Brevet : le monopole du salarié sur son invention

LE MONOPOLE DU BREVETÉ SUR SON INVENTION

· Définition du monopole :Divers articles du CPI contribuent à donner une définition du monopole (L611-1 et L613-1 et s.), en effet le titre délivré confère à son titulaire un droit exclusif ou encore un monopole d’exploitation sur l’invention qui lui permet de se réserver l’exploitation de l’invention ou de concéder des licences voire même de céder le titre lui même. C’est pourquoi il ne peut y avoir qu’un seul brevet pour couvrir une même invention en France.

· le breveté

L611-6dispose que le droit de PI appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. S’il existe pls inventeurs, c’est le 1e déposant qui aura la propriété du titre. Il s’agit d’un droit de propriété incorporel qui porte sur l’invention cf.

· Pb de la copropriété: c’est lorsque pls personnes ont déposé une demande de brevet en commun ou par suite d’une dévolution successorale, liquidation de communauté entre époux… L613-29 à 32 met en place un régime légal de copropriété applicable qu’à défaut de convention.

Ø Chacun des copropriétaires peut exploiter l’invention à son profit sauf à indemniser les autres qui ne l’exploitent pas personnellement, c’est indemnité à défaut d’accord amiable est fixée par le TGI et peut consister en une redevance versée à ceux qui n’exploitent pas et correspondant à leur part.

Ø Chacun peut aussi concéder une licence d’exploitation non exclusive (idem il faut verser une indemnité équitable à ceux des copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement) mais doit avertir les autres copropriétaires et leur faire une offre de cession de sa quote-part à un prix déterminé (délai de 3 mois), à défaut d’accord c’est le TGI qui tranchera (mais même sans accord, le contrat de licence n’est pas nul, les autres copropriétaires ayant seulement droit à une indemnité).

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Ø Chaque copropriétaire peut agir en contrefaçon à son seul profit, mais doit le notifier aux autres et le tribunal doit surseoir à statuer tant qu’il n’est pas démontré que cette notification a bien été faite. Celui qui agit ne pourra obtenir réparation que de son seul préjudice.

Ø Cession de quote-part : nul ne peut être contraint à rester en indivision

Ø Si c’est le régime conventionnel qui s’applique L613-30 écarte les dispositions des arts. 815 et 873-1 s du CCIV sur l’indivision = grande liberté.

I. Le contenu du monopole du breveté

A. Les caractères du monopole

· Le titre confère à son titulaire un droit réel, un droit de propriété incorporelle sur l’invention.

· Le breveté est maitre des utilités économiques de l’invention cf. L611-1 l’exprime en disposant que le brevet confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation

· C’est droit absolu opposable à tous

· L’étendu du monopole résulte de la teneur des revendications, c’est le breveté lui même qui a défini l’objet protégé et précisé les éléments pour lesquels il entendait obtenir un monopole. Ensuite l’étendu de ce monopole résulte aussi des arts. L613-3 &4 définissant les actes qui sont interdits aux tiers sans l’accord du breveté. Ce qui est interdit aux tiers constitue le monopole du breveté : l’acte de contrefaçon en est le reflet, l’image inversée de l’acte réservé au breveté. Les actes qui sont réservés au breveté, limitativement énumérés, couvrent toute l’exploitation industrielle de l’invention cf. art. L613-3

B. Les actes d’exploitations interdits aux tiers

613-3 énumère ces actes de façon liminaire :

· Interdiction sans exigence d’élément intentionnel

Ø Exploitation par un fabricant: sont considérés comme contrefaisant

ü Les actes matériels de fabrication des produits brevetés : ici la revendication de produit couvre le produit et sa commercialisation quel que soit le moyen utilisé pour obtenir le produit et quelles que soient les applications.

ü Les actes matériels d’utilisation des procédés brevetés : ici la revendication portant sur le procédé couvre l’utilisation du procédé = offre d’utilisation

ü Les acte suivant la fabrication elle même ex : mise dans le commerce

Ø Exploitation par un non-fabricant: introduction sur le territoire français d’objets reproduisant l’invention brevetée.

· Interdiction avec exigence d’un élément intentionnel (L615-1 §3 L613-4)

Si l’exploitant a agi en connaissance de cause cad connaissant l’existence du brevet et la violation qu’il réalisait : sont concernés

Ø Offre-mise dans le commerce –utilisation –détention en vue de l’utilisation – lorsque ces acte sont réalisés par un autre que le fabricant du produit breveté

Ø La fourniture de moyens cad la livraison ou l’offre de livraison de moyens indispensables à la mise en œuvre de l’invention sur le territoire français sans par une personne non-habilitée à exploiter cette invention en France.

II. L’étendu du monopole

A. L’étendu spatiale

Le monopole a un caractère territorial qui lui est conféré par la loi.

· La portée géographique du monopole se limite au territoire de l’Etat qui a délivré le titre, ou dans la demande européenne, des Etats désignés par le demandeur. Pour le brevet français ou européen désignant la France il n’est valable que sur le territoire de la république = pcp de territorialité des brevets.→ la loi nationale ne peut créer de droit subjectif que sur son propre territoire.

· Pour la France il s’agit du territoire de la république cad les départements métropolitains, d’outre mer, les TOM.

Mais aussi de l’espace aérien : zone située à la verticale des territoires terrestres et maritimes

Encore de l’espace maritime : 12 miles marins à compter de la cote.

A l’égard des navires et aéronefs des forces armées la loi française est toujours applicable ; tout comme pour les navires battant pavillons français en quelque lieu qui se soit et les aéronefs immatriculés en France.

· On sait que ce monopole est limité par la théorie de l’épuisement des droits en droit interne et communautaire mais il faut signaler qu’il n’y a pas d’épuisement international: L613-6 n’interdit pas ai titulaire de s’opposer à l’introduction en France de produits dont il a autorisé la mise en circulation à l’étranger sur le fondement d’un brevet parallèle. Il n’y a pas en droit français d’épuisement international cad l’idée que le titulaire du droit de PI qui autorise la mise ne circulation d’un produit breveté, autorise ipso facto sa circulation dans le monde entier → conforme au principe de l’indépendance des droits, justifié également par les différences de législations, de protection.

B. L’étendu temporelle du monopole

Il Faut ici distinguer selon la nature du titre délivré :

· Le brevet : confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation qui prend effet à compter du DDB pour une durée de 20 ans.

· Le certificat d’utilité : durée de protection d e6 ans à compter du DD

· Certificats complémentaires de protection communautaire ou français pour les médicaments ou produits phytopharmaceutiques : protection jusqu’au terme du brevet de base pour une durée égale à la période écoulée entre la date du DD et la date de la 1e AMM réduite à 5 ans.

· Mais ces durées sont théoriques car :

Ø Le titulaire peut abandonner son droit avant l’expiration de la durée légale

Ø En cas de déchéance si le titulaire ne respecte pas les 2 obligations suivantes :

— Le paiement des annuités :

Aux fins de maintenir le brevet en vigueur, due au plus tard le dernier jour du mois de la date d’anniversaire du dépôt de la demande à défaut la déchéance du brevet peut être prononcée (décision sollicité soit par le breveté, un tiers ou le directeur de l’INPI). Néanmoins le breveté dispose d’un délai de grâce de 6 mois au cours duquel il peut encore payé moyennant le paiement d’une surtaxe de retard et peut aussi solliciter un recours en restauration s’il justifie d’une excuse légitime du non-paiement dans le s3 mois suivant la décision de déchéance (devant le directeur de l’INPI).

— L’obligation d’exploiter l’invention :

Obligation d’exploiter sur le territoire d’un état membre de la CE ou partie à l’EEE dans un délai de 3 ans après la délivrance ou 4 ans après le dépôt de la demande de brevet. Il ne doit pas abandonner l’exploitation plus de 3 ans la sanction de cette obligation étant l’octroi d’une licence obligatoire sauf au breveté de justifier d’une excuse légitime

Le Cours complet de droit de la propriété industrielle est divisé en plusieurs fiches :