Le mariage homosexuel

Le mariage entre époux de même sexe

Il y a les conditions physiologiques, psychologiques, de moralité sociale, et des conditions formelles au mariage. Concernant les conditions physiologiques, le code civil impose des conditions relatives à l’âge, mais pas au sexe des époux.

La santé des époux

Aucune maladie ne peut empêcher une personne de se marier. Même l’imminence de la mort d’un des futur époux n’est pas un obstacle au mariage. Il impose cependant un examen médical, supprimé par une loi du 20 décembre 2007. Il avait vocation à sensibiliser les époux quant à leur état de santé.

L’âge

La condition de l’âge réside dans le respect d’un âge minimum qui permet de présumer la maturité physique. Il était fixé à 18 ans pour l’homme et 15 ans pour la femme. Depuis le 4 avril 2006 il y a égalité homme-femme, l’âge est fixé à 18 ans. Le procureur peut accorder une dispense lorsqu’il y a des motifs graves (grossesse ou état de santé).

Le sexe des époux : il faut distinguer deux périodes :

Avant 2013

Avant 2013, deux personnes de même sexe ne pouvaient pas se marier, la CEDH était très explicite en ce sens puisqu’elle évoque l’homme et la femme. Elle a considéré que les Etats n’avaient pas obligation à accorder le mariage pour tous. Aujourd’hui certain pays ont accordé le mariage homosexuel : le premier pays a été les Pays-Bas en 2001 suivi de la Belgique en 2002, l’Espagne en 2005, la Norvège, le Portugal, la Suède et le Danemark en 2012. L’Afrique du sud, l’Uruguay l’Argentine, beaucoup d’états des Etats-Unis, le Canada autorisent également le mariage homosexuel.

C’est au début des années 1980, que la société française commence à prendre en compte la réalité des homosexuels et de leurs couples. Le 27 juillet 1982, sur une proposition du ministre de la Justice, Robert Badinter, l’Assemblée Nationale vote la dépénalisation de l’homosexualité. En France, l’homosexualité n’est alors plus considérée comme un délit. Mais elle ne sera retirée de la liste des maladies mentales de l’Organisation mondiale de la santé que neuf années plus tard, en 1991.

La jurisprudence française évoluera lentement. En 1997, la Cour de cassation rappelait encore que même : « le concubinage ne peut résulter que d’une relation stable et continue ayant l’apparence du mariage, donc entre un homme et une femme » (civ. 3e, 17 décembre 1997).

De 1990 à 1998, plusieurs parlementaires de gauche déposeront sans succès des propositions de loi afin d’instaurer un nouveau contrat civil. La longue bataille politique et sociétale pour la reconnaissance du couple homosexuel trouvera enfin une issue sous le gouvernement Jospin, par l’adoption du Pacs, le 15 novembre 1999.</time>

Puisque les homosexuels ne pouvaient se marier, un autre problème se posait pour les transsexuels. Le transsexuel étant une personne qui change de sexe à l’Etat civil. Un transsexuel pouvait-il se marier avec un individu de sexe opposé ? Est-ce qu’un transsexuel pouvait obtenir son changement de sexe alors qu’il est toujours marié ?

Un transsexuel a la liberté de se marier avec une personne de sexe opposé (de son sexe d’origine). Un maire a été sanctionné pour avoir refusé de prononcer un mariage de transsexuels. La situation est plus délicate pour un transsexuel qui veut changer de sexe alors qu’il est déjà marier. La position française à ce sujet est assez incohérente (jurisprudence divisé). Il y a des juridictions qui sont fondamentalement hostile au changement de sexe d’un individu lorsqu’il est marié car cela trahirait l’interdiction de marier des homosexuels. On invite donc aux transsexuels de divorcer avant de changer de sexe. Cependant des juridictions acceptent.

Depuis la loi de 2013

La loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a été publiée au Journal officiel du samedi 18 mai 2013.

Cette loi permet aux couples homosexuels de se marier. La loi ouvre également la voie de l’adoption à ces couples mariés. Ce texte reconnaît par ailleurs les mariages entre deux personnes du même sexe célébrés à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi. Il rend aussi possible la célébration du mariage en France lorsque les futurs époux, dont l’un au moins a la nationalité française, vivent dans un pays qui n’autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe (et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent pas procéder à la célébration).

Enfin, cette loi contient des mesures intéressant tous les couples comme notamment la possibilité :

  • de célébrer le mariage dans la commune où l’un des parents du couple a son domicile ou sa résidence,

pour chacun des époux de porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre choisi.

Tableau récapitulatif des changements intervenus depuis la loi de 2013. En gras, les modifications

http://www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/loi-ouvrant-le-mariage-aux-couples-de-personnes-de-meme-sexe-25377.html

Avant la loi de 2013

Après la loi de 2013

Le mariage pouvait être contracté par deux personnes de sexe différent.

Le mariage peut être contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe

Les conditions de validité du mariage sont par ailleurs inchangées.

Les actes de l’état civil étaient établis par les officiers de l’état civil.

Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République.

Le mariage était célébré dans la commune où l’un des deux époux avait son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue.

Le mariage est célébré, au choix des époux, dans la commune où l’un d’eux, ou l’un de leurs parents, a son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue.

Le mariage était célébré publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune où l’un des époux avait son domicile ou sa résidence.

Le mariage est célébré publiquement lors d’une cérémonie républicaine par l’officier de l’état civil de la commune où l’un des époux a son domicile ou sa résidence.

L’adoption plénière de l’enfant du conjoint était permise :

  • lorsque l’enfant n’avait de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint
  • lorsque l’autre parent que le conjoint s’était vu retirer totalement l’autorité parentale
  • lorsque l’autre parent que le conjoint était décédé et n’avait pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci s’étaient manifestement désintéressés de l’enfant.

L’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise :

  • lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint
  • lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard
  • lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale
  • lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.

L’adoption simple était permise quel que soit l’âge de l’adopté. S’il était justifié de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière était permise. Si l’adopté était âgé de plus de treize ans, il devait consentir personnellement à l’adoption

L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté. S’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est permise. L’enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple. Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l’adoption.

L’enfant avait le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant pouvait faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel était l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixait les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non.

L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

On pouvait déduire de dispositions sur le divorce et la séparation de corps que chaque époux pouvait porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom, dans l’ordre qu’il choisissait.

La loi prévoit désormais, dans les dispositions relatives au mariage, que chaque époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom, dans l’ordre qu’il choisit.

L’adoption simple conférait le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier.

L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. La loi consacre la jurisprudence de la cour de cassation, qui prévoit, si l’adopté est majeur, qu’il doive consentir à cette adjonction.

En cas d’adoption simple par deux époux, le nom ajouté au nom de l’adopté était, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d’un nom pour chacun d’eux et, à défaut d’accord entre eux, le premier nom du mari.

En cas d’adoption plénière, à défaut de choix de nom par les adoptants, les enfants prenaient le nom du père.

En cas d’adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l’adopté est, à la demande des adoptants, celui de l’un d’eux, dans la limite d’un nom. A défaut d’accord, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction à son premier nom, en seconde position, du premier nom des adoptants selon l’ordre alphabétique,

En cas d’adoption plénière, à défaut de choix, l’enfant prend le nom constitué du premier nom de chacun de ses parents (dans la limite d’un nom pour chacun d’eux), accolés dans l’ordre alphabétique.

Le mariage entre personnes de même sexe célébré à l’étranger n’était pas reconnu.

Le mariage entre personnes de même sexe contracté avant l’entrée en vigueur de la loi est reconnu, dans ses effets à l’égard des époux et des enfants, en France (sous réserve de respecter un certain nombre de dispositions du code civil). A compter de la date de transcription, il produit effet à l’égard des tiers.

Non prévu

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un Etat incriminant l’homosexualité.