Le préjudice des victimes directes ou par ricochet

L’ATTEINTE A UN INTÉRÊT LÉGITIME

Pour qu’un dommage soit réparable, il faut qu’il soit directe et qu’il y ait atteinte à un intérêt légitime. Le dommage n’est réparable que si la victime a été lésée dans un intérêt pouvant être considéré comme légitime. […]

De cela, il ne faut pas déduire que toute victime en situation irrégulière est privée du droit de demander réparation de son préjudice. Ce qui importe, ici, n’est pas tant la situation de la victime que l’intérêt lésé par le dommage qui doit être légitime. Le voyageur de train sans billet ou le passager d’un véhicule volé peuvent ainsi obtenir réparation des dommages causés à leur intégrité corporelle [en cas d’accident], car celle-ci constitue un intérêt hautement protégé.

1°) PRÉJUDICE DES VICTIMES PAR RICOCHET

But: restreindre leur indemnisation. Le mieux, c’est de poser une condition à la réparation. A été énoncée dans les a.30: la Cour de Cassation exige« la lésion d’un i légitime juridiquement protégée ». Jurisprudenceexigeait d’abord un lien de droit entre victime directe et victime par ricochet. Quand perte de subsides, la Jurisprudence exigeait une créance alimentaire au profit de la victime par ricochet mais pas de lien de droit (pour le préjudice économique > pas de lien de droit). Condition d’ordre moral : intérêt lésé légitime. Refus historique indemnisation concubins.

Lorsque c’est un préjudice moral/d‘affection, la Jurisprudence exigeait un lien de parenté ou d’alliance.

A côté de ce lien de droit, la Jurisprudence exigeait aussi que l’intérêt lésé soit légitime. Une condition morale était en quelque sorte posée à la réparation. A l’époque, on considérait que les concubins n’étaient pas dans une position légitime.

Petit à petit, Jurisprudence a évolué. Elle s’est défaite de l’exigence de lien de droit.

Puis subsistait donc la condition de lésion d’intérêt légitime. Elle faisait toujours obstacle à l’indemnisation invoquée par les concubins (concubines le plus souvent). Abandon dansAssemblée plénière, 27 fév. 1970 (Arrêt ‘Dangereux’). Exigence d’une relation stable sinon doute sur la réalité du préjudice au titre de la condition de certitude. Ne fallait pas que ce soit un concubinage délictueux (Jurisprudence de 1975, adultère = délit). Dépénalisation adultère 1975. Depuis, ne subsiste qu’une condition: que le concubinage soit suffisamment stable (stabilité -; préjudice certain).

Si une personne a plusieurs concubins, les différentes concubines ne peuvent pas demander simultanément réparation dans le préjudice (Chambre criminelle, 8 janvier 1985). Idem épouse demande préjudice décès mari puis concubin juste après. De même, s’il y a épouse et concubine, ne sont pas toujours admises à demander simultanément indemnisation du préjudice.

Si époux décède, conjoint plus concubin peuvent obtenir réparation.

2°) PREJUDICE DES VICTIMES DIRECTES

2 types de situations:

– Hypothèse où une personne se trouve dans une situation illicite et demander réparation d’un dommage totalement étranger à l’illicéité de la situation. Distinction semble pouvoir être établie : soit situation illicite stricto sensu mais son dommage est étranger à l’illicéité : dommage réparable, si illicéité affecte le préjudice (élément constitutif) : préjudice pas réparable (ex commerçant étranger en situation irrégulière, victime accident, ne peut plus exercer commerce, pas réparé ; femme de ménage qui travaille sans être déclarée, victime accident, ne peut plus travailler, pas réparé). Une personne voyage en situation illicite. Supposons que le train déraille, peut-on demander réparation du dommage à la SNCF? On peut dire qu’il n’y a pas de relation entre l’illicéité de la situation et le dommage lié à l’accident. Si elle avait payé le billet, aurait subi le même dommage… donc pas de raison de ne pas l’indemniser. De même pour personne qui vole un véhicule et a un accident de la circulation. Mais si elle avait conduit son propre véhicule, elle aurait eu le même accident… Donc droit à la réparation.

– Hypothèse où une victime exerce une activité illicite qui soit source de revenus pour elle. A la suite d’un accident, elle ne peut plus exercer cette activité. Cette fois, Cour de Cassation répond non. Dans ce cas-là, c’est le dommage lui-même qui est illicite. Arrêt récent: Hypothèse de la femme de ménage qui bosse au noir. Elle ne peut plus travailler, elle est privée de revenus. Mais elle n’était pas déclarée, ses revenus étaient donc illicites. Donc le dommage qu’elle invoque est lui-même illicite.Civil 2, 2002.