Le Fructus, définition

LE FRUCTUS :Les prérogatives du titulaire du droit de propriété

Le droit de propriété est un droit puissant, l’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolu, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou le règlement.


Le droit de jouir comporte abusus est le fructus et le droit de disposer c’est l’abusus.


Fructus: Jus fruendi

Sens négatif : c’est le droit pour le propriétaire de ne pas percevoir les fruits produits par son bien.
Sens positif : c’est le droit de recueillir les fruits de la chose qu’elle a produit (vise les revenus des capitaux).
Le fructus s’est aussi le droit de choisir comment faire fructifier son bien, le droit d’exploiter, le droit de ne pas exploiter son bien et d’interdire aux autres d’exploiter son bien.


Cas particuliers : le droit à l’image d’un bien


Ex : Question de l’image d’un bien : Est-ce qu’un propriétaire peut revendiquer un droit exclusif à l’image d’un bien dont il est propriétaire ?

La jurisprudence a évolué sur ce point :
Civile 1ère , 10 mars 1999 : « l’exploitation du bien sous forme de photographies porte atteinte aux droits de jouissance du propriétaire qui a seul le droit d’exploiter son bien sous quelque forme que ce soit ». Le fructus est protégé en tant que tel.
Civile 1ère, 25 janvier 2002 : protection moins de forte du propriétaire : « il faut établir un trouble manifestement illicite ». On bascule vers un droit de la responsabilité.
Civile 1ère, 2 mai 2001 : reproduction de la photo d’une île appartenant à une société. La cour d’appel avait interdit cette reproduction au nom du respect du droit de propriété. Mais la Cour de cassation lui reproche de ne pas avoir précisé « en quoi la reproduction de la photo portait atteinte (troubles certains) aux droits d’usage et de jouissance du propriétaire ». La référence aux droits des biens et aux troubles certains laissent penser à un glissement vers le droit de la responsabilité au visa de l’article 544 du Code civil.

Arrêt contraire : la deuxième chambre civile s’est placée récemment sous un tout autre terrain : l’atteinte au respect de la vie privée.
Civile 2ème, 5 juin 2003 : publication dans la presse de la résidence d’une personne et de son adresse : on protège la propriété mais avec une orientation sur le respect de la vie privée. Cet arrêt écarte une qualification retenue par la jurisprudence, en considérant que le droit à l’image n’est pas un attribut du droit de propriété. C’est pourquoi le propriétaire n’a pas systématiquement contesté le droit à l’image.

Cette solution semble équilibrée. La solution du 10 mars 1999 était trop exagérée : absolutisme du droit de propriété. C’est l’abus du droit de propriété qui agit sans plus aucune restriction.
L’autre fondement est celui du respect de la vie privée (article 9).
Civile, 5 novembre 1996 : La seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.
L’arrêt du 10 mars 1999 concernait le droit à l’image. On n’exige pas de préjudice pour ouvrir droit à réparation.

Portée de l’arrêt : Le droit à l’image n’est pas un attribut du droit de propriété. C’est la 1ère fois que le terme « attribut » est employé (pour être rejeté).
Sur le fondement de l’article 544, on peut demander l’arrêt de l’exploitation de l’image des biens tandis qu’avec l’article 9, on peut demander toute mesure de nature à faire cesser le préjudice.
Ce nouveau fondement se substitut-il à l’ancien ? Ou alors les circonstances de l’espèce le justifie t il ? Il peut en effet y avoir atteinte à la vie privée sans exploitation de l’image

Plan :
I : transformation des conditions de la protection de l’image des biens
A : Une décision attendue
B : le rejet de l’absolutisme du droit de propriété (la protection de l’intérêt des biens doit respecter certaines conditions : trouble (certain?), préjudice, charge de la preuve

II : La recherche d’un équilibre
A : Une solution équilibrée : substitution de fondement possible (article 9)
B : une évolution achevée ?

Si le droit à l’image est simplement un attribut du droit de propriété, l’atteinte serait automatiquement sanctionnée. Puis, il y a eu une évolution. Certes, cela touche aux droits de propriété, mais il faut autre chose pour pouvoir sanctionner : Il faut qu’il y ait eu un troubles ou atteinte à la vie privée.