Le droit pénal européen

L’influence du droit européen sur le droit pénal français

Le Traité de Rome (25 mars 1957 CEE) est constitutif du droit communautaire dit originaire avec les traités instituant la communauté européenne du charbon et de l’acier (traité CECA 1951) la communauté européenne de l’énergie atomique (traité CEEA). Le traité de Rome est celui qui intéresse plus particulièrement le droit pénal. Il faut ajouter à ces textes l’Acte Unique de 1986, le traité de Maastricht (ratifié par référendum le 7 février 1992), le Traité d’Amsterdam (16 juillet 1997), le Traité de Nice (26 février 2001) et enfin le Traité simplifié de Lisbonne (2007 entré en vigueur le 1er décembre 2009). Il s’agit ici d’accords internationaux multilatéraux et qui, au vu de l’article 55 de la Constitution, sont supérieurs à la loi. Cette suprématie est entendue particulièrement à propos des textes communautaires et de l’Union européenne et plutôt extensivement en raison de leur contenu.

 

  • &1. Le contenu du droit communautaire et de l’Union européenne

L’Union européenne, dès son origine, a instauré un ordre juridique avec ses sources de droit et son système juridictionnel avec la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) devenue la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE), siégeant à Luxembourg.

 

  • A) Le droit originaire : les Traités

Le droit originaire correspond aux traités eux-mêmes fondateurs de l’Union et ceux venus les modifier : le Traité sur l’Union Européenne (TUE) et le Traité instituant la Communauté européenne aujourd’hui appelé Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Ce droit originaire ne comporte pas à proprement parler de dispositions pénales (incrimination et sanction), mais évoque les sphères de compétence et les modalités d’intervention de l’Union européenne

Ex. : Chapitre 4 du TFUE « Coopération judiciaire en matière pénale » (art. 82 et s.)

Art. 83 : en droit pénal de fond

« 1. Le parlement européen et le conseil statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes. Ces domaines de criminalité sont les suivants : le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite des drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée…. ».

Mais aussi en droit pénal de forme (art. 82) avec notamment le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires (ex. Mandat européen 2002, interconnexions des casiers judiciaires 2012)

 

  • B) Le droit dérivé

Ce droit dérivé est édicté par les organes de l’Union européenne selon la procédure législative ordinaire visée à l’article 289 du TFUE, procédure menée « conjointement par le Parlement européen et le Conseil sur proposition de la commission ».

Ce droit dérivé est constitué selon l’article 288 du TFUE : des règlements, des directives, des décisions, enfin, des avis et recommandations. En outre, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne joue un rôle important : elle a reconnu des principes généraux du droit admis par les Etats membres ou par certains traités internationaux signés par les Etats membres, notamment la Convention européenne des droits de l’Homme (à laquelle l’Union Européenne a adhéré cf. Art. 6 §2 du TUE), tels que le principe de légalité (CJCE 14 octobre 2004 aff. C 36/02 Omega, et v. CEDH Grande Chambre 30 juin 2005, Bosphorus…c/ Irlande §152 et s. L’article 7 de la CESDH relatif au principe de légalité qui s’applique dans le cadre communautaire, à tous les membres de l’UE ayant ratifié la CESDH), le principe d’égalité, le respect des droits de la défense, la non-rétroactivité de la norme pénale (CJCE 10 juillet 1984, 63/65 Kent Kirk, p. 2689), ou l’application immédiate de la sanction moins sévère (CJCE 3 mai 2005, Berlusconi et alii, RSC 2006, p. 163), le principe de proportionnalité de la sanction.

La plupart de ces principes ont été consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE du 7 décembre 2000 (Traité de Nice) qui a acquis la même valeur juridique que les Traités (art. 6 §1 du TUE).

 

  • &2. La portée du droit communautaire et du droit de l’Union Européenne

La Cour de Justice de la Communauté Européenne (CJCE) a dès le début des années soixante, énoncé que le droit communautaire était directement applicable en droit interne des Etats membres de la CEE (CJCE 5 fév. 1963 aff. 26/62 Van Gend en Loos Rec. 1) et qu’il primait sur toute règle nationale incompatible quelle qu’elle soit (CJCE 15 juillet 1964 aff. 6/64 Costa c/ ENEL rec. 1141). Pour les juridictions internes, de la cour de cassation en particulier, le droit originaire s’impose pleinement sans réticence en vertu de l’article 55 de la constitution.

Pour le droit communautaire dérivé, la chambre criminelle de la cour de cassation s’est prononcée pour la première fois le 22 octobre 1970 (D. 1971, 221, note J. Rideau, V. Les grands arrêts du droit criminel, n°4) dans l’arrêt dit « Sté Les fils d’Henri Ramel ». La chambre criminelle a alors fait expressément prévaloir le règlement communautaire sur le fondement de l’article 55 de la constitution.

Cette solution a été confirmée le 7 janvier 1972 (Chambre Criminelle Bull. 1, D. 1972, 497 note Rideau, JCP 1972, II, 17158, note Guérin) dans un arrêt Guérini : le règlement communautaire l’emporte sur un décret français mais cette fois-ci, le fondement de la solution est l’article 189 al. 2 du traité CEE (ancienne numérotation), fondement évitant la référence nationale qui peut être un obstacle à l’harmonisation de l’application du droit communautaire dans tous les Etats membres. Le règlement a vocation à s’appliquer directement et immédiatement en droit interne.

S’agissant des directives, elles ne s’appliqueront qu’à l’expiration du délai imparti pour la transposition, et dès lors où son contenu est clair et précis, exempt d’ambiguïté. Sous ces réserves, la chambre criminelle a admis son application directe depuis les années 1990 (Chambre Criminelle 7 novembre 1990, Bull. 371)

Ex : Chambre Criminelle 17 octobre 1994 : une directive du 27/07/1976 a procédé à l’harmonisation complète des règles relatives à la mise sur le marché des produits cosmétiques. Le code de la santé publique français subordonne quant à lui, la mise sur le marché de ces produits à un contrôle d’un médecin, pharmacien ou ingénieur chimiste qui assiste l’entreprise fabriquant et commercialisant ces produits. Une commerçante néerlandaise installée en France importait des Pays-Bas des produits cosmétiques mis sur le marché selon les conditions de la directive communautaire mais sans respecter les dispositions du code de la santé publique français. Elle est alors poursuivie en France pour non-respect de ce code. La chambre criminelle a décidé qu’un Etat membre ne peut subordonner la circulation de ces produits à des conditions autres que celles imposées par la directive.

Le droit communautaire et de l’Union européenne, originaire et dérivé est directement applicable en droit interne.

 

  • &3. L’application du droit de l’Union européenne.

 

  • A) un champ d’application défini.

1) l’incrimination.

Afin de rendre effectifs les principes de coopération entre les Etats membres, le droit de l’Union européenne définit des obligations, des interdits qui trouveront à s’appliquer dans les droits internes.

Soit sous une forme directe (« effet positif du droit de l’Union Européenne ») : c’est à dire que la législation nationale s’harmonise avec le droit de l’Union européenne ex. : directive communautaire sur l’égalité de traitement entre homme et femme en droit du travail (n° 76-207 du 14 février 1976) a entraîné l’adoption de la loi du 13 juillet 1983 et l’insertion des articles L. 123-1 et L. 152-1-1 Code du travail (ancienne numérotation) sur l’égalité professionnelle ; décision-cadre de l’Union européenne du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants qui a été l’un des éléments ayant conduit à l’adoption de la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple et contre les mineurs.

L’incrimination a pour support un texte interne qui reprend une disposition européenne.

Soit une forme indirecte (« effet négatif du droit de l’Union européenne ») : le droit interne ne trouve plus à s’appliquer au nom des dispositions européennes supérieures, la cour de cassation refuse d’appliquer le droit interne contraire aux objectifs communautaires. « Il appartient au juge répressif d’écarter l’application d’un texte d’incrimination de droit interne lorsqu’il méconnait une disposition du Traité des communautés européennes ou d’un texte pris pour son application ». (Ex. Chambre criminelle 21 février 1994, Bull. 74, Chambre criminelle 14 mars 1996, Bull. 115).

2) la sanction

Le doit de punir demeure un élément de la souveraineté nationale qui ne fait l’objet d’aucune délégation par les Etats. La sanction relève du droit interne, mais elle est parfois exigée par les dispositions européennes. L’articulation entre les deux ordres juridiques soulève quelques difficultés:

Le législateur national doit être vigilant pour éviter tout oubli dans la répression. Pour pallier ces difficultés, le droit français use du système de l’intégration par référence : le législateur ou le pouvoir réglementaire national, lorsqu’ils prévoient la sanction d’une incrimination d’origine européenne, cite la norme communautaire (règlement n°…du… ou directive n…du …) sans reprendre la définition, la description de l’infraction.

Ex. : article L. 214-3 c. Consommation « Lorsqu’un règlement de la Communauté économique européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d’application des chapitres II à VI, un décret en Conseil d’Etat constate que ces dispositions, ainsi que celles des règlements communautaires qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application, constituent les mesures d’exécution prévues aux articles L. 214-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4. »

Laisser explicite l’origine européenne de l’incrimination tout en soulignant la compétence nationale pour la sanction.

La CJCE a souligné que la sanction devait être effective et proportionnée, le principe de proportionnalité étant un principe général s’imposant à tous. Aujourd’hui, le droit communautaire a vocation à définir des règles minimales en droit pénal, avec des décisions-cadres du conseil des ministres qui visent à harmoniser le droit pénal des Etats membres sur certains contentieux :

Ex. Décisions-cadres des 21 décembre 1998 : incrimination de la participation à une organisation criminelle, 28 mai 2001 : lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement, 27 janvier 2003 : protection de l’environnement, 22 juillet 2003 : lutte contre la corruption dans le secteur privé, 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée, 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie, directive du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains, etc.

Au-delà de règles pénales minimales, la CJCE par un mouvement qualifié par certains auteurs de « communautarisation rampante », semblait limiter la souveraineté des Etats en matière pénale. Dans une décision du 13 septembre 2005, la CJCE a indiqué :

« Si en principe, la législation pénale ne relève pas de la compétence de l’UE, cette dernière constatation ne saurait empêcher le législateur communautaire de prendre des mesures en relation avec le droit pénal des Etats membres, et qu’il estime nécessaires pour garantir la pleine effectivité des normes qu’il édicte. »

(Voir les nombreux commentaires de cette décision par ex. D. 2005, 3064, note P-Y Monjol, Dr. Pén. 2005, ét. 16 R. De Bellescize, R.P.D.P. 2006, 157, obs. C. Nourissat et B. De Poncheville).

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l’Union Européenne se donne clairement pour objectif une « coopération judiciaire en matière pénale fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et [qui] inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres….Dans la mesure où cela paraît nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontalière, le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de directives conformément à la procédure ordinaire, peuvent établir des règles minimales. ». (Art. 82 et s. TFUE) La compétence de l’Union Européenne en matière pénale est donc renforcée par ce dispositif.

 

  • B) L’interprétation et le contrôle du droit communautaire

Le rôle du juge de l’Union européenne : l’intervention de la CJUE

Les juridictions nationales en difficulté face au texte communautaire peuvent interroger la CJUE en vertu de l’article 267 du TFUE, selon la procédure du recours préjudiciel en interprétation ou en validité.

Lorsque la CJUE est saisie, la juridiction nationale doit surseoir à statuer, puis une fois la solution connue, doit appliquer l’interprétation fournie par la juridiction supranationale (Chambre Criminelle 23 juin 1977, Bull. 326) ou la décision sur la validité de la norme communautaire.

La CJUE par son interprétation, délimite le champ d’application du droit de l’Union européenne, en même temps, elle se prononce sur la compatibilité de la législation interne avec la règle communautaire à interpréter. Elle ne se prononce pas directement sur l’existence ou non de l’infraction, ni sur la pertinence de la sanction.

La décision de la CJUE peut alors conduire le juge national à écarter l’application d’un texte interne en cas de conflit entre les deux ordres normatifs.

Il s’agit alors d’un contrôle indirect de la loi par le juge pénal national.

CJCE 9 mars 1978 (aff. 106/77 rec. P. 609) arrêt Simmenthal :

« …le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant si besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il y ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel. »

Autre mécanisme de contrôle des règles communautaires par la CJUE : le recours en annulation. Celui-ci permet à la CJUE de contrôler la légalité des actes législatifs et des actes des différentes institutions européennes, destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers (cf. Article 263 TFUE). Les motifs d’annulation visés sont le recours pour incompétence, la violation des formes substantielles, la violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, ou le détournement de pouvoir.

Ce recours en annulation peut être formé par un Etat membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission. Les personnes physiques ou morales peuvent également former un recours contre les actes dont elles sont destinataires et qui les concernent directement et individuellement (art. 263 al. 4 TFUE). Le recours en annulation doit être formé dans les deux mois à compter de la publication ou de la notification au requérant, ou à défaut, du jour où celui-ci en a connaissance (art. 263 al.5 TFUE).

Art. 264 TFUE : Si le recours est fondé, la CJUE a déclaré nul et non avenu l’acte contesté.

Dans l’ordre interne, le droit de l’Union européenne est-il sujet à contrôle ?

Comment le conseil constitutionnel intervient-il lorsqu’il a à connaître au moment d’un contrôle de constitutionnalité, d’une loi qui reproduit ou suit une décision communautaire, ou encore, d’une loi dite de transposition ?

Introduction dans notre constitution, par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, des articles 88-1 à 88-4 sous le titre « Des communautés européennes et de l’Union européenne ». L’article 88-1 dispose que « La République participe aux communautés européennes et à l’Union européenne… » Et, sur le fondement de cette disposition, le conseil constitutionnel restreint son champ de contrôle.

La jurisprudence du conseil a évolué sur ce contrôle :

D’abord, il a décidé que

« …la transposition en droit interne d’une directive européenne résulte d’une exigence constitutionnelle (cf. Art. 88-1) à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse contraire de La Constitution »

Ensuite, dans une décision du 10 juin 2004 (décision 2004-496), il en déduit qu’il ne lui appartient pas de contrôler une loi qui ne fait que tirer « les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises de la directive. ». Le conseil constitutionnel souligne donc qu’ « il n’appartient qu’au seul juge communautaire de contrôler le respect par une directive des droits fondamentaux garantis par l’article 6 du traité de l’UE [ancienne numérotation] » dès lors où il n’existe pas dans la loi, de disposition expresse contraire de la Constitution. Approche restrictive du contrôle.

Enfin, dans une décision du 27 juillet 2006 (2006-540 DC), selon l’article 88-1 de la constitution, « la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle…il appartient au Conseil constitutionnel de veiller au respect de cette exigence, que toutefois, le contrôle qu’il exerce… est soumis à une double limite » :

Première limite, l’identité constitutionnelle de la France, « la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti »,

Seconde limite, le Conseil constitutionnel intervient avant la promulgation de la loi de transposition, il ne peut donc saisir la CJUE d’une question préjudicielle, seules les autorités juridictionnelles nationales pourront le faire pour vérifier la compatibilité de la loi interne et de la directive communautaire. Mais, le Conseil constitutionnel souligne qu’il pourra « déclarer non-conforme à l’article 88-1 de la constitution, la disposition législative interne qui serait manifestement incompatible avec la directive qu’elle a pour objet de transposer. »

Le Conseil constitutionnel admet donc aujourd’hui qu’il dispose d’un pouvoir de contrôle sur la conformité d’une loi de transposition, même si ce contrôle est limité ou restreint.