Le juge d’instruction et la chambre de l’instruction

LE JUGE D’INSTRUCTION ET LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Avant de pouvoir être jugé, une affaire on doit faire l’objet d’une instruction. C’est une phase au cours de laquelle des juridictions spécialisés sont chargé de rassembler les preuves et de décider (ou non) du renvoi de la personne devant une juridiction répressive (tribunal, cour d’assises…). Il existe donc un juge d’instruction et une chambre de l’instruction.

1) Le juge d’instruction

L’instruction est placée dans les mains d’un juge unique.

Longtemps présenté comme le personnage le plus puissant de son ressort, la loi du 15 juin 2000 est allée dans le sens d’une restriction de ces pouvoirs. Il ne décide plus de la mise en détention provisoire et la procédure a perdu son caractère uniquement inquisitoire. L’instruction doit avoir pour but soit de trouver le coupable, soit de rassembler des preuves. Le juge d’instruction est un magistrat du siège inamovible et indépendant. Ils sont choisis parmi les juges du TGI et peuvent à l’occasion remplir des fonctions de jugement sauf sur les affaires qui les ont instruites. Il constitue les juridictions de la première chambre de l’instruction et sont toujours accompagnés d’un greffier. Ces actes ont des conséquences importantes et il a également d’importants pouvoirs d’investigation.

a) La compétence et la saisine du juge d’instruction

Ils son compétents dans le ressort du TGI. Sa saisine est obligatoire en matière de crimes et de délits commis par les mineurs. Elle est facultative en matière de délits et extrêmement rare en matière de contravention (uniquement dans ce cas à la demande du procureur de la République). Il est saisi par le procureur de la République au moyen d’un réquisitoire introductif ou par la victime au moyen d’un PCPC adressé au doyen des juges d’instruction du TGI.

Le juge d’instruction est saisi « in rem » c’est-à-dire des faits visés dans le réquisitoire ou la plainte.

Si des faits se révèlent au cours de l’introduction, le juge doit les communiquer au procureur de la République.

Il ne pourra instruire ces faits que si le procureur de la République a pris un réquisitoire supplétif.

Source : http://www.franceculture.fr/emission-faut-il-supprimer-le-juge-d-instruction-2009-11-28.html

b) Les pouvoirs du juge d’instruction

Il dispose de pouvoirs d’instruction et juridictionnel.

Il convient au préalable de rappeler les principes principaux de la structure. Elle est écrite, d’une durée raisonnable, non contradictoire et secrète.

Les pouvoirs d’instruction :

L’ouverture de l’information nécessite un interrogatoire de première comparution. La personne est mise en examen ; avant cette personne était appelée inculpé. Ce terme a été supprimé car la notion de faute (« culpa ») est peu compatible avec la notion de présomption d’innocence. Il existe des conditions de fond et de formes pour une mise en examen.

Au fond, il faut des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne ait pu participer à la commission d’une infraction. Sur la forme, l’interrogatoire de première comparution est un obligatoire préalable à la mise en examen. Le juge d’instruction est censé instruire à charge et à décharge et de procédés à tous les actes d’information qu’il juge utile à la manifestation de la vérité. Il peut procéder à des interrogatoires, des perquisitions et des expertises. Il peut se déplacer dans toute la France en avisant son procureur de la République. Il peut déléguer ces pouvoirs à un autre juge de première instruction ou un officier de police judiciaire. Il collabore depuis le 15 juin 2000 avec le juge des libertés et de la détention.

Il ne décide plus dans ces conditions de la mise en détention. Cependant, il a conservé les mandats de comparution, d’amener et d’arrêt. La loi Perben II à aussi créé le mandat de recherche : c’est un ordre donné à un officier de police judiciaire. Il existe aussi un statut de témoin assisté. Ce statut est attribué quand il existe des indices simples (non graves ou concomitants), ou alors lorsque cette personne est visée (nommément) par une victime.

Il demeure témoin mais ne peut être contraint par le juge d’instruction. Ce statut porte la garantie de l’accès au dossier. Le juge d’instruction peut faire des confrontations, des auditions, des transports, des perquisitions, des saisies d’objets ou de documents, des écoutes, intercepter, délivrer des commissions rogatoires (ordre aux officiers de police judiciaire).

Pouvoirs juridictionnels :

Le juge d’instruction est une juridiction. Il rend des ordonnances aux différents stades de la procédure. Par exemple, à la fin de l’information (autre nom donné à la procédure d’instruction), il peut rendre une ordonnance de non lieu ou de renvoi devant les juridictions compétentes (tribunal correctionnel si c’est un délit et cour d’assise si c’est un crime). On peut faire appel de ces ordonnances devant la chambre de l’instruction.

2) La chambre de l’instruction

Elle était dénommée avant le 15 juin 2000 chambre d’accusation. C’est une chambre spéciale de la cour d’appel ; le débat n’est pas public. Elle contrôle les décisions du juge d’instruction et la validité des actes d’instruction. Elle structure également un contrôle sur les juges des libertés et de la détention.

Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_de_l’instruction_des_cours_d’appel_fran%C3%A7aises

Définition de la chambre de l’instruction

La chambre de l’instruction est une formation de jugement d’une cour d’appel, qui connaît, pour l’essentiel, des appels contre les décisions des juges d’instruction et des juges des libertés et de la détention (JLD). La chambre de l’instruction a longtemps été appelée la chambre de mise en accusation car elle avait pour rôle principal de décider de la mise en accusation devant la cour d’assise.

Cette chambre d’accusation qui s’appelle désormais la chambre de l’instruction c’est la juridiction d’appel du juge d’instruction. Elle appartient à la cour d’appel.

Composition de la chambre de l’instruction

La chambre d’instruction est composée de 3 magistrats. Chaque cour d’appel comprend au moins une chambre d’instruction.

Comme la plupart des formations de jugement des cours d’appel, la chambre de l’instruction est composée ainsi :

  • un président de chambre, spécialement nommé pour présider celle-ci; le président de la chambre de l’instruction dispose par ailleurs de pouvoirs propres, notamment le contrôle de l’activité des juges d’instruction du ressort de la cour.
  • deux conseillers, assesseurs.

Cette chambre a une double compétence : elle statue sur les appels dirigés par les ordonnances du juge d’instruction et elle statue sur toutes les nullités des actes d’investigation qui lui sont soumis.

Elle exerce un pouvoir en :

  • matière de détention provisoire et de contrôle judiciaire car il peut être fait appel de toutes les ordonnances.
  • d’extradition et de mandat européen.
  • compétente pour statuer en matière de coopération judiciaire.
  • pouvoir de réformation. Soit elle confirme l’ordonnance attaquée : celle-ci reste valable. Soit elle infirme l’ordonnance attaquée : la chambre d’instruction peut renvoyer le dossier au juge d’instruction saisi mais elle peut aussi saisir un autre juge d’instruction et dessaisir le premier, elle peut annuler l’ordonnance pour en prendre une autre et elle peut évoquer l’affaire (c’est à dire, que la chambre d’instruction peut se saisir elle-même et dessaisir le juge d’instruction).
  • pouvoir de révision : elle peut compléter une procédure, redresser une qualification, étendre une infraction en de nouvelles infractions.
  • des demandes de réhabilitation judiciaires
  • des requêtes en rectification des mentions du casier judiciaire
  • – des difficultés d’exécution des décisions de cour d’assises
  • sur le règlement des juges en cas de conflits entre deux juridictions

Les prérogatives du président de la Chambre de l’instruction

Le président de la Chambre de l’instruction dispose quant à lui de plusieurs prérogatives dans des domaines généraux dont :

  • la détention provisoire : il peut être saisi d’un référé-liberté après qu’un juge ait décidé de mettre en détention provisoire une personne mise en examen. Il doit prendre une décision motivée mais insusceptible de recours, ce qui est paradoxal, ou d’un référé-détention pour lequel il peut s’opposer à une décision de remise en liberté.
  • le contrôle des maisons d’arrêt : il doit s’y rendre au moins une fois par trimestre pour vérifier les conditions de détention.
  • le fait de statuer sur des contestations relatives à un refus de permis de visite pour les membres de la famille.
  • l’audition de témoins anonymes : dans l’hypothèse d’une contestation, il faut mettre en place une protection de la personne entendue.
  • la conservation et la destruction des empreintes génétiques : les empreintes peuvent être détruites sur demande au bout d’un certain temps ou si l’instruction est achevée.

La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a renforcé les pouvoirs du président de la Chambre de l’Instruction par la création de l’article 221-3 du code de procédure pénale. Il peut, soit à la demande du ministère public, soit à la demande de la personne mise en examen, demander que la Chambre de l’instruction statue sur l’état de la procédure si une personne est mise en détention provisoire depuis au moins trois mois. Cela donne lieu à une audience publique et contradictoire. Les personnes pourront donc être entendues. Le texte dit que les parties peuvent déposer des mémoires où l’on pourra demander une remise en liberté, une demande d’acte ou une annulation d’actes. Il peut prendre huit types de mesures dont une remise en liberté, la nullité de certains actes de procédure, l’évocation de l’affaire au fonds, un passage à une co-saisine pour suivre le déroulement du dossier, le règlement de la procédure, etc.

Il vérifie les conditions et peut saisir lui-même la Chambre de l’instruction pour vérifier que la juridiction de premier degré fait son travail.