Le fonctionnement du compte bancaire

Le fonctionnement du compte

Une fois un compte bancaire ouvert, la banque assure la tenue du compte.

I – La tenue du compte bancaire

Le compte doit bien être tenu. La tenue correcte exigée du compte par le banquier. Le banquier le fait en recevant les ordres de paiement après avoir vérifié la signature du client. Il inscrit ensuite ces opérations sur le compte, ce qui donne lieu à un article de compte. En cas d’erreur dans la tenue du compte, la banque s’oblige à la rectifier par une écriture en sens inverse, appelée la contre-passation. Un point important de la tenue des comptes est l’envoi des relevés de compte. Pour les comptes de dépôt ouverts aux particuliers, cet envoi des relevés est fixé à une période mensuelle. La banque doit au minimum envoyer un relevé adresser un relevé de compte concernant le compte de dépôt. Si certaines opérations figurant sur le relevé de compte ne sont pas contestées par le client, le principe est que le client qui, au bout d’un certain temps, ne conteste pas ses relevés de compte, est sensé reconnaitre leur validité. Ce délai est estimé à 2 mois mais la Cour de Cassation a affiné sa solution pour dire que cette absence de contestation (le silence du client) ne vaut que comme présomption d’accord et qu’elle n’interdit pas au client dans le délai de prescription légal de contester les opérations. Autrement dit, l’acceptation tacite du client ne vaut qu’à titre de preuve et le client peut renverser cette preuve pendant tout le délai de prescription légal.

Le temps dont dispose le client pour contester les opérations sur le compte.

L’ordonnance de 2009 a modifié les règles relatives à la contestation des opérations de paiement. Il faut distinguer 2 opérations :

Celle d’un paiement mal exécuté ou non-autorisé.

Dans ce cas (les débits non autorisés par le client), le client dispose d’un délai de 13 mois du moment où le débit est inscrit sur le compte pour contester l’opération. La banque ne peut pas refuser de rembourser, sauf si elle rapporte la preuve que le client a autorisé le paiement. Article L. 133-24 CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER.

L’idée de la législation est d’offrir une garantie bancaire de victimes de fraudes bancaires sur internet.

Celle du paiement autorisé mais pour un montant qui dépasse celui qui était envisagé. L’hypothèse est celle ou les coordonnées bancaires sont données à l’hôtelier qui prélève plus que la somme convenue. La loi permet au client de contester dans un délai de 8 semaines – Article L. 133-25. La banque a 10 jours pour prendre position en vérifiant si le prélèvement était excessif ou non. Dans ce genre d’hypothèse, la banque sert de garantie.

II – Les opérations sur le compte

  • A) Les remises

Pour le client, la remise est la créance qu’il détient contre son banquier. Elle peut avoir pour origine des valeurs que le client dépose sur son compte. Les remises peuvent aussi avoir pour origine des dettes que la banque a envers son client (ex. un virement de compte d’un tiers au compte du client par l’intermédiaire de la banque du client, la banque est donc débitrice du client tant qu’elle n’a pas crédité le compte du client de la somme versée). Toute personne est habilitée à faire des remises sur un compte.

Habituellement les remises d’espèce aux banquiers sont appelées des dépôts. Or, s’agit-il vraiment d’un dépôt au sens juridique du terme, selon l’article 1915 du code civil ? Il convient de vérifier si le client est bien déposant et la banque bien dépositaire. Y a-t-il vraiment contrat de dépôt ?

Dans l’économie de l’opération, figure le droit pour la banque d’utiliser l’argent déposé pour que celui-ci soit placé ou serve à l’octroi de crédit. Or, ce droit d’utiliser l’argent est incompatible avec l’existence d’un véritable dépôt puisque dans un contrat de dépôt, le dépositaire a l’obligation de garder la chose sans l’utiliser. Ne pourrait-on pas parler de dépôt irrégulier (dépôt qui porte sur une chose fongible et non sur un corps certain ? mais là encore, le dépôt ne permet pas l’utilisation de la chose dépose. Même le dépôt irrégulier ne convient pas vraiment à la situation.

Une autre qualification avancée est celle du prêt ; le prêt de consommation dans le sens où ce serait le client qui prêterait de l’argent à la banque qui serait l’emprunteur qui aurait donc le droit de se servir de l’argent à charge de le restituer. Certains auteurs ont adopté cette qualification de prêt de consommation. 2 arguments qui vaillent :

Ce serait le monde à l’envers car normalement ce serait la banque qui prête au client et non l’inverse. Cela peut entrainer une confusion, notamment de voir un prêt de consommation à chaque fois de déposer de l’argent à la banque.

Le client est en droit de demander la restitution de l’argent à tout moment sauf s’il s’agit d’un compte à terme et cette exigibilité permanente de la restitution ne correspond pas à l’esprit d’un prêt à la consommation.

La qualification de prêt à l’envers n’est donc pas adéquate ici.

Une partie des auteurs disent que c’est un contrat innomé – sui generis.

Le régime de la convention de compte et de dépôt est complètement déterminé par la loi.

  • B) Les retraits

Le retrait consiste pour le client dans le fait d’appauvrir la valeur de son compte ; de retirer des valeurs du solde de son compte. La période de retrait dépend des stipulations de la convention. Quant au moyen du retrait, ce sont tous les moyens mis à la disposition du client pour généralement payer. La dernière question est qui est habilité pour les opérer ? A priori c’est le titulaire du compte. Il faut cependant jongler avec d’une part les pouvoirs que ce titulaire aurait pu conférer à autrui et d’autre part, avec l’ambiguïté de certaines situations lorsque des personnes sont en couple (mariés). Des litiges existent notamment lorsque l’un prétend pouvoir faire des retraits du compte de son compagnon. Il faut combiner d’éventuels règles posées par la loi (notamment en matière des régimes matrimoniaux) avec les règles propres au fonctionnement du compte.

II – Les modalités particulières à certains comptes

A)Les comptes multiples

C’est la situation où une personne est titulaire de plusieurs comptes ex. un comte personnel et un compte joint. Ou encore un compte particulier et un compte professionnel. Ou alors un compte de dépôt et un compte d’épargne. Le principe est l’indépendance des comptes. Chaque compte fonctionne indépendamment. Ce qui signifie qu’il faut se référer au solde de chaque compte et de savoir si celui-ci produit des intérêts (de retard notamment). Ex. le client a 800 de positif sur le compte épargne et 2000 de négatif sur le compte courant de la même banque, il paiera les agios sur les 2000 et non sur 1200. Pour palier à ces inconvénients et permettre une porosité entre les comptes, peuvent être stipulées 2 sortes de clauses :

  • (i). L’accord des compensations des solde. Cela permet à un moment donné, de compenser les soldes des différents compte i.e. de les fusionner en un seul solde. On additionne tous les soldes et le régime juridique sera sur l’élément final, mais jusqu’à ce moment, les soldes fonctionnent indépendamment. Cette clause ne peut pas être mise en œuvre lorsque le client fait l’objet d’une procédure collective car ce serait détourner la procédure collective.
  • (ii). Ne doit pas être confondues la clause de compensation de solde et la clause de fusion de compte qui stipule elle que les différents comptes ouverts ne forment qu’un.

B – Les comptes collectifs

(i). Le compte indivis

– Fonctionne sous le principe de l’indivision. Plusieurs personnes sont titulaires du compte. S’applique le droit commun de l’indivision ; à savoir, le fonctionnement à la majorité des 2/3 des parts indivises ou le fonctionnement sur la base d’un mandat donné à l’un d’agir pour les autres. Le compte devient normalement indivis entre les héritiers d’un de cujus. Chaque indivisaire est responsable en cas de découvert mais seulement de manière conjointe. Cela veut dire qu’il y aura solidarité à la dette que s’il y a stipulation en ce sens et/ou s’ils sont commerçants (la qualité de commerçant fait présumer la solidarité).

(ii). Le compte joint

Elle correspond en pratique à plusieurs cas : compte joint pour des personnes mariées ou non-mariées, pacsées ou en concubinage. Ce peut être pour des associés d’une societe qui n’a pas la personnalité morale ex. une société en participation.

Chaque titulaire du compte est habilite à le faire fonctionner. Ensuite, s’applique le principe de la solidarité des titulaires du compte. La solidarité est autant active que passive. Active parce que chaque titulaire de tout ce qui figure sur le compte. Passive parce que chaque titulaire est redevable de toutes les dettes produites par le compte. La solidarité joue par principe. Toutefois, cette solidarité ne vaut que dans la relation avec la banque et ne vaut pas à l’égard des tiers. L’existence d’un compte joint ne fait pas que chaque titulaire devient responsable solidairement envers les tiers. Ex. si l’un des titulaires émet un chèque sur un chèque sur le compte joint, l’autre titulaire n’est pas solidairement du paiement du chèque. Cela a des conséquences importantes lorsque les tiers veulent opérer une saisie sur le solde du compte. Il faut partir du principe que le créancier ne peut saisir des sommes que si celles-ci appartiennent à son propre débiteur. Il ne peut pas saisir des sommes qui figurent dans le patrimoine d’une autre personne que son débiteur. Il n’empêche que bien que les sommes figurent sur le compte joint, le créancier n’a pas le droit de saisir la somme qui n’appartient pas à son débiteur. Ex. A et B ont un compte joint et C est créancier de A. C ne peut saisir les salaires de B versés sur le compte joint. C’est la raison pour laquelle il faut connaitre l’origine des biens pour que soit saisissable l’argent du débiteur. Lorsque la saisie par le créancier dépasse la dette personnelle de son débiteur, l’autre titulaire peut bloquer la saisie en prétendant que les sommes saisies lui appartiennent.

Chaque co-titulaire est en droit de dénoncer le compte i.e. d’y mettre fin à tout moment. La banque a l’obligation d’avertir le plus vite possible l’autre co-titulaire.