Le GIE : groupement d’intérêt économique en Belgique

Le groupement d’intérêt économique

Le groupement d’intérêt économique est organisé par les articles L. 251-1 et suivants du code de commerce. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de commerce : « Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique pour une durée déterminée.

« Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.

« Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. »

« Un châssis de Ferrari avec un moteur de mobylette ».

Origine et objectif du GIE : Le groupement d’intérêt économique est apparu afin d’offrir aux entreprises la possibilité de mettre en commun des moyens de commercialisation, tout en restant juridiquement indépendantes. L’originalité du concept décida les instances européennes à mettre sur pied un règlement relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE), en vue de favoriser la coopération entre entreprises de l’Union tout en leur laissant une large autonomie contractuelle dans leur organisation et leur fonctionnement.

Définition : Le groupement est une société constituée par contrat entre personnes physiques ou morales qui a pour but exclusif de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité à laquelle le GIE doit se rattacher et par rapport à laquelle elle doit avoir un caractère auxiliaire. L’utilité de cette structure se justifie par exemple lorsque deux ou plusieurs entreprises veulent créer en commun un bureau d’études, un groupement d’achat ou un service de formation professionnelle pour leurs collaborateurs. Mais au contraire des sociétés commerciales traditionnelles qui bénéficient de la possibilité d’agir en toute liberté dans le cadre de leur objet social, l’activité du groupement est toujours réalisée en parallèle de celles des membres qui ne peuvent l’utiliser que comme complément en vue d’accroître leurs propres bénéfices. Cette formule ne vise donc pas l’intégration complète des associés au sein d’une même entité.

Le GIE ne peut rechercher un bénéfice propre, mais plutôt un bénéfice patrimonial indirect pour ses membres. Par rapport aux autres types de sociétés, son champ d’action est limité en ce qu’il ne peut ni détenir des actions ou parts dans une société commerciale, ni s’immiscer dans l’exercice de l’activité des ses membres. Il lui est aussi interdit d’être membre d’un autre GIE ou GEIE.

La constitutionde GIE ne passe pas obligatoirement par un acte authentique et les associés peuvent organiser librement leur collaboration, dans le respect des règles suivantes :

  • – le GIE peut être constitué avec ou sans capital social ;
  • – la constitution d’un GIE n’exige ni apport en numéraire, ni apport en nature ;
  • – les membres répondent solidairement de toutes les obligations du groupement.

La gestion du groupement d’intérêt économique est effectuée par une ou plusieurs personnes physiques dont la révocation peut en tout cas être demandée en justice par tout membre pour de justes motifs. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, ils forment un collège. Les personnes morales ne sont pas autorisées à gérer un GIE. Les pouvoirs et responsabilités des gérants de GIE sont fort semblables à ce que connaissent leurs collègues dans les SA ou SPRL.

La protection des tiersdans un GIE est assurée non seulement par la solidarité des membres à l’égard de toutes les obligations contractées par le groupement, mais aussi par le fait que les restrictions éventuelles apportées aux pouvoirs des gérants ne leur sont en principe pas opposables.

Quant aux règles relatives aux assemblées générales, elles ne posent pas de problème particulier. Les décisions dans les GIE sont prises, sauf disposition contraire des statuts, à l’unanimité.

La dissolution du GIE a lieu non seulement par la réalisation de son objet, par l’arrivée du terme pour lequel il a été créé ou par la décision unanime des associés, mais aussi :

  • en cas de mésintelligence grave entre les membres qui entraîne une décision judiciaire à la demande de l’un d’eux ;
  • par l’incapacité, le décès, la faillite, la dissolution ou la démission d’un membre du groupement ;
  • lorsque le GIE ne comprend plus qu’un seul membre ;
  • à la requête d’un tiers ou du ministère public si l’activité du groupement n’est pas conforme au prescrit légal.

Utilisé dans nombre de cas en raison du label européen qu’il porte, le GEIE ne peut être constitué qu’entre des sociétés ou plus généralement des entités juridiques de droit public ou privé, constituées en conformité avec la législation d’un Etat membre de l’Union européenne, et des personnes physiques exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, de profession libérale ou d’autres services dans l’Union ; ses membres doivent relever de deux Etats membres différents au moins.