Le meurtre et l’assassinat : définition, différence, peine

Le meurtre et l’assassinat.

L’assassinat est un meurtre avec préméditation (Article 221-3 du code pénal)

Quelle différence entre homicide, meurtre et assassinat, crime?

– Homicide volontaire = meurtre ou assassinat
– Meurtre = pas de préméditation (Article 221-1 du code pénal : Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre)
– Assassinat = préméditation ( Article 221-3 du code pénal : Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat )

– Crime = un meurtre ou un assassinat est un crime mais tous les crimes ne sont pas des assassinats ou des meurtres (le viol est un crime par exemple, le braquage, autrement dit le vol à main armée est un crime, Article 311-8 du code pénal)

A – L’incrimination

 1 – L’élément matériel.

— Donner la mort à autrui. Autrui est un être humain en vie. (R655-1 pour le fait de donner volontairement la mort à un animal à la condition qu’il soit domestique ou apprivoisé ou encore tenu en captivité).

— Si on donne la mort à un mourant, la loi du 22 avril 2005 est venue légaliser le meurtre dans certains cas. Elle légalise l’euthanasie quand certaines conditions sont remplies.

 → L’article L1110-5 du code de la santé publique prévoit que les actes de soin ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable et lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’avoir d’autres effets que le seul maintient artificiel de la vie, ces actes peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris.

 → Article L1111-13 ajoute que lorsqu’une personne est en phase avancée d’une infection grave et incurable, et qu’elle est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné ou qui n’a d’autres objets que la seule prolongation artificielle de la vie de la personne.

— Article 225-17 al. 1Er du Code de Procédure Pénale réprime toute atteinte à l’intégrité du cadavre par quelque moyen que ce soit. La profanation de sépulture ou de monument funéraire est aussi réprimée.

 → Peut on tenter de tuer un mort ? Si l’auteur pense avoir à faire à une personne en vie. Cela rejoint l’infraction impossible car on ne peut pas la consommer en raison de l’inexistence radicale de l’une de ses composantes. Pour certains, l’infraction impossible ne peut pas être punie au titre de la tentative. D’autres pensent que l’infraction impossible répond à la tentative, en ce sens qu’elle serait une infraction manquée. Cour de cassation rejoins cette dernière hypothèse. Arrêt Perdereau, Cass, Crim 16 janvier 1986. L’auteur des faits avait frappé la victime à coups de bouteille, puis l’avait étranglé. Mais avant les coups de bouteille la personne était morte. Condamnée pour tentative de meurtre.

— Autrui ne peut pas être un enfant à naitre. En matière d’homicide involontaire, la Cour de cassation est d’avis qu’un enfant à naitre n’est pas autrui.

— La loi réprime l’avortement pratiqué dans les cas non permis par les textes, or si tuer un enfant a naitre était un meurtre, alors pas besoin de ces textes spéciaux

 → Article 223-10 Code Pénal repris par L 2222-1 du Code de Santé Publique puni interruption de grossesse pratiqué sans le consentement de la femme.

 → L 2222-2 et 3 du Code de Santé Publique punissent l’interruption de grossesse pratiqué même avec l’accord de la femme sans respecter les conditions de fond et de forme prévus pour l’IVG.

— On ne peut pas être poursuivis pour tentative de suicide. Pas de complicité possible de suicide. L’incitation au suicide d’autrui est une infraction à part entière.

— La Jurisprudence est d’avis qu’on peut déclarer quelqu’un comme coupable de meurtre même si l’on n’a pas retrouvé le corps de la victime.

— Acte homicide = donner la mort. Donner implique que l’acte homicide soit un fait positif, de commission. L’omission est donc exclue (mais peut être une autre infraction). Donner implique aussi un contact entre l’auteur des faits et la victime. Donc si pas de contact pas de meurtre (mais possibilité entrave à l’arrivée des secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou destiné à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes). Article 223-3/4 réprime le fait de délaisser une personne qui n’est pas en mesure de se protéger, et aggravation si personne ne décède.

— Donner n’indique rien sur la manière de tuer, sauf s’il y a emploi ou administration d’une substance de nature à entrainer la mort. Le meurtre est écarté pour l’empoisonnement.

— La mort est nécessaire à la constitution du meurtre. Infraction matérielle. La tentative de meurtre est punissable. La mort doit être la conséquence de l’acte. Si la personne meurt quelques jours plus tard, elle peut être morte par suicide par exemple, ou si c’est le médecin qui cause la mort. S’il n’y a pas de lien de causalité, on ne peut pas parler de meurtre consommé. D’où la tentative de meurtre.

2 – L’élément moral

— Meurtre est toujours un crime. Il est donc forcément intentionnel. Pour une grande partie de la doctrine, le meurtre comprend un Dol général (intention de réaliser les faits incriminés) et un Dol spécial (motif particulier inclus dans la définition de l’incrimination). Le dol général s’appliquerait à l’acte -volonté d’accomplir l’acte de violence contre une personne en vie- et le dol spécial s’appliquerait au résultat de cet acte -la volonté, par l’acte de contact, d’obtenir la mort-. Conception inutilement complexe. Le fait d’insister sur cela permet de différencier l’acte de violence qui vise à tuer et celui qui ne vise pas à tuer.

— L’intention est requise (L’animus Necandi), elle est assez neutre. Ca peut être une véritable envie de tuer, ou simplement la conscience que, en accomplissant l’acte, il en résultera de manière certaine la mort de la personne.

 → Pour prouver cette intention, les juges vont se fonder sur les éléments de faits, et principalement par exemple sur la force des coups, sur l’arme utilisée, la partie du corps atteinte

— L’intention ne se confond pas avec les mobiles. Ceux ci ne participent pas de la constitution de l’infraction, quand bien même il serait louable. Un mobile peut correspondre à un fait justificatif (tuer pour se défendre d’un péril de mort).

— Si l’intention est absente, il n’y a pas meurtre. Si l’agent s’est mépris sur l’existence d’un être humain en vie (chasseur qui pense avoir à faire à un animal, mais qui est en fait un être humain) alors il y a une erreur de fait. Mais toute erreur n’entraine pas l’absence d’intention.

L’erreur par exemple sur l’identité de la victime est sans incidence. Si l’agent s’est mépris sur la porté de ses actes, alors l’intention est absente (pas de désir de tuer, juste de violence).

Le meurtre reste constitué en cas « d’aberratio ictus » : l’agent vise une personne mais en atteint une autre. La Jurisprudence affirme que cela n’empêche pas la constitution du meurtre, 4 janvier 1978.

— En cas de doute, l’agent n’a pas envie de tuer mais il sait que peut être il en résultera la mort. Doute n’étant pas intention, on ne peut en théorie pas retenir le meurtre. Mais sur le plan de la preuve, indices en faveur de l’intention peuvent conduire les juges à retenir quand même le meurtre.

3 – Les faits justificatifs.

— Le consentement de la victime ne constitue pas un fait justificatif. Jamais. Si euthanasie consentie par le défunt, le meurtre peut être exclus. Mais c’est l’autorisation de la loi sur laquelle se greffe le consentement qui va ôter au meurtre son caractère.

— Article 122-4 al.1 en cas d’autorisation ou d’ordre de la loi. Elle peut autoriser ou exiger un meurtre (en temps de guerre). Le Code de Santé Public organise la possibilité de provoquer ou de ne pas empêcher la mort d’un malade. L’euthanasie, via loi de 2005, est partiellement autorisée. Article L1111-10 énonce que lorsqu’une personne en phase avancée ou terminale d’une infection grave et incurable, décide de limite ou d’arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté. L’article L1111-15 prévoit à l’égard de ces mêmes personnes lorsqu’elles sont hors d’état d’exprimer leurs volontés, le médecin peut lui même décider de limiter ou d’arrêter un traitement inutile […] vie, et ainsi provoquer la mort de la personne. Tout cela est soumis à des procédures de formes complexes.

— Le commandement de l’autorité légitime suppose d’obéir à un ordre émanent d’une autorité légitime. Le subordonné qui commet l’infraction n’est irresponsable que si l’ordre n’est pas manifestement illégal. Auquel cas il doit refuser.

— La légitime défense Article 122-5 suppose une agression contre une personne, actuelle ou imminente, d’une gravité suffisante pour que la riposte soit un meurtre. La riposte proportionnée ne veut pas dire forcément absolument équivalente. Pour la légitime défense des biens, il faut une stricte nécessité, et en toute hypothèse l’homicide volontaire ne peut pas venir légitimer la défense d’un bien.

— Article 122-6 Présomption de légitime défense lorsque certaines conditions sont remplie. En cas d’effraction de nuit, la personne qui riposte est dite avoir agit en cas de légitime défense.

— L’Etat de nécessité, Article 122-7. Doctrine cite le cas de naufragés qui doivent se partager un maigre repas. On estime qu’on peut tuer son compagnon d’infortune pour sauver sa vie.

B – La répression.

 1 – Les responsables.

— L’auteur, celui qui tue lui même ou tente de tuer.

— Le complice, par instigation ou facilitation, est punissable. Si le meurtre n’est ni consommé ni tenté, dans ce cas la complicité est exclue car pas de fait principal punissable. Sauf si on engage une personne pour en tuer une autre (221-5-1, le mandat criminel).

— La responsabilité pénale des personnes morales est prévue. 221-5-2 du Code Pénal.

2 – Les peines.

— Réclusion criminelle de 30ans. Cette peine peut être alourdie lorsque les circonstances aggravantes prévues par la loi sont présentes = — perpétuité. Article 221-2 et suivant. Si meurtre sur personne vulnérable, sur l’ascendant de l’auteur, sur un mineur, en cas de bande organisée, de pluralité d’infractions (lorsque le meurtre est précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime. L’autre crime passe en circonstance aggravante du meurtre), la récidive.

Loi 9 juillet 2010, meurtre aggravé lorsqu’il est commis en raison du refus de la victime de se marier ou de conclure une union.

La préméditation, prévue par 221-3, est définie à l’article 132-72 comme « le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé ». Il y a donc préméditation lorsque l’agent à réfléchit à l’avance au meurtre avant de le commettre. Suppose un certain laps de temps. L’article 221-3 dit que « le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat ». Pour certains auteurs l’assassinat est donc une infraction a part entière.

Il y a des peines complémentaires.

— Déchéance de nationalité (bientôt), confiscation de l’objet etc.. La loi prévoit un cas d’exemption légale de peine. Dans ce cas, l’individu peut être poursuivis et déclaré coupable mais il ne peut pas être condamné. Elle est accordée à toute personne qui a tenté de commettre un assassinat si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Ce texte ne joue qu’en l’absence de désistement volontaire.

3 – La procédure.

— Jugé en Cours d’Assise après l’ouverture obligatoire d’une instruction.

— La prescription de l’action publique est de 10ans, à partir du moment précis ou la personne meurt, sans compter le jour du décès.

Les articles de loi relative au meurtre et à l’assassinat :

Article 221-1 du code pénal : Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Article 221-2 du code pénal : Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 221-3 du code pénal : Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l’assassinat est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsque l’assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Article 221-4 du code pénal : Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

7° A raison de l’orientation ou identité sexuelle de la victime ;

8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;

9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsque le meurtre a été commis en bande organisée sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.