Le pouvoir exécutif en Belgique

Le pouvoir exécutif belge

Le pouvoir exécutif fédéral dirige le pays. Il fait en sorte que les lois soient appliquées de manière concrète et qu’elles soient respectées. Le pouvoir exécutif est exercé par le Roi et son gouvernement, constitué de ministres et de secrétaires d’État.

Le pouvoir exécutif est exercé par le Roi et son gouvernement (constitué de ministres et de secrétaires d’État).

  • En théorie, le Roi nomme les ministres, mais en réalité ils sont désignés par les présidents de partis qui ont signé un accord de gouvernement.
  • Le gouvernement est composé de 15 ministres maximum et est dirigé par un premier ministre. C’est un organe collégial.
  • Au sein du gouvernement, il y a des vice-premiers ministres qui sont les interlocuteurs privilégiés du premier ministre. Ce sont souvent les chefs de file des partis gouvernementaux.
  • Chapitre 1 : la monarchie en Belgique
  • Section 1 : le roi règne mais ne gouverne pas
  • Section 3 : la déchéance du roi ou de l’héritier.
  • Section 4 : renonciation et abdication.
  • Section 5 : la mort du roi.
  • Section 6 : la régence.
  • Chapitre 2 : le statut juridique du roi.
  • Section 1 : l’inviolabilité du roi.
  • Section 2 : les prérogatives royales et l’interdiction de découvrir la couronne.
  • Chapitre 3 : le roi en tant que personne privée
  • Section 1 : la famille royale
  • Section 2 : mariage du ROI
  • Section 3 : les collaborateurs (privés) du roi.
  • Section 4 : le patrimoine du roi
  • Section 5 : les pouvoirs constitutionnels du roi.
  • Chapitre 4 : le gouvernement.

Chapitre 1 : la monarchie en Belgique

Section 1 : le roi règne mais ne gouverne pas

1) Art 105 : des compétences d’attribution.

C’est le noyau dur –> roi n’a d’autres compétences que celles que lui attribue la Constitution

2) Le rôle de haute magistrature.

3) Les autres actes du roi.

Ils sont non-prevus par la Constitution

Ex. : 1990 : roi refuse de promulguer une loi.

Ex. : 1970 : roi refuse de nommer un ministre.

Section 2 : l’institution monarchique.

1) le décret du 22 novembre 1830

2) choix en faveur de la monarchie

3) hérédité de la fonction

Enfant naturel et légitime : ajd –> soit l’un soit l’autre (code civil) avant ces mots avaient une autre signification

–> naturel = enfant engendré par le couple royal  pas d’enfant adopté

–> légitime = doit être né dans les liens du mariage

Ordre de succession prévu par la Constitution

Pourquoi noblesse ? Ce témoigne de la réalité de la ligne invisible qui sépare les simples citoyens et les nobles avec au sommet la famille royale.

4) légitimité de la monarchie

D’un point de vue démocratique : il est difficile de justifier que des pouvoirs se transmettent par hérédité –> >< idée démocratique. Mais !!! on a choisi le roi en 1831.

5) Exclusivité de la monarchie.

Depuis 1970 : Belgique = état fédéral. Mais qui peut incarner l’état fédéral ??

Un ministre ? non car on a des N et F

Le 1er ministre ? non car N depuis longtemps

Les seuls qui réussissent a le faire = famille royale.

6) prestation de serment

C’est prévu par l’article 90. le roi jure fidélité a la constitution et de maintenir l’intégrité du territoire. Le roi doit donc se soumettre a la Constitution Il est roi car il a prêté serment.

7) Théorie de la prééminence royale : Wodon.

Le roi jure de maintenir l’intégrité du territoire et l’indépendance de la nation. L’indépendance du pays est antérieure et supérieure a la Constitution Selon Wodon : ca garantit la superiorite du roi car seul lui maintien l’integrite l’independance du pays.

2 problèmes : 105 = comptence d’attribution

Signification de la formule de serment –> 167 –> commandes les forces armées.

Section 3 : la déchéance du roi ou de l’héritier.

1) Pas de déchéance du roi

2) La déchéance de l’héritier du trône et de la question dynastique.

Art.85 (introduit en 1893 ) : heritier qui contracte mariage sans autorisation du roi –> exclusion du trone.

1er prince qui s’est marié : Albert 1er(1900) Il avait l’autorisation du roi mais pas de contre-seing ministériel ( il le faut) –> la question dynastique éclate. Un avocat gantois publie un article dessus.

 Accord du roi sans contre seing –> pas d’accord –> article85 –> normalement déchu du trône mais il l’a quand même.

Raisonnement exact ? Oui et non.

Albert 1er avait prêté serment mais qui peut vérifier si 85 a été respecté ? Les chambres réunies au moment de la prestation de serment. Une fois le serment accepte, le roi est roi.

Evolution : mariage de Léopold 3 avec Astrid –> accord du roi sans contre seing. Albert 2 –> avis publié au moniteur sans contre seing. Des parlementaires réagissent —> 2ième avis avec contre seing. Aujourd’hui il faut toujours un contre seing.

Section 4 : renonciation et abdication.

1) Renonciation :

acte posé par une personne qui n’est pas encore roi –> renoncer à devenir roi. On peut renoncer que quand il y aurait vacance du trône.

2) Abdication :

acte posé par un roi en fonction.

Contre seing à la renonciation ? NON car pas encore roi.

Contre seing a l’abdication ? OUI alors qu’en fait on ne peut pas obliger qqn ‘exercer sa fonction contre son gré.

Section 5 : la mort du roi.

1) La prestation de serment :

art 90 –> il doit prêter serment au plus tard 10 jours apres.

2) L’interrègne républicain :

pendant ce délai de 10 jours –> le conseil des ministres exerce la fonction royale.

Section 6 : la régence.

Régent = roi mais va exercer la fonction royale. Il sera désigné par les chambres réunies.

  • 1 La minorité du successeur. ( art 91&92)
  • 2 La vacance du trône (art 86 & 95 )

Entre-temps, procédure pour trouver une nouvelle dynastie.

  • 3 Impossibilité de régner. (art 93)

Pour cause d’insanité morale: on a appliqué cet article à d’autres matières

Du fait de l’ennemi: pendant la guerre 40-45, Léopold 3 était prisonnier. La Constitution Ne prévoit pas d’article mais il y a l’article 93. le conseil des ministres a constaté l’impossibilité de régner. Pouvait-on l’appliquer ? Art 93 = application de force majeure, on peut l’appliquer dans d’autres cas de force majeure.

Impossibilité politique : On a continué à l’appliquer. En 1945, Léopold 3 est libéré. On constate qu’il y a un conflit entre le roi et le gouvernement. Le roi était dans l’impossibilité politique de rentrer en Belgique et d’assumer sa fonction. L’art 93 est alors appliqué ! La différence, c’est qu’en 1940, il était vraiment dans l’impossibilité de régner. Entre 45 & 50, cas de FM ?? Non car désaccord politique = Force Majeure. –> Application >< a la Constitution De plus, la constitution prévoit l’inviolabilité du roi.

Impossibilité morale : en 1990, après plus de 20 ans de débats, le parlement adopte une loi qui autorise l’avortement sous certaines conditions. Cette loi va être sanctionnée par le roi. Mais ici, le roi Baudouin refuse de la sanctionner. Une loi qui a été votée majoritairement , d‘un point de vue démocratique ne peut être arrêtée par le roi. Article 93 pour impossibilité morale. Le gouvernement a donc sanctionne et promulgué la loi qui a été publiée au moniteur. Puis les chambres se sont réunies et ont constaté que le roi pouvait a nouveau régner.

MAIS normalement il faut immédiatement convoquer les chambres pour trouver un régent ce qui n’a pas été fait. La procédure n’a pas été respectée. Force Majeure ? Non car la Force Majeure suppose un évènement extrinsèque à la volonté de la personne concernée. Ici, il y avait une volonté réelle du roi de ne pas sanctionner la loi.

  • 4 le régent

Régent = personne qui va exercer la fonction royale quand le roi n’est pas disponible.

Chapitre 2 : le statut juridique du roi.

Section 1 : l’inviolabilité du roi.

1) Le roi ne peut mal faire.

2) Un transfert de responsabilité.

Du a la technique du contre-seing –> responsable = ministre

3) Inviolabilité sur le plan pénal.

Inviolabilité absolue. Il n’y a pas de transfert de responsabilité.

4) Inviolabilité sur le plan civil.

Il y a une distinction entre les actes de la vie privée & gestion du patrimoine privé, et ceux de la fonction royale.

Actes de la vie privée & gestion du patrimoine privé : pas de contre-seing  pas de responsabilité.

Actes de la fonction royale: roi en tant que pers = irresponsabilité. Mais il y a une solution : art 41 du code judiciaire qui permet de lancer citation contre l’administrateur de la liste civile.

5) Le roi demandeur en justice.

Quand le roi intervient en tant que demandeur de justice –> art 41.

Section 2 : les prérogatives royales et l’interdiction de découvrir la couronne.

1) La haute magistrature.

Le roi a de l’influence. Ca peut poser problème.

2) Interdiction de découvrir la couronne.

C’est une application particulière de l’art 88. on ne peut pas rendre public l’opinion du roi.

Colloques entre roi et ministres –> art 88.

Pour d’autres personnes ? Le roi reçoit aussi des citoyens. Pour la doctrine : OUI mais ça limite la liberté d’expression du citoyen.

2001 : publication des mémoires du roi leopold 3 –> interdiction de découvrir la couronne ??

3) Portée ratione personae.

4) Invocation des opinions de roi en justice.

–> CE 19 mai 1959

Révocation d’un capitaine d’un port d’Anvers qui aurait collaboré avec les nazis. Cette personne sollicite l’annulation de cette révocation et donne des preuves.

  1. Lettre, note émanant du cabinet du roi
  2. Lettres que le ministre a adressé a l’administrateur communal d‘anvers.
  3. On refuse la preuve a cause de l’art 88.
  4. On refuse l’art 88 car le roi n’est nulle part la dedans.

5) Situation des collaborateurs du roi.

Soumis a un devoir de réserve.

Chapitre 3 : le roi en tant que personne privée

Section 1 : la famille royale

1) Principe : droit commun.

–> Code civil. Quand la constitution ou la loi déroge du droit commun, il ne faut pas l’appliquer.

2) Absence d’immunité.

3) Exceptions prévues par la Constitution ou la loi.

4) Les dotations.

Il n’y a pas de critères.

Section 2 : mariage du ROI

1) Contre-seing ou pas ?

Il y a fort peu de précédents. Il n’y a pas de règles expresses pour le mariage des rois. –> une majorité de la doctrine prétend que oui et on invoque le précédent du mariage de leopold 1er où un ministre a contre-signé. Mais il a contre-signé en tant que témoin non en tant que ministre.

Lors du mariage du roi bauduin, il y a eu un contre-seing.

Section 3 : les collaborateurs (privés) du roi.

Le roi a des collaborateurs politiques et privés.

Coll. Pol. : nommés par arrêté royal.

Coll. Privés. : nommes par arrêté maison  sans contre seing.

Section 4 : le patrimoine du roi

1) Liste civile

2 significations : point de vue institutionnel: Administrateur de la liste civile, administrateur dirigé par l’intendant de la liste civile.

Fonction : liste civile –> il va gérer le domaine de la couronne.

point de vue constitutionnel: Art 89 attribue une liste civile –> ensemble des moyens que l’état mets a disposition du roi. Elle est fixée au début du règne. Chaque année, il recevra sa liste civile.

But : éviter les discussions au parlement chaque année.

2) Domaine privé

Fortune personnelle –> soumise au droit commun

3) Domaine de la couronne

Comprend des biens que l’état mets a disposition de la couronne. L’ameublement et l’entretien sont mis a disposition de la liste civile.

4) Donation royale

Léopold 2 n’avait que des filles. C’est un problème car pas accès au trône. La fortune personnelle du roi était importante. Mais qui allait hériter ? Les trois filles mais pas le successeur au trône. En plus, il ne peut pas déshériter ses filles.  leopold 2 a voulu changer le code civil et le parlement n’a pas suivi. On a donc créé la donation royale. Elle comprend la quasi-totalité des biens. Il a transféré la propriété de ses biens a l’état belge mais a condition de mettre a disposition des successeurs.

 administrateur qui va gérer ses biens sous le contrôle de la cour des comptes et du ministre des finances.

Section 5 : les pouvoirs constitutionnels du roi.

1) Une érosion constante

2) Le droit de dissoudre les chambres

Depuis 1993 : ce droit s’exerce dans les hypothèses de la constitution

3) le roi nomme et révoque les ministres

19ième siècle : roi pouvait faire le choix, il avait une grande influence.

Fin de la 1ère guerre mondiale : formations politiques qui désignent les ministres.

Procédure : coutume constitutionnelle. Le roi nomme un formateur mais il faut un contre seing du ministre sortant. Le formateur réussit a former un gouvernement.

L’ancien Premier ministre contre signe l’acte de révocation et la nomination du nouveau Premier ministre.

Le nouveau Premier ministre contre signe la révocation de l’ancien et l’acte de nomination des membres de son gouvernement.

Le nouveau Premier Ministre peut-il contre-signer sa propre nomination en cas de refus de l’ancien Premier Ministre ?

La majorité de la doctrine dit oui mais un courant dit non.

–> Non car si pas nommé ministre on ne peut pas contre signer.

En 1940, leopold 3 a voulu donner un gouvernement. Le comité des ministres a répondu non car il fallait la signature ‘au moins un ministre en fonction.

1960 : constate que le roi a perdu la compétence de révoquer ses ministres. Le roi a demande au Premier Ministre de démissionner, il a refusé et a dit de le révoquer mais le roi ne l’a pas fait.

1993 : obligation de nommer le Premier Ministre désigné par la chambre.

4) le roi exécute la loi

Le roi peut exécuter des arrêtés royaux qui vont mettre en œuvre la loi. La loi ne doit pas prévoir cela car c’est prévu par l’art 108 de la Constitution Cet article semble restrictif –> le roi peut exécuter des arrêtés royaux qui vont mettre en œuvre la loi. La loi ne doit pas prévoir cela car c’est prévu par l’art 108 de la Constitution Cet article semble restrictif –> le roi exécute la loi mais sans suspendre  restrictif.

Arrêt mertz –> cass. 18 novembre 1924

5) le roi sanctionne et promulgue les lois

Le roi peut refuser mais toujours avec contre seing.

Le problème de 1990, il voulait refuser mais sans contre seing. C’est un moment important pour la monarchie car le roi a perdu une compétence.

1893 : presque inséré un referendum royal.

6) le droit de grâce = amnistie

Art 110 : Concerne l’exécution de la peine pas la condamnation. La condamnation reste intacte c’est l’exécution qui change.

7) le roi confère les titres de noblesse

Art 113 : on confère les titres pas les privilèges. C’est une volonté de diminuer la valeur des anciens titres de noblesse.

8) le roi a le droit de battre monnaie en exécution de la loi

Art 112 : compétence qui n’a pas de contenu et qui est limitée.

!! On parle de monnaie pas de billets !!

9) direction des relations internationales

Evolution spectaculaire : 1900 –> dirigée par le roi

ajd –> roi a perdu cette compétence.

10)Le roi commande les forces armées.

Il y a une différence entre temps de paix et de guerre.

Temps de paix : contre seing

Temps de guerre : prérogative personnelle du droit

Cette différence a été faite pendant longtemps.

1831 : leopold 1er prête serment, toujours en guerre aux pays-bas.

On manque d‘officiers compétents ( qui avaient une formation militaire )

1870 : leopold 2 a la tête de l’armée lors de la guerre franco-allemande.

1914 : Albert 1er a la tête de l’armée

1940 : leopold 3 veut faire pareil mais perd la guerre

Interprétation ? toujours CS

Chapitre 4 : le gouvernement.

1) 15 ministres (art 99 )

2) éventuellement des secrétaires d‘état

  1. le gouvernement d’un point de vue organique

1) le Premier ministre

  1. a) Origine historique de la fonction. Jusqu’avant la première guerre mondiale, personne ne portait le titre de Premier Ministre mais la fonction existait. En l’absence du roi, quelqu’un d’autre présidait –> A partir de 1918, le Premier Ministre apparaît dans les documents officiels.
  2. b) Une institution d’origine coutumière
  3. c) Les prérogatives du PM

Présidence du conseil

Représentation du gouvernement

Garant de la cohésion interne du gouvernement

2) les vices-premiers ministres

  1. a) titre : 1961
  2. b) Origine historique : 1925 –> gouvernement Poullet-vandervelde  gouvernement bicéphale. Il n’y a pas eu de désignation de PM. Poullet contre signait en tant que Premier Ministre  Vandervelde = vice-PM
  3. c) fonction : représentant de sa formation politique a l’intérieur du gouvernement.

3) les ministres coordonnateurs

Coordonne les actes de plusieurs départements ministériels –> il n’y a plus.

4) les ministres

  1. a) responsable d’un département
  2. b) membre du conseil des ministres

5) les ministres sans porte-feuille

Il n’y a plus. C’était des ministres a part entière mais n’assument pas la responsabilité d’un département ministériel.

6) les ministres, adjoints à un autre ministre

La virgule nous apprend qu’il s’agit d’un ministre a part entière. Il exerce ses attributions sous le contrôle d’un autre ministre.

7) les secrétaires d’état

Art 104 : différent d’un ministre. Ils ont un statut spécifique –> aider un ministre dans l’exercice de sa fonction.

Statut : arrêté royal u 24 mars 1972. quand il contre signe, l’acte doit être contre signé par le ministre auquel il est adjoint  compétence limitée.

Ils ne sont pas membres du conseil des ministres

8) les ministres d’état

Titre honorifique : = ministres

9) les commissaire royal et le commissaire de gouvernement

technicien qui va préparer un dossier spécifique

II.les réunions

1) conseil des ministres

ministres mais pas secrétaires d’état

conseil des ministres et conseil du cabinet ( différence à l’époque )

usage : décision par consensus

–> ça ne veut pas dire appui positif de tous. On ne vote pas au conseil des ministres ( Belgique )

2) conseil u gouvernement

réunion des ministres et secrétaires d’état ( font partie du gouvernement mais pas du conseil des ministres)

3) conseil de la couronne

Organe d’avis composé des ministres et ministres d‘état. Cet organe est tombé en désuétude.

4) le kern

Réunion entre le Premier Ministre et le vice- Premier Ministre. C’est la que les décisions se prennent de plus en plus.

III. les statut des ministres et secrétaires d‘état

1) responsabilité politique ( art 101 )

Le ministre est responsable devant la chambre.

La responsabilité ministérielle doit être symbolique pour résoudre un conflit

Responsabilité politique fonctionnelle : ministre ne sait plus assumer sa charge pour un fait personnel

–> Angleterre : ministre démissionne

–> Belgique : « affaire olivier T. » –> accuse des ministres d’actes de pédophilie mais c’est un canular. Personne n’a été condamné. Deux ministres étaient en cause –> un démissionne