Le fonctionnement des collectivités territoriales (élection…)

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Par collectivités il faut entendre les communes, les départements, les régions. Il faut y ajouter les collectivités à statut particulier (Paris, Lyon, Marseille) ainsi que les collectivités d’outre-mer.

L’augmentation des compétences de ces collectivités dans les nouveaux textes n’a pas modifié fondamentalement les principes directeurs qui sont à la base de la gouvernance des collectivités territoriales. En effet l’article 72 Constitution rappelle que les collectivités s’administrent par des conseils élus. L’élection apparaît alors comme un trait caractéristique auquel s’ajoute des procédures de démocratie directe tel que le référendum ou la consultation local. Mais les collectivités s’inscrivent dans le cadre d’un Etat unitaire, ce qui justifie un contrôle de l’Etat sur ces collectivités contrôle administratif).

Le Cours de droit administratif est divisé en plusieurs chapitres :

A) L’élection des organes délibérants des collectivités

  1. Les conseils municipaux

Leur taille varie en fonction de la taille de la commune (de 9 à 69). Les conseillers municipaux sont élus au Suffrage Universel Direct, mais le mode de scrutin varie en fonction de l’importance de la commune.

En effet, pour les communes de moins de 3500 hab., c’est le système du scrutin majoritaire à 2 tours. Il a d’ailleurs été pendant longtemps le mode de scrutin normal utilisé en France, qui a le mérite de faire émergé des majorités, mais sous-représentation de l’opposition. Il a été maintenu pour ces communes moyennes.

Pour les communes au-dessus de 3500 hab., le système a été modifié par L. 19 novembre 1982 qui a reçu l’agrément de l’ensemble des formations politique. Le but est de mêler le scrutin majoritaire avec la représentation proportionnelle tout en privilégiant une majorité de gouvernance au profit du groupe qui a remporté les élections. Si au 1er tour, une liste obtient la majorité absolue, elle aura la moitié des sièges, l’autre moitié sera répartie à la proportionnelle, y compris pour la formation majoritaire. Si aucune liste n’a la majorité absolue au 1er tour, un 2nd tour est organisé et le système fonctionne de la même façon.

Les conseillers municipaux sont élus pour 6 ans et sont indéfiniment rééligibles

  1. Les conseillers généraux

Le scrutin n’a fait l’objet d’aucune modification, puisqu’ils sont élus au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours dans le cadre du canton. Ils sont élus pour 6 ans. Contrairement aux conseillers municipaux dont le mandat est gratuit, les conseillers bénéficient d’une indemnité de session fixée par le département, et CG se renouvelle par moitié tous les 3 ans. Comme le maire, le CG élit son Président lors de la 1ère session qui suit les élections. Ce Président est devenu très important à la suite de la décentralisation de 1982 puisque c’est lui, et non le Préfet qui est l’exécutif départemental.

  1. Les conseillers régionaux

Ils sont élus dans le cadre du département selon des modalités fixées par la L 10 juillet 1985, loi qui instituait un scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Cette loi a vite fait la preuve de son insuffisance car dans certaines régions l’éparpillement des formations politiques ne permettent pas de dégager des majorités cohérentes. Ce mode a été modifié par Loi 19 janvier 1999, loi qui comme pour les communes met en place en système mixte associant le scrutin majoritaire et la représentation proportionnelle. Ce texte est satisfaisant car il permet de dégager des majorités tout en représentant les minorités.

Au travers des modes de scrutins, la décentralisation est réalisée puisque tous les conseils sont élus au suffrage universel, mais ce mode de scrutin ne concerne pas l’établissement public de coopération intercommunal qui n’est pour l’instant pas élu au suffrage universel. Il s’agit des communautés de communes, communautés d’agglomérations, dont les représentants sont élus par les conseils municipaux.

Il y a à l’heure actuelle un projet de réforme (évoqué par le CES en juin 2005), mais cette procédure n’a pas la faveur du Sénat.

La Loi du 28 mai 1998 est venue préciser les conditions d’application de l’art 88 3° Constitution relatif à l’exercice du droit de vote et d’éligibilité des citoyens de l’Union Européenne dans les élections locales. Elle précise que ce droit ne concerne que les élections municipales. Les personnes intéressées doivent avoir leur domicile en France et être inscrit sur une liste électorale complémentaire. Si un citoyens de l’UE est candidat à une fonction municipale la nationalité du candidat devra être précisée sur le bulletin de vote. Enfin, elle exclut l’accès des citoyens de l’Union Européenne à des fonctions exécutives locales (maire ou adjoint), car elle emporte la qualité d’Officier de Police Judiciaire (réservée aux citoyens français).

B) Les consultations et référendums locaux

La L 13 août 2004 a modifié les procédures antérieures de consultation locale puisqu’elle institue un référendum local à caractère décisionnel tout en maintenant des possibilités de consultations locales qui n’ont pas d’objet décisionnel.

Innovation importante : des projets de délibérations d’actes relevant de la compétence d’une collectivité peuvent être soumis par référendum à la décision des électeurs. C’est une L 1er août 2003 qui vient préciser les conditions de ce référendum.

1er principe : le recours au référendum local ne vise pas uniquement les communes, mais l’ensemble des collectivités

2ème principe : la loi fixe des conditions assez strictes pour l’organisation. Il doit poser une question précise et claire à laquelle on ne peut répondre que de façon binaire (oui/non). Pas de choix entre différents projets.

3ème principe : pour que le référendum soit considéré comme adopté, il faut qu’il ait été voté par plus de 50% des inscrits. Enfin, le Préfet dispose d’un pouvoir de contrôle sur l’opération, puisque la délibération décidant du référendum doit lui être transmise et s’il décèle une irrégularité, il pourra le juge administratif d’un recours en annulation dans un délai d’un mois et éventuellement assortir son recours d’une procédure de référé-suspension.

C) Les procédures de consultations locales

La Loi du 13 août 2004 n’a pas supprimé la consultation locale visée par la Loi du 4 janvier 1995. Elle permettait aux communes de consulter leurs électeurs sur des décisions que les autorités locales sont amenées à prendre pour régler les affaires de la commune. Cette consultation doit permettre d’éclairer le conseil municipal sur l’opinion réelle de cit. Par contre, la Loi de 1995 interdisait d’organiser des consultations dans des domaines échappant à leurs compétences (interdiction maintenue).

D’autres formes de consultations peuvent exister puisque le CGCT art L. 3142-3 permet aux électeurs d’une commune de demander au conseil municipal l’organisation d’une consultation sur une opération d’urbanisme. Dans ce cas, le conseil est tenu de faire droit à la demande des électeurs. Par ailleurs d’autres textes permettent des consultations. Le conseil municipal peut créer à son initiative des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal.

Enfin la L 27 février 2002 oblige les communes de plus de 80000 habitants à instaurer dans chaque quartier dont elles auront délimité le périmètre, un conseil de quartier.