remise d’une toile a un tiers ne suffit pas a prouver qu’il y avait divulgation . La toile n’était ni signé ni datée.

Ex : Les lettres d’un individu qui lui sont adressées, on ne peut pas les divulguer sans accord de l’auteur.

Le droit de divulgation entre en conflit assez souvent avec d’autres droits lors des conflits avec les tiers.

Les tribunaux donnent une portée relative à ce droit de divulgation et souvent les tribunaux procèdent à des conciliations.

  • Portée du droit de divulgation

Il peut y avoir un conflit entre le droit moral et l e droit du commanditaire dans le cadre d’un contrat de commande lorsque la divulgation n’est pas intervenue lors de la conclusion du contrat.

L’auteur peut décider de ne pas exécuter l’œuvre commandée ou de ne pas la délivrer au commanditaire

L’auteur engage sa responsabilité contractuelle pour inexécution du contrat de commande, mais son cocontractant n’obtiendra que des DI il ne pourra pas obtenir une exécution forcée en nature car il s’agit d’une atteinte au droit moral.

Si finalement l’artiste change d’avis et livre l’œuvre a un tiers on pourra considérer qu’il a abusé de son droit moral et le commanditaire pourra alors demander la livraison.

Conflit entre le droit de divulgation et le propriétaire de l’objet.

Ici l’œuvre est incorporer dans un support matériel de manière indissociable.( photo, tableau)

Ici il y a un principe d’indépendance entre le droit d’auteur et le droit de propriété de l’objet matériel, néanmoins cet art L 111-3 donne une solution de conciliation en cas de conflit,

Il faudrait considérer que le droit de divulgation ne devrait pas porter atteinte au droit du propriétaire.

Conflit entre le droit de divulgation et les droits patrimoniaux des cessionnaires.

Sous réserve des dispositions spécifiques pour l’audiovisuel, l’art L 121-2 indique que c’est l’auteur qui détermine le procédé de divulgation et qui va fixer les conditions de cette divulgation ce qui va lui permettre d’opposer son droit de divulgation aux cessionnaires.

Ex : un artiste divulgue son œuvre pour un concert, mais il ne veut pas réaliser des disques ou que sa musique soit sur internet, il a la maitrise de son procédé de divulgation

Se pose la question de savoir si après une première divulgation le recours à d’autre mode de divulgation relève toujours du droit moral.

Il n’y a pas de solution déterminé.

Certains arrêts considèrent que le droit de divulgation renait chaque foi que l’œuvre est exploitée sous une nouvelle forme.

D’autre décisions considèrent que le droit de divulgation s ‘épuise lors de la 1er communication au public.( la prof est d’accord) si on considère que le droit moral ne s’épuise pas , pour les œuvres tombées dans le domaine public et pour lesquelles ont va utiliser des modes de divulgation non connue au moment de la 1er divulgation au public (que faire ? il faut l’autorisation des héritiers ? pourtant l’œuvre est tombée dans le domaine public) cette position est favorable a l’intérêt du public.

Il n’y a pas d’arrêt de la CCcas qui prend clairement position

CA paris 12 dec 2001 qui juge que la reproduction de photos dans une encyclopédie qui a été édité sous une forme papier puis CD rom sans autorisation de l’auteur pour la version CD rom est «une atteinte au droit patrimonial et non au droit moral. »

  • Le droit à la paternité de l’œuvre

Arrêt ch crim 11 juin 1997 .Les héritiers de Renoir et Toulouse-Lautrec ont assigné une galerie spécialisée dans la copie d’œuvre tombée dans le domaine public.

Ils reprochaient à la galerie d’avoir copié les tableaux avec la signature des peintres. Ils ont été déboutés par les tribunaux car la Ccas à considéré qu’il n’y avait pas atteinte au droit à la paternité pour des raisons d’espèce.

  • Les tableaux étaient peints dans des formats différents que les originaux
  • Il y avait mention dans le dos qui précisait que c’était des copie a l’identique.

Certaines œuvres son anonyme ou sous pseudonyme. L’auteur peut à tout moment dévoiler son identité. Il ne peut pas renoncer à le faire par contrat.

Il y a des conventions d’abandon de la qualité d’auteur (nègre), si le nègre se rebiffe il a le droit de se faire attribuer l’œuvre 13 fev 2007.

La question se pose de savoir ce qui se passe lorsque la paternité est faussement attribuée a un autre ?

Le droit moral intervient –il ?

Normalement non car le droit moral protège la personnalité de l’auteur au regard de ses œuvres. Néanmoins les tribunaux ont tendance à justifier toute contestation de paternité par le droit moral.

  • Le droit au respect de l’œuvre

Il interdit que l’œuvre soit altérée dans sa forme et dans son esprit : c’est un droit qui entre souvent en conflit avec les autres droits :

  • Conflit entre le droit du respect et les droits du cessionnaire du droit d’exploitation.

Celui-ci va être autorisé par l’auteur à reproduire l’œuvre pour la représenter mais il ne peut faire ni suppression ni adjonction sans autorisation de l’auteur.

17 dec 1991: Le titulaire du droit d’exploitation a colorisé l’œuvre, les héritiers de John Houston ont invoqués le droit d’auteur devant la CCas. Il a été jugé que la colorisation était une atteinte au respect de l’œuvre.

Décision qui a condamné une chaine de télé qui a projeté un téléfilm en incrustant le logo de la chaine. C’est une modification de l’œuvre. Il fallait avoir l’autorisation de l’auteur.

Il y a de cas ou il y a des difficultés, notamment lorsque l’on signe des contrats d’adaptation.

Peut-on considérer que les modifications faite pour l’adaptation portent atteinte au respect.

On peut lister des modifications mais si la modification est une atteinte au droit au respect, l’auteur peut toujours s’opposer dès lors qu’il considère qu’elle ne correspond pas a ce qu’il voudrait

5 dec 2006 : la ccas a considéré que c’était aux auteurs de s’opposer aux modifications et au cessionnaires du droit d’adaptation de justifier que la modification ne portait pas atteinte au droit moral.

La ccas a censuré les juges du fond qui avaient considérés que c’étaient aux auteurs de démontrer l’atteinte au droit moral. C’est une position très rigoureuse pour le cessionnaire du droit d’adaptation.

La position de la Ccas est plus souple concernant les compilations musicales.

Ex Jean ferra avait fait un procès a la maison de disc car elle avait vendue des compilations de ses chansons avec des chansons d’autres interprètes choisis.

La ch social avait considéré que la compilation portait atteinte au droit du respect

Arrêt 7 nov 2006 1er civ qui a été rendu un arrêt dans une hypothèse un peu semblable entre Pierre Péret et sa maison de disc qui avait fait des compilations avec le système du karaoké.

Les chansons étaient chantées par un groupe intitulé karaoké. La cour de cass considère que la compilation n’est pas en elle-même une atteinte au droit moral mais un mode d’exploitation du droit patrimonial CD. Elle ne nécessite pas un accord spécifique de l’auteur.

Selon les modalités de la compilation l’auteur peut s’y opposer en apportant la preuve d’un risque d’altération de son œuvre ou que son insertion dans la compilation est péjorative pour son œuvre.

En cas de modification pour passer d’un genre a l’autre il faut respect le caractère de l’œuvre

Ex : affaire ou les ayants droit de Saint Exupéry ont attaqué le cessionnaire qui avait adapté l’ouvrage en se plaignant de la création de nouveaux personnages, il n’ont pas eu gain de cause car l’esprit de l’œuvre était respectée.

  • Conflit entre le droit du respect de l’œuvre et le droit du propriétaire

L’auteur essai de s’opposer à la dénaturation ou même la destruction de l’œuvre par le propriétaire

Ex : Ccas dans un arrêt impose à un acheteur d’un réfrigérateur de Bernard buffet de vendre le réfrigérateur dans son ensemble et non pas panneau par panneau.

La portée du droit au respect est moindre lorsque l’on est en présence d’objet de nature utilitaire.

On rencontre de nombreux conflit en matière de droit moral de l’architecte qui s’oppose au droit du propriétaire du bâtiment.

La jurisprudence admet des modifications de l’œuvre tout en les encadrant

Ex : Dans ce domaine il y a des décision de la ccas et du CE lorsque le propriétaire est une personne publique.

La position du CE est plus rigoureuse que celle de la Cour de cassation.

Arrêt de 1992 qui considère qu’en raison de la vocation utilitaire du bâtiment l’architecte ne peut pas imposer une intangibilité complète. La cours précise qu’il faut vérifier si les modifications sont légitimes.

Arrêt CE 11 sep 2006 ou le CE encadre d’avantage le droit du propriétaire : conflit entre la ville de Nantes et l’architecte du stade qui reprochait l’agrandissement du stade a l’occasion de la coupe du monde de football.

La CAA de Nantes avait rejeté sa demande. Cet arrêt est censuré par le CE qui reproche à la CAA de ne pas avoir recherché si les travaux avait été rendu strictement indispensable par des impératifs de sécurité légitimés par les besoins du SP.

La ville de Nantes a été condamnée car il y avait un projet alternatif qui respectait d’architecture du stade.

  • Le droit de repentir ou de retrait

L 121-4 cela permet a l’auteur soit d’arrêter l’exploitation de l’œuvre (retrait d’exploitation) soit de procéder à des modifications de l’œuvre en cour d’exploitation (repentir)

Ici le législateur a sauvegardé les intérêts du cessionnaire des droits patrimoniaux car l’auteur doit au préalable indemniser l’éventuel cessionnaire d’exploitation.

Par ailleurs dans le cas ou l’auteur a arrêté l’exploitation s’il veut ensuite la reprendre, le cocontractant initial a un droit de priorité.

L’art L 121-4 ne vise ce droit que lorsqu’il y a eu cession du droit d’exploitation, donc c’est une dérogation à la force obligatoire du contrat, en tant que telle elle doit être interprétée strictement et ne peut pas être étendu à d’autres hypothèses.

Pour certaines œuvres le droit moral est soumis a des dispositions particulières

  • Pour les œuvres audiovisuelles: on limite le droit moral de chaque co-auteur à la contribution de chacun. Pour facilité la réalisation du film, le droit moral est paralysé pendant la période de réalisation jusqu’a l’achèvement afin d’éviter que le droit moral soit utilisé pour obtenir ou éviter des modifications.

L’achèvement de l’œuvre est précisé par le texte : il résulte d’un accord entre le producteur et le réalisateur qui se mettent d’accord sur une version définitive de l’œuvre.

Il est aussi prévu que si un des contributeurs ne peut pas ou ne veut pas achever sa contribution, il ne peut pas s’opposer à l’utilisation de ce qui est déjà réalisé.

Une fois réalisées, les modifications postérieures à l’achèvement nécessitent l’accord de tous les co-auteurs concernés.

Lorsque l’œuvre est transférée sur un autre support, il faut consulter le réalisateur, le législateur n’a pas prévu les conséquences de son refus, logiquement il pourrai invoquer son droit moral, car le transfert entraine une altération.

  • Pour les logiciels L 121-7: Cet article restreint le droit moral de l’auteur du logiciel, il supprime le droit de repentir et le droit de retrait sauf clause du contrat. Pour le droit au respect, il réduit la possibilité de s’opposer aux modifications, l’auteur peut seulement s’opposer aux atteintes de l’honneur et sa réputation ( copywrite)
  • Pour les créations des agents des SP

Pour les créations de service, L 121-7-1 réduit les prérogatives des agents publics à l’exception du droit de paternité qui s’exerce dans les conditions de droit commun.

Le droit de divulgation est soumis au respect des règles relatives au statut de l’agent et les règles qui concernent l’organisation et le fonctionnement du service.

Le droit au respect : il est interdit aux agents de s’opposer aux modifications des œuvres qui sont faites dans l’intérêt du service public.

  1. après le décès de l’auteur
  • le contenu du droit moral

L 121-4 : l’exercice de ce droit n’est envisagé que par l’auteur : doctrine et jurisprudence considèrent que la prérogative disparait après le décès de l’auteur.

Les 3 autres prérogatives demeurent ;le législateur les a déterminés.

Affaire : héritier de Victor Hugo ont fait un procès a un éditeur qui avait imaginé de donner une suite aux aventures de Cosette. Ils ont obtenu gain de cause devant la CA de Paris qui avait considéré que les misérables ne pouvait pas avoir de suite.

La Ccass casse cet arrêt par un arrêt de principe du 30 jan 2007, elle considère que il s’agit en l’espèce de donner une nouvelle vie à des personnages (c’est une adaptation d’une œuvre), or comme c’est une œuvre tombée dans le domaine public, il y a une liberté d’adaptation.

Cela ne signifie pas que le droit moral ne peut pas être invoqué, mais on va l’invoquer si la suite porte atteinte au respect de l’œuvre, ou s’il peut y avoir une confusion sur la paternité.

La cour de cassation dit que dans l’appréciation qui sera faite de l’atteinte éventuelle du droit moral il ne faut pas prendre en compte le genre et le mérite de l’œuvre.

  • Les titulaires des prérogatives

Art L 121-1 et L 121-2 (p7)

L 121-1 pose le principe de la transmission aux héritiers pour le droit au respect et le droit à la paternité

L 121-2 organise un régime de dévolution spécifique pour le droit de divulgation. La ccass dans un arrêt de principe relatif à la succession du peintre Utrillo 11 juillet 1989: la cour de cass a fait une interprétation littérale de ces deux articles :l’ordre particulier de dévolution prévu par L 121-2 ne concerne bien que le droit de divulgation et ne s’applique pas aux autres composantes du droit moral.

  • Le droit de divulgation

L’exercice de ce droit par hypothèse ne peut concerner que les œuvres posthume ie les œuvres qui n’ont pas été communiquées au public avant le décès de l’auteur (soit car elles ne sont pas achevées soit par volonté de l’auteur) L 121-2 dans son al 2 précise qu’il y a une hiérarchie a suivre et sélectionne parmi les personnes successibles de faire respecter la volonté de l’auteur.

  • Vient en 1er la personne qui va être désigné par l’auteur de son vivant : ce peut être une personne physique ou une personne moral (société d’auteur)
  • si l’auteur n’a pas désigné d’exécuteur testamentaire ou après le décès de celui-ci ,le législateur a prévu un ordre de dévolution qui s’applique sauf volonté contraire de l’auteur. (voir la liste dans l’art)

Le problème est de savoir ce qui se passe au niveau de la 2° génération : les tribunaux sont devisés, certains considèrent que les successibles prévues par le texte transmettent a leurs héritiers et d’autre tribunaux considèrent que dès lors que les successibles du texte ne sont plus vivants, il n’y a plus de titulaire du droit de divulgation.

  • Le droit au respect et à la paternité

On ne suit pas l’ordre de l’art L 121-2, on applique le droit commun des successions, ce sont les héritiers et les propres héritiers de ces personnes. Il n’y a pas ici de limitation de la chaine successorale.

Il faut savoir quelle est la conséquence d’une renonciation a une succession : L’héritier qui renonce pour des raisons patrimoniales perd-il aussi le droit moral ?

La cour de cassation a donné une solution dans un arrêt 3 dec 2002. Elle a considérée que celui qui renonce aux droits patrimoniaux renonce également au droit moral mais elle admet la solution contraire si l’héritier manifeste de façon expresse sa volonté d’être titulaire du droit moral.

  • Le contrôle judiciaire des abus

L 121-3 qui prévoit ce contrôle pour le droit de divulgation dans 3 séries d’hypothèses :

  • L’attitude abusive des héritiers
  • L’inaction ou inexistence des héritiers
  • Le conflit entre les héritiers

Ce contrôle est exécuté par le TGI du lieu d’ouverture de la succession.

Peuvent saisir le tribunal, les héritiers, ou toute personne intéressée par la défense de l’œuvre de l’auteur art 31 du du code de procédure civile.

Lorsqu’une personne estime qu’une œuvre n’est pas défendu, pour pouvoir agir lorsqu’il existe des titulaires du droit moral, il faut les mettre en la cause c’est-à-dire leur demander d’exercer l’action avant de pouvoir soit même agir, car il faut caractériser leur inaction.

Cass 1964: le centre national des lettres avait agit pour protester contre une édition abrégée des misérables contre l’éditeur. Le tribunal les a débouté et a considéré leur action irrecevable car il existait des titulaires désignés par la loi qui n’avaient pas agit.

Pour qualifier l’abus, les tribunaux vont rechercher ce qu’aurai fait l’auteur dans les circonstances données .La jurisprudence a étendu le contrôle de l’abus a l’ensemble des attribues du droit moral (divulgation, respect, paternité) Les actions les plus fréquentes sont relatives au respect de l’œuvre.

Le texte parle d’abus notoire, donc d’abus manifeste ce qui fait que les tribunaux ont une marge de manœuvre encadrée par le texte, il ne prenne en considération que les attitudes contraires à ce qu’aurait été la volonté de l’auteur.

Ex : publication par Gallimard des œuvres complètes d’Antonin Artaud. De 1948 a 1990 les héritiers ont collaboré pour la publication. En 1993 le droit moral passe au neveu qui s’oppose à la publication du 26° tome.

Les éditions considèrent qu’il commet un abus notoire. Les juges du fond retiennent l’abus ainsi que la cour de cassation qui rejette le pourvoi : le droit de divulgation doit s’exercer au service de l’œuvre en accord avec la volonté de l’auteur telle qu’elle s’est révélé de son vivant. Or Artaud voulait communiquer ses œuvres au public donc le tribunal a considéré que le neveu ne pouvait pas s’opposer à la publication.

Ex Marguerite Yourcenar : recette de cuisine