Le maintien de la paix et de la sécurité internationale par l’ONU

les domaines d’action de l’ONU :

le maintien de la paix et de la sécurité internationales

Les buts de l’ONU se sont considérablement élargit. L’ONU joue un rôle fondamental dans le maintien de la paix et de la sécurité mondiale, mais oeuvre aussi en matière de développement et de progrès universel.

Le maintien de la paix et de la sécurité internationale est
le 1° but de l’ONU. Pour le réaliser, la charte des nations unies a institué tout un mécanisme destiné à prévenir les conflits mais aussi à réagir face aux diverses menaces qui pèsent sur la paix internationale.

A/ le système prévu par la charte
La charte des nations unies prévoit de manière graduée différents moyens à disposition de l’organisation afin qu’elle puisse maintenir la paix et la sécurité internationale. Afin de désamorcer les crises, l’ONU doit pouvoir jouer un rôle actif dans le règlement pacifique des différents. Si le différent se prolonge et que l’on se trouve face à une menace contre la paix, une rupture de la paix, ou un acte d’aggression, la charte a prévu dans son article 7, un système de sécurité collective à disposition du Conseil de Sécurité pour qu’il puise agir de manière contraignante.

1) le règlement pacifique des différents
 Ce n’est pas l’objectif essentiel des nations unies mais est un moyen d’atteindre son but principal qui est le maintien de la paix et de la sécurité en apaisant les situations de conflit. Le chapitre 6 de la charte n’y prévoit pas un système propre mais rappelle l’obligation pour les Etats-membres de régler leurs différents par les moyens pacifiques de leur choix. Le chapitre précise les compétences et les pouvoirs dont disposent les nations unies afin d’aider les partis au différents à composer pacifiquement. La charte évoque notamment les procédures diplomatiques classiques comme la négociation, l’enquête, la médiation qui fait intervenir un tiers qui propose une solution non obligatoire, la conciliation avec une commission qui oriente les partis vers une solution non obligatoire, mais aussi des moyens juridictionnels tel que l’arbitrage où les partis choisissent un tiers dont la solution sera obligatoire, le règlement judiciaire qui se fait par des juges pré-établis dont la solution est obligatoire, la possibilité de recourir à des organismes régionaux.
La charte précise ensuite les compétences et pouvoirs dont disposent les nations unies et surtout le Conseil de Sécurité car il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il peut alors recommander aux partis de recourir à un mode de réglement pacifique; il peut mener lui-même une enquête pour voir si la prolongation du différent risque de menacer la paix et la sécurité internationales. Il faut noter que tout membre de l’organisation peut saisir le Conseil de Sécurité à cette fin ainsi que tout Etat parti au différend, ou encore l’Assemblée Générale ou le secrétaire général. Face à un tel différent, le Conseil de Sécurité pourra recommander aux partis les procédures ou méthodes qu’il juge les plus appropriées. Le Conseil de Sécurité pourra leur recommander une solution si les partis n’arrivent pas à régler leur différent; le Conseil de Sécurité devient médiateur dont la solution n’est pas obligatoire. Il peut aussi confier ce rôle au secrétaire général, comme en 1990. Il peut choisir de manière discrétionnaire quelle solution prendre. Il n’a cependant qu’un rôle de recommandation, rien n’est donc obligatoire pour les partis; il n’a pas le pouvoir de régler les différents mais celui d’aider les Etats à respecter leur obligation de régler pacifiquement leurs différents. Les partis peuvent aussi s’adresser à l’Assemblée Générale pour qu’elle adopte des recommandations, mais elle ne peut le faire que dans la mesure où le Conseil de Sécurité n’est pas déjà saisi de la question. Elle subordonnée au Conseil de Sécurité dans ce domaine.
Si le différent se prolonge, et s’il devient une menace à la paix, le Conseil de Sécurité va alors obtenir de véritables pouvoirs d’action au titre du chapitre 7 de la charte des nations unies, et pourra alors prendre des décisions obligatoires.


2) l’action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix, d’acte d’agression

 Ce sont les pouvoirs d’action du Conseil de Sécurité au titre du chapitre 7 de la charte des nations unies. C’est une faculté qui lui exclusivement réservée. En effet, l’article 11 prévoit que si une question se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationale appelle une action, l’AN doit la renvoyer devant le Conseil de Sécurité. Il a la responsabilité principale en la matière. Le chapitre 7 instaure un véritable système de sécurité collective avec un mécanisme bien précis de mise en œuvre dans lequel on peut distinguer plusieurs étapes.
 La qualification de la situation; le Conseil de Sécurité évalue la gravité de la situation comme prévu à l’article 39, qui dispose que le Conseil de Sécurité doit examiner les faits pour déterminer si on est en menace de menace contre la paix, de rupture de la paix, d’acte d’agression. Il peut le faire en menant une enquête. Cette qualification est importante car équivaut à un constat officiel qui s’impose aux Etats. Mais elle n’est pourtant pas toujours expresse; il ne le dit parfois pas mais le fait implicitement par son recours au chapitre 7. À partir de ce constat, le Conseil de Sécurité peut agir, prendre des mesures.
 L’adoption de recommandations ou décisions en vue de maintenir ou de rétablir la paix et la sécurité internationale. Le Conseil de Sécurité décide de la mesure qui lui semble la plus appropriée à la situation, mais avant, il peut aussi décider d’adopter des mesures provisoires. Par exemple la suspension des hostilités, la création d’une zone démilitarisée sous contrôle international. Ces mesures sont permises par l’article 40, proposées aux Etats par le Conseil de Sécurité avec l’objectif d’empêcher l’aggravation de la situation; mais c’est une simple invitation. Si les Etats ne les respectent pas, les Etats risquent tout de même de s’exposer à de véritables sanctions. Les décisions prises par le Conseil de Sécurité sont obligatoires. Tous les membres de l’ONU sont alors obligés de les accepter, de les respecter et de les appliquer comme prévu par l’article 25. Si ce n’est pas le cas, le Conseil de Sécurité peut passer au stade ultime des mesures coercitives afin de contraindre les Etats à appliquer ses décisions. Ce sont des sanctions, même si elles n’ont pas vocation à punir les Etats récalcitrants. Ce sont des décisions obligatoires qui vont s’imposer aux Etats qui ont rompu la paix mais peuvent s’adresser aux autres Etats voire même à des groupes d’individus. Elles sont prévues à l’article 41; les 1° mesures coercitives n’impliquent pas l’emploi de la force, ce sont les mesures coercitives non militaires. L’article 41 en donne une liste non limitative. Ce sont des sanctions politiques ou économiques; leur but est de faire pression sur un Etat pour qu’il risque de se retrouver isoler sur la scène internationale. Les comités de sanction prennent les mesures. Les 2° sont les mesures coercitives militaires; le Conseil de Sécurité peut les prendre si les mesures non militaires se sont révélées insuffisantes ou inadaptées. Ce sont des mesures qui impliquent l’emploi de la force armée. Elles sont prévues par l’article 42 de la charte qui dispose que le Conseil de Sécurité peut recourir à la force et entreprendre au moyen de force aérienne, navale ou terrestre toute action qu’il juge nécessaire au maintient ou rétablissement de la paix et sécurité internationale. Ce peut être des démonstration, mesures de blocus…. On a ici une exception au recours à la force, alors qu’il est interdit par la charte. Les Etats doivent mettre des contingents militaires à la disposition de l’ONU et signer des accords spéciaux. De tels accords n’ont cependant jamais été mis en œuvre, l’ONU n’a pas d’armée permanente. L’article 47 prévoyait que ces actions seraient dirigées par un comité d’Etat major composé par les membres permanents du Conseil de Sécurité, mais il n’a jamais été mis en place. À chaque fois qu’une action coercitive militaire a été décidée par le Conseil de Sécurité, ce n’est pas l’ONU elle-même qui a conduit les opération, elle s’en est remise à un Etat ou un coalition d’Etat à qui elle a donné l’autorisation d’agir. Les Etats n’hésitent pas à intervenir de manière unilatérale pour défendre leurs intérêts, ce qui est une difficulté pour l’ONU.

B/ le système issu de la pratique
Durant la guerre froide, le système est paralysé par le veto souvent employé. La pratique a du s’adapter face aux situation de crise. L’Assemblée Générale a accru ses compétences en la matière à partir de sa résolution « union pour le maintien de la paix ».

1) la résolution union pour le maintien de la paix
 L’article 11 de la charte, l’Assemblée Générale doit renvoyer au Conseil de Sécurité toute question de cette compétence appelant une action. En pratique, l’Assemblée Générale a dépassé cette limite.
Dans le contexte de la guerre de Corée, les Américains et leurs alliés ont lancé une opération militaire légitimée par le Conseil de Sécurité. Pour adopter cette résolution, le Conseil de Sécurité n’a pu le faire que grâce à l’absence de l’URSS qui pratiquait alors la politique de la chaise vide. Elle ne pouvait alors pas opposer son veto. Quand elle est revenue, il n’y a plus eu moyen de prendre des décisions, la situation s’est bloquée.
Le 3 novembre 1950, l’Assemblée Générale a adopté la résolution 377 (5), union pour le maintien de la paix. Elle est aussi appelée résolution Acheson; elle est très importante car l’Assemblée Générale s’attribue par elle le droit de recommander des mesures collectives, y compris l’emploi de la force armée dans l’hypothèse où le Conseil de Sécurité ne peut pas adopter de décision en raison du veto de l’un des membres permanents. Elle ne peut toutefois que recommander; les résolutions que l’Assemblée Générale prend sur cette base n’auront pas de force obligatoire, elle ne peut pas prendre de mesures coercitives. Cette résolution a été vivement critiquée d’un point de vue politique et juridique au niveau de sa légalité par rapport à la charte des nations unies.

2) les opérations de maintien de la paix

 Ce sont les forces d’urgence des nations unies. Ce sont les casques bleus sous commandement du secrétaire général. Ils viennent des Etats membres extérieurs au conflit qui les mettent à la disposition de l’ONU. L’objectif 1° est d’intervenir sur les lieux du conflit pour s’interposer entre les belligérants. Ils établissent souvent une zone tampon ou un cordon sanitaire entre les partis. Ces opérations ont aussi une valeur symbolique car marquent la représentation de l’ONU lors des situation de conflit. Ce opérations sont nées de l’inaction du Conseil de Sécurité face aux situations de crise. Sur la base de cette résolution Acheson, la 1° opération de maintien de la paix, la FUNU, a été instaurée. En 1962, la CIJ a estimé que la compétence exclusive du Conseil de Sécurité ne s’impose qu’en cas d’une mesure coercitive; en revanche, l’Assemblée Générale est autorisée à recommander toutes action quelconque à partir du moment où elle n’est pas coercitive. Ça ne rentre ni dans le chapitre 6 ni le 7. Les Etats intéressés doivent avoir donner leur consentement. La FUNU est ainsi retiré en 1967 à la demande du gouvernement égyptien.
À l’origine les forces d’interposition et d’observation sont chargées de geler le conflit pour permettre les négociations. En 1988, les casques bleus reçoivent le prix Nobel de la paix, et les opérations de maintien de la paix se sont multipliées et s’étendent à toutes les parties du monde. Les taches qui leur sont confiées sont diversifiées. Ils ont alors pour but de consolider et de reconstruire, par exemple contrôler l’application des accords, désarmer les factions rivales, organiser des élections libres. Ils ont des missions à caractère humanitaires, par exemple la FORPRONU qui a essayé de faciliter l’aide humanitaire apportée aux civils. Il y a également une diversification dans le temps de missions confiées à certaines opérations de maintien de la paix. La distinction entre opération de maintien de la paix, et certaines opérations militaires, a parfois tendance à s’effacer. La FORPRONU a ainsi été créée sur la base du chapitre 7 même si elle n’a pas de pouvoir coercitif. Une même crise peut justifier à la fois une force armée et une opération de maintien de la paix. Il y a donc des présences militaires et civiles internationales sur place. La 3° génération est à la fois une force d’imposition de la paix mais elles ne sont pas sous commandement de l’ONU, ce sont des forces multinationales. Le bilan de ces opérations est assez contrasté. Un rapport recommande diverses mesures pour renforcer ainsi qu’un investissement accru des grandes puissances dans ces opérations. L’ONU joue aussi un rôle très important en matière de désarmement. L’ONU œuvre pour le développement et le progrès universel.