Le principe : « l’accessoire suit le principal » en droit

L’accessoire suit le principal

Accessorium Principale Sequitur : l’accessoire suit le principal.

Si un bien ou le devenir d’un bien dépend d’un autre bien il peut être considéré juridiquement comme son accessoire. La théorie du principal et de l’accessoire repose sur le constat d’une subordination de certains biens à d’autres. Cette subordination peut être :

  • soit le fait de la chose principale (qui par exemple produit des fruits),
  • soit elle peut être le résultat d’une utilité pour l’homme de considérer les biens dépendant les uns des autres.

Il n’y a donc pas toujours de justification matérielle à considérer un bien comme accessoire.

Exemple : un miroir est accroché au mur, le miroir est un bien meuble, mais si ce miroir est scellé au mur par des boiseries (donc on ne peut pas le décrocher ) on peut considérer qu’il devient un bien accessoire de l’appartement dans lequel il est situé > art.525 du Code civil.

I- Les immeubles par destination

Les immeubles par destination ne sont pas des immeubles. Il s’agit en effet de meubles qui se trouvent dans la dépendance d’un immeuble, et par ce fait, veut être soumis au régime de cet immeuble sans pour autant changer de nature, même fictivement. Seul le régime change.

Double condition commune : pour qu’un meuble soit immeuble par destination il faut d’abord :

  • Que ce meuble appartienne au propriétaire de l’immeuble droit il devient dépendant : identité des propriétaires. (1ère différence avec les cas où le meuble est incorporé à un immeuble) Le vol ne fait pas la propriété, mais l’incorporation oui : c’est une intégration matérielle : fait d’un meuble une partie d’immeuble par nature. Le locataire d’un immeuble ne pourra pas immobiliser par destination.
  • Il n’y a immobilisation par destination que si le propriétaire meuble à la volonté que ce meuble soit soumis à la propriété de son immeuble. Condition pas souvent évoquée car se déduit de la situation matérielle du meuble. quand le meuble est placé dans telle ou telle situation objective, on déduit la volonté du propriétaire : il peut à tout moment bloquer cette immobilisation : ce n’est pas une obligation.

Modalités particulières :

  • Dépendance purement matérielle que l’Article 525 du Code Civil dénomme ‘l’attache à perpétuelle demeure’ On déduit des faits matériels d’une unité créée par la dépendance matérielle. En théorie, il y a une différence radicale entre l’incorporation d’avec l’attache à perpétuelle demeure. En pratique, faible distinction. C’est le degré d’imprégnation de confusion d’avec le fonds qui fait la distinction. Conservation d’une individualité physique et visible qui fait qu’on est dans un cas d’attache perpétuelle demeure.
  • Un meuble est immeuble par destination lorsqu’il est affecté au service d’info : article 524 du Code Civil. tous les meubles qui sont utiles à une exploitation de fonds sont censés y avoir été immobilisés par destination : présume que le propriétaire entend que ces meubles soient soumis au régime de l’immeuble : unité de régime. 1ère manifestation historique de l’entreprise selon le droit.
  • Jurisprudence a ajouté une condition : il faut que les meubles soient indispensables à l’exploitation du fond. Elle estime qu’il y a un caractère dérogatoire dans cette formule par rapport à l’apparence. Immobilisation par destination des meubles incorporels : Est ce que ces droits de produire sont des immeubles par destination : jurisprudence commence a apporté une réponse positive.

Régime : Le meuble par destination est soumis au régime de l’immeuble auquel il est rattaché. En droit français, il n’existe pas de vol d’immeuble. Ainsi, si je vole un meuble rattaché au régime de l’immeuble : est-ce un vol ? oui, retrouve son régime 1er. De m, dans certain cas, l’immobilisation par destination ne prive pas le créancier qui a une garantie sur le meuble. (privilège du vendeur de meuble)

II- Les fruits

A- Notion

Un fruit est une émanation sans altération de la substance de ce bien. C’est la conception pure du fruit. Il existe une forme atténuée du fruit. Le fruit est une richesse nouvelle : il apparaît là où il n’y avait rien, sinon une potentialité : suppose donc une source productive, c’est à dire un bien qui a les vertus d’en faire apparaître d’autres. L’archétype de ces biens est la terre. La terre produit d’autres biens s’en s’altérer. toutes les entreprises des fonds d’exploitations sont des sources de fruit : elles n’on été conçues que dans ce 1er but : produire des richesses nouvelles par leur exploitation. Capital : c’est le bien qui produit les fruits. tout fruit suppose un capital. Le capital productif/ le fond/ la source se caractérise par le fait qu’il ne s’altère pas dans la production : la production au contraire va l’épanouir. pour les biens artificiels, pour les capitaux artificiels : ces biens disparaissent s’ils ne sont pas exploités : biens dynamiques : leur survie suppose l’action. Un produit est l’émanation d’un bien qui en altère la substance. Chaque fois que je sors un kilo de minerai : je réduis mon capital (un jour il n’y aura plus de minerai) ce n’est pas vraiment une richesse nouvelle, mais une autre organisation des richesses anciennes : Produit et non un fruit. (Pétrole) Au sens moderne, le mot produit désigne une toute autre réalité : polysémie. Produit désigne des biens qui sont issus d’une production industrielle, c’est à dire d’un processus de production dans lequel l’activité humaine tient un rôle premier. dans cette conception, les produits vont regrouper des fruits. article 1386-3 du Code Civil : « Est un produit tout bien meuble même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la pêche » Les fruits se répartissent en deux ou trois catégories :

  • Les fruits naturels: sont évoqués dans l’Article 583 du Code Civil : « les fruits naturels sont ceux qui soit le produit spontané de la terre : ils poussent tous seuls » La loi assimile le produit et le croîs des animaux.
  • Les fruits industriels : article 583-2 du Code Civil : « Les fruits industriels sont ceux qu’on obtient par la culture (le travail agricole) » On parle aussi de fruit de l’industrie : ont pour source exclusive le travail industriel. On peut regrouper en un même bloc les fruits naturels et industriels.
  • Les fruits civils: article 584 du Code Civil : « sont les loyers, arrérages, … » C’est une somme d’argent qui est obtenue en contrepartie de l’utilisation d’une chose : rémunère la jouissance. pour le propriétaire de la chose, c’est une richesse nouvelle. Ces sommes n’émanent pas directement du capital. Il y a une médiatisation : nécessité d’un contrat. Ce n’est donc qu’un rapport de fructification indirect.

Les manifestations modernes des fruits : Nature juridique des bénéfices d’exploitations ET du dividende attribué aux associés à partir de ce bénéfice.

  • Le bénéfice est le résultat monétaire net (après déduction des dépenses) d’une exploitation (mise en œuvre de moyens de production de biens ou de services). Cette valeur n’est pas visée par le droit civil traditionnel. Cependant son statut juridique soulève une question. De plus quand on recherche les qualifications du bénéfice on constate que c’est une richesse nouvelle (comme le fruit). Cette richesse est le produit d’une exploitation (sans division, réduction ou amputation) au sens strict d’un autre bien. Le bénéfice comme les fruits civils ont un caractère monétaire. Contrairement aux fruits, le bénéfice est le prix de la vente alors que le fruit civil c’est le prix de la jouissance d’une chose. L’argent prend la place exacte du produit ou du service, on peut donc rattacher le bénéfice au fruit industriel. La jurisprudence inscrit les bénéfices dans la catégorie des fruits.
  • Le dividende : C’est la partie du bénéfice qui revient aux associés. Le bénéfice revient à la société (personne morale propriétaire du bénéfice produit). La partie du bénéfice qui est attribuée aux associés est partagée partiellement entre les associés. Pour que le bénéfice devienne dividende il faut 3 conditions :

o Clôture des comptes annuelles

o La constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable

o La décision des associés d’en distribuer tout ou partie.

L’actif social (AS) appartient à la société, personne morale. L’actif social donne lieu à des parts sociales qui appartiennent à des associés. Dans cet actif social, il peut y avoir des bénéfices (supplément de valeur produit par l’exploitation). Ce bénéfice fait corps avec l’actif social. Quand les 3 conditions sont réunies, la portion concernée des bénéfices devient dividendes (bénéfices = dividendes), la même chose change de qualification et le dividende apparaît comme le fruit des parts sociales. L’acte d’attribution des dividendes a la nature juridique d’un partage.

B- Le régime des fruits

Quand devient-on propriétaire des fruits ? C’est une richesse nouvelle donc, comment se l’approprie t’on ? Le moment d’appropriation dépend de leur caractère.

  • Pour les fruits naturels et industriels : le moment de leur appropriation est le moment de leur perception (par exemple la récolte qui la « décroche » du capital (l’arbre). Tant qu’ils ne sont pas séparés de leur bien de base, ces fruits ne représentent QU’UNE partie du capital. Article 520 du Code Civil dispose de cela.
  • Pour les fruits civils : Les fruits civils (article 580 Code Civil) s’acquièrent au jour le jour. Cela veut dire que chaque jour qui passe fait naitre un droit sur une fraction prorata-temporis des sommes constitutifs de fruits civils (exemple un loyer sur 3 mois, on obtient chaque jour 1/90 du total du loyer par le locataire). Le propriétaire donne le droit a quelqu’un de jouir de son bien, par conséquent il a le droit au fruit.

Concernant les dividendes, la jurisprudence de la Cour de cassation, depuis 20 ans, elle fait basculer les dividendes dans le régime des fruits industriels (s’acquière avec la perception). Moyen d’acquisition des fruits :

Article 546 du Code Civil : la propriété d’une chose donne droit sur tout ce qu’elle produit, droit d’accession. L’accession est donc le mécanisme d’acquisition du fruit, il s’agit d’un mécanisme par lequel la propriété d’un capital : (Au sens juridique le bien qui a la vertu d’en crée) d’autres fait naitre la propriété des fruits de ce capital.

Ce droit d’accession lorsqu’il y a une concession de jouissance va jouer au profit de celui qui a la maitrise de ce qui dans la chose est frugifère et non au propriétaire de la chose elle même. La concession de jouissance donne au tiers la maitrise actuelle des forces créatrices. C’est donc à son profit que joue le processus d’accession en vertu de l’article 546 Code Civil. La propriété des fruits revient à l’usufruitier.