Le litige en procédure civile : définition, origine, protagonistes

Le litige : définition, naissance du litige et protagonistes

La réalité première de la procédure c’est l’existence d’un litige, c’est-à-dire d’un désaccord présentant un caractère juridique entre des sujets de droit relativement à leurs intérêts divergents. Le fait est que le conflit qui oppose les parties existe toujours avant le procès. Le litige est bien une réalité antérieure au procès qui en tire son origine et sa matière.

Si tout procès suppose un litige, tout litige ne débouche pas nécessairement sur un procès, il existe en effet différentes façons d’éteindre un litige.

A) L’origine du litige :

En ce qui concerne la naissance du litige, c’est tout simplement un trouble a l’ordre juridique, son origine est facile a cerner, un litige peut trouver son origine dans l’incertitude de la règle de droit, la chose est litigieuse tout simplement parce qu’elle est douteuse. Cela suppose une interprétation sur une question de droit ou sur une question de fait. Ce litige peut aussi trouver son origine dans la mauvaise foi, tout simplement parce qu’une des parties soumet une prétention qu’elle sait mal fondée. C’est pourquoi les juges n’hésitent pas à sanctionner les abus. Le litige peut également résulter d’une règle de droit.

B) Les éléments constitutifs de ce litige :

Il va résulter d’au moins deux prétentions antagonistes, un sujet de droit prétend une chose que lui conteste un autre sujet de droit. Sur le plan procédural cette matière se définit par deux éléments : l’objet et la cause.

1°) L’objet du litige :

Il s’identifie en pratique à la prétention même. La nature de la prétention va varier selon les procès, on pourra prétendre à des dommages et intérêts, on va revendiquer une chose, on va revendiquer la paternité d’un enfant, etc.… Cet objet est la reconnaissance d’un droit sur une chose ou sur une personne. Il est possible que ces prétentions émanent de celui qui est à l’origine du procès ou même du défendeur. L’objet du litige est l’ensemble des prétentions des deux parties (article 4 du nouveau code de procédure civile).

Il va falloir que cet objet bénéficie d’une certaine stabilité, d’où la règle de l’immutabilité du litige : article 4 alinéa 2 nouveau code de procédure civile. « Cet objet ne peut être modifié arbitrairement », il est possible de faire des rajouts dès lors qu’ils se rattachent aux prétentions par un lien suffisant. Article 5 du nouveau code de procédure civile : « le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement ce qui lui est demandé ». Le juge est donc également prisonnier de l’objet du litige. Le juge ne doit statuer ni infrapetita ni ultrapetita.

2°) La cause du litige :

Elle est nécessaire parce qu’il n’est pas logique de réclamer une chose sans cause. Pourtant aucune disposition d’ensemble n’est consacrée à cette notion dans le nouveau code de procédure civile. Opposition sur les contours et le contenu de cette notion. On n’est pas d’accord sur la nature de ce fondement, pour certains il s’agirait d’une règle juridique.

Exemple : si vous intentez une action pour obtenir des dommages et intérêts : vous devez alors vous fonder sur une règle de droit. L’article 565 du code civil semble soutenir cette définition.

Mais pour d’autres auteurs, la cause n’est constituée que des circonstances de fait qui sont invoquées pour établir le droit subjectif allégué. Exemple : une action en résolution de contrat en fondant sa prétention sur le fait que l’autre contractant a eu un comportement abusif.

L’article 6 du nouveau code de procédure civile explique bien que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions. Alors, qui a raison ? En réalité derrière la controverse doctrinale se cache une question plus pernicieuse : celle de la répartition des tâches entre les parties et le juge. Il est rare qu’une partie se contente d’alléguer les faits sans citer la règle de droit qu’elle entend invoquer et le fait que le juge puisse requalifier les faits allégués par les parties suppose bel et bien que les parties ont le pouvoir de lier le juge par leur qualification. En réalité, cela montre bien que faits et droits sont très liés.

Pour en revenir à la cause : c’est l’ensemble des faits juridiquement qualifiés.

C) Les protagonistes :

On a différents intervenants : les parties, le juge, les tiers

  • Les parties : ce sont les personnes entre lesquelles se noue le procès et entre lesquelles se crée un lien d’instance.
    • On distingue ensuite le demandeur du défendeur. Ce qui est important c’est que c’est la qualité processuelle, c’est-à-dire la position occupée par rapport à l’introduction de la demande qui détermine qui est demandeur et qui est défendeur. La qualité processuelle a une importance capitale au regard des droits et obligations des parties. Si on prend le demandeur, celui-ci a un avantage considérable, c’est lui qui détermine le cadre primitif du procès, son moment et, en cas d’option de compétence, le tribunal qui lui convient. Cependant, pèse sur lui la charge de l’allégation et la charge de la preuve.
    • Le défendeur, lui, subit le procès dans un premier temps mais rien ne l’empêche de faire des demandes reconventionnelles en émettant a son tour des prétentions et donc sans se contenter d’attendre que l’autre ait prouvé son bon droit.

Les conditions de la régularité de leur présence au procès : pour qu’une partie soit régulière, il faut qu’elle ait la capacité d’agir en justice, c’est-à-dire être capable, à commencer par la capacité de jouissance, il suffit d’être en vie mais cela veut dire qu’une personne décédée ne peut plus agir en justice et si l’action n’est pas transmissible, elle tombe. Pour les personnes morales, cela suppose une immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il faut également avoir la capacité d’exercice : les personnes frappées d’incapacité d’exercice sont énumérées clairement par le code civil : les mineurs non émancipés et les majeurs incapables placés sous tutelle. Ces plaideurs ne peuvent donc agir que par l’intermédiaire d’un représentant.

Il existe deux types de représentation : représentation à l’action qui touche l’exercice même de l’action en justice, ce sont les personnes frappées d’une incapacité d’exercice. Pour les personnes morales, il s’agit de leurs organes sociaux. Mais il arrive que le plaideur titulaire du droit d’agir choisisse de se faire représenter par une personne a qui il va confier un pouvoir, on parle alors de représentation conventionnelle, cette personne doit nécessairement être titulaire d’un mandat écrit et spécial.

Elle s’oppose à la représentation à l’instance : beaucoup plus limitée par son objet : le législateur a parfois exigé que la partie soit assistée ou représentée. L’assistance, c’est le pouvoir d’agir et de conseiller pour le compte de la personne représentée alors que la représentation inclut le pouvoir et le devoir de conseiller et d’agir au nom et pour le compte de la personne représentée. Ce sont en premier lieu les auxiliaires de justice qui ont une fonction ad litem alors que les mandataires doivent justifier d’un mandat écrit et spécial.

  • Les tiers : il y tout d’abord les tiers qui vont chercher à intervenir et à influencer la décision du juge, ce sont les tiers intervenants qui deviennent partiellement partie à l’action. D’un autre coté, on trouve les tiers qui sont là pour témoigner, ce sont les tiers extérieurs.
  • Le juge : il intervient en matière contentieuse en tant que personne chargée d’appliquer une règle de droit à une situation alors qu’il n’a en cas de recours gracieux qu’un rôle de contrôle.