Le principe de légalité en droit pénal

Le principe de légalité des délits et des peines en droit pénal

Le principe de légalité a été conçu en 1789 comme une garantie fondamentale de l’individu. Des aménagements y ont été apportés pour s’adapter à la conjoncture actuelle. La légalité n’est plus strictement interne.

A)LES ORIGINES DU PRINCIPE DE LÉGALITÉ EN DROIT PÉNAL.

La base du droit pénal se comprend par une citation latine : « Nullum lege…. ». Cela veut dire qu’il n’y a aucun crime sans loi. Ce principe a été posé en 1789 à la suite de la demande de philosophes du XVIII° siècle comme Montesquieu. Il a été ensuite repris par le grand pénaliste BECCARIA en 1764 dans son ouvrage de référence : « Traité des délits et des peines ». L’idée générale est que la liberté individuelle ne doit être sacrifiée que dans la mesure strictement nécessaire à la vie en société. Ses restrictions doivent être limitées à l’avance puisqu’elles sont l’exception.

Ceci s’explique en réaction aux abus des institutions monarchiques avec les interdits dans les récriminations et les peines. Sous l’ancien régime, il existait une multiplicité de sources pénales issues des édits et ordonnances royales et des décisions des parlements (juridictions) avec de l’arbitraire dans le choix es peines. Le roi pouvait modifier les décisions des parlements d’où la volonté d’utiliser la séparation des pouvoirs surtout en droit pénal. D’où deux textes essentiels du (droit positif depuis la reconnaissance du bloc de constitutionnalité) :

  • l’article 5 de la DDHC de 1789 qui dispose que tout ce qui n’est pas défendu ne peut être empêché ;
  • l’article 8 de la DDHC de 1789 qui dispose que nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement (principe de non retro-activité).

Le pouvoir exclusif donné au législateur en matière de détermination des infractions repose essentiellement sur une méfiance à l’égard de l’exécutif et des parlements (anciens tribunaux). Du coup, le 1er code de pénal de 1791 prévoyait un régime de peine fixe (= systématiquement, toutes les personnes reconnues coupables d’une infraction, quelque soit sa gravité, se voyaient appliquer la même peine. Le juge n’avais qu’un pouvoir de déclarer quelqu’un coupable ou non, sans discuter de sa peine). Régime dont est loin désormais. Le principe de légalité subsiste avec des interdits connus de tous. Il y a eu 3 Code pénal en tout. Le deuxième date de 1810 jusqu’en 1994.

B) L’AMÉNAGEMENT ACTUEL DU PRINCIPE DE LÉGALITÉ EN DROIT PÉNAL.

Aménagement actuel du principe de légalité. Art 111-3 du code pénal: “nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement”. Les risques doivent être annoncés. Alinéa 2 de cet article, “nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi”. En revanche, quelques fois, certaines ont pu être sanctionnés alors que cela n’était pas prévu dans le droit. Décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 novembre 1993 (revue de science criminelles 1994 p549). Dans le code de la route il est indiqué que toute personne impliquée dans un accident matériel de la circulation doit communiquer son identité et son adresse. Un tribunal de police avait puni la personne d’une amende (pour contravention) et cette personne a formé un pourvoi en cassation et a obtenue gain de cause car le texte du code la route imposait un comportement mais ne fixait aucune sanction.

Décision de la chambre criminelle du 28 novembre 2007 (pourvoi n°07_82713) il s’agissait d’une condamnation pour l’infraction de racolage publique. Or celle-ci est sanctionnée par la loi par un maximum de deux mois d’emprisonnement. Les juges du fond avaient condamné à une peine de 3 mois avec sursis.

L’aménagement se fait dans deux directions :

  • Il y a une nouvelle répartition dans la répartition des pouvoirs. Le législateur serait légèrement détrôné : le pouvoir exécutif a récupéré une petite partie du pouvoir d’édicter des normes pénales : les peines les moins graves contraventionnelles pour lesquelles l’emprisonnement n’est pas autorisé. Les normes communautaires ont a ce niveau des influences sur le droit pénal interne car l’exécutif doit obéir de certaines directives européennes.
  • Dans le cadre du maximum prévu par la loi, les juges ont une large part de décision en matière pénale.

a)La liberté du juge en matière de sanction.

L’évolution historique a consisté à donner de plus en plus de pouvoirs au juge pour deux raisons : de puis 1991 le juge a de plus en plus de pouvoir de décision concernant les peines, afin d’individualiser les peines, les adapter.

1.But d’individualisation des peines.

Le juge va décider en fonction des circonstances factuelles ou de la personnalité de l’individu jugé.

Meurtre = qualifié par l’intention de tuer mais la raison ne rentre pas en compte dans la peine. C’est seulement la préméditation qui fait passer le meurtre a stade d’assassinat. Les mobiles ne seront pas pris en compte par les juges quant aux peines encourues. Dès le second code panel de 1810, pour la plupart des infractions, le législateur avait prévu une fourchette de peine. Le juge peut alors se prononcer conformément à son jugement en fonction des circonstances peut choisir la sanction la plus adaptée. En outre, s’est développée lé possibilité de circonstances atténuantes dont le domaine n’a pas cessé d’être étendu. Le législateur pouvait prévoir la suspension d’exécution d’une peine : le sursis. Et puis à partir de 1975 et 1983, le législateur a prévu qu’en matière de délit, le juge pourrait substituer certaines peines à l’emprisonnement comme par le travail d’intérêt général.

A l’heure actuelle (code de 1992), le législateur ne prévoit que le maximum d’emprisonnement. Le juge a seulement une limite. Sous cette réserve, le juge peut décider de la durée qu’il veut à une exception près, si la réclusion criminelle est encourue, le juge ne peut pas descendre en dessous de 2 ans d’emprisonnement.

Exemple de l’opportunité des poursuites : problème de l’euthanasie. Il y a généralement préméditation donc l’infraction = assassinat avec réclusion criminelle à perpétuité. Mais le minimum = 2 ans. Donc dans ce cas, l’utilisation du sursis peut paraître essentiel. Prononcer une peine symbolique montre au législateur les lacunes de notre droit pénal. C’est pour ces cas exceptionnels qu’un fort pouvoir est donné aux juges.

Le sursis s’est très largement développé. En outre en ce qui concerne les infractions de moyenne gravité (jusqu’à 10 ans d’emprisonnement). Pour les délits, le législateur a encore développé les peines prononçables à la place de l’emprisonnement. Il n’y a pas de hiérarchie des peines : selon le code pénal, elles sont alternatives, d’un même niveau.

Loi du 10 août 2007a introduit les peines planchers pour les peines concernant les récidivistes. Ce plancher est une peine minimum en dessous de laquelle en principe, le juge ne peut pas descendre. Ex: pour l’assassinat, la peine plancher est de 15 ans. Cependant, ce plancher est flottant. Ce plancher peut être ignorer par le juge. Le législateur a prévu que le juge pouvait fixer pour les récidivistes la peine en dessous de la peine plancher, en raison des circonstances de l’infraction et de la personnalité du délinquant.

Le maximum est incontournable. Le minimum est en revanche valable que pour les récidivistes, cependant, le juge , s’il s’en explique, peut descendre en dessous de ce minimum. Lorsqu’il y a seconde récidive de crime, ou de délit grave (violence, sexuel, ceux qui sont punis de 10 ans d’emprisonnement) le juge ne peut descendre en dessous de cette peine plancher qu’en cas de garantie exceptionnelle d’insertion ou de réinsertion.

En matière de délit, le législateur a donné au juge la possibilité de prononcer une peine d’une autre nature que l’emprisonnement prévu pour l’infraction. C’est ce qu’on appelle les peines alternatives à l’emprisonnement. (ex: le travail d’intérêt général).

Tous ces éléments permettent d’individualiser les peines. L’individualisation ne signifie pas rupture avec le principe d’égalité. Le pouvoir de décison du juge est considérablement étendu.

2.Évolutiondes peines dans un sens favorable au condamné en court d’exécution.

C’est un geste de bonne politique criminelle = pas vers la réadaptation sociale. C’est au juge de l’application des peines que ce rôle revient.

Loi Perben II : tribunal spécifique pour l’exécution des peines. Le juge d’application des peines va pouvoir réduire la peine initialement prononcée en cas de bonne conduite. Des commissions vont pouvoir décider à certaines conditions d’une libération anticipée (par rapport au temps de prison) que l’on appelle libération conditionnelle. En principe cela devrait être uniquement des magistrats qui prennent la décisions mais il y a tout de même un cas où c’est le pouvoir exécutif qui lui aussi (pour des raisons d’humanité) réduit la peine : phénomène de la grâce présidentielle. Mais cela ne dispense que de l’exécution de la peine, il ne la fait pas disparaître et c’est toujours dans un sens favorable au condamné.

Tous ces choix qui s’offrent au juge ne sont possibles que dans le cadre et selon les conditions prévues par le législateur et d’autre part, il joue toujours dans un sens favorable au condamné. On ne peut pas augmenter la peine de quelqu’un. Du principe de légalité il subsiste la règle essentielle que le législateur fixe par avance la peine. Tout le monde sait ce que l’on risque au pire. Mais pour être condamné au maximum il faut vraiment des circonstances plus qu’aggravantes.

b)Modification de l’équilibre des pouvoirs dans l’édiction des règles pénales.

1.Les sources internes de droit pénal.

Pour déterminer la façon de juger (règles de procédure), il est nécessaire qu’existe une règle générale (= applicable à tous). Étude selon la hiérarchie des sources :

— Les principes constitutionnels.

o La constitution. Article 66 de la Constitution: l’autorité judiciaire a la sauvegarde de la liberté individuelle. Il ne peut donc pas avoir d’atteinte à la liberté individuelle au sens stricte d’aller et venir, comme au sens plus large au droit à la vie privé sans un contrôle d’une autorité judiciaire. Ces atteintes doivent donc être contrôlées. Depuis la loi du 23 février 2007, l’article 66-1 de la Constitution: nul ne peut être condamné à la peine de mort.

o DDHC 1789. La présomption d’innocence + le principe de légalité avec la non rétroactivité comme corollaire. Non seulement l’infraction doit être prévue, mais elle doit être aussi définie. Le Conseil constitutionnel a déduit du principe de légalité, l’obligation de définir pour le législateur les infractions en terme suffisamment clairs et précis pour que le citoyen sache à quoi s’attendre.

— La loi.

o En vertu de l’article 34 de la constitution mais aussi de l’article 111-2 du Code pénal, la loi détermine les crimes et les délits et fixe les peines qui leur sont applicables. Ces règles sont contenues dans le code pénal voté en 1992. Il a été mis en application au 1er mars 1994. La structure de ce code est relativement simple. Le livre I est consacré aux questions générales, celles qui concernent l’ensemble des infractions. Dans les livres suivants : description et définition des infractions et de leurs sanctions. Ce code se veut humaniste. Livre II : le plus grave car il s’agit des atteintes aux personnes. Livre III : les infractions contre les biens. Livre IV : les infractions contre la chose publique. Livre V : toutes les autres infractions.

Au départ on avait mis une infraction (les actes de cruauté contre les animaux). Le but était de regrouper toutes les infractions qui sont dans des lois éparses pour les inclure dans le livre V du code pénal. C’est utile car une multitude d’infractions qui ne sont pas inscrites dans le code pénal comme la loi de 1881 sur la presse, les lois de la concurrence, dans le code du travail, lois sur les sociétés. Mais pour l’instant, jamais de regroupement a eu lieu comme souhaité. Les lois sur la bioéthique se retrouvent dans ce livre V. La commission Léger prévoit de simplifier les textes hors Code pénal de les entrer dans ce Code.

Le code pénal a été modifié dans son contenu avec la loi sur la sécurité quotidienne (Sarco mars 2003) et la loi de Juillet 2003 sur la délinquance routières = nouvelles infractions. En ce qui concerne la procédure pénale, le code date de 1958. Mais il a été constamment modifié et depuis les lois de 1993 la caractéristique des réformes de procédure pénale est d’être constitué de beaucoup de modifications à des stades différents de la procédure pénale. La loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence et les droits des victimes constituait en elle-même un véritable code de procédure pénale. Elle modifiait des pans entiers de la procédure pénale. Nécessité de la répression et impératif de garanties personnelles.

— Le règlement administratif.

Traditionnellement il y a un pouvoir de l’exécutif pour les contraventions (mais pour les moins graves) car les maires doivent maintenir la police sur leur commune. Mais c’est la constitution de 1958 qui a fait tomber les contraventions dans le domaine réglementaire. Depuis 1992, les contraventions ne sont jamais susceptibles d’être punies d’emprisonnement. Il ne restait qu’un problème résolu en 1992 —> quand la solution du litige pénal en dépend, les tribunaux répressifs peuvent-ils interpréter ou apprécier la légalité d’un texte réglementaire? La difficulté provient du principe de séparation des pouvoirs en vertu duquel le pouvoir judiciaire de troubler le fonctionnement de l’administration. Le code pénal a résolu la question avec l’art 111-5 en disposant que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. Exemple —> cas où les tribunaux répressifs ont eu à apprécier la légalité d’un texte général qui autorise les poursuites pour non port de la ceinture de sécurité. Au départ il était considéré que cette sanction allait contre la liberté. Très vite, les tribunaux de police considèrent qu’est poursuivi un but de police et a pour but de lutter contre un fléau social qui coûte à la collectivité 2% du PNB. C’est bien une juridiction pénale qui a apprécier la légalité du texte. Exemple —> contravention de la 1ère classe pour n’avoir suivi un arrêté municipal qui interdisait la planche à roulette sur la place de l’hôtel de ville. Arrêté = illégal car atteinte est disproportionnée aux libertés individuelles. Le TP a relaxé et la chambre criminelle a cassé car ce n’était pas une interdiction générale mais spécifique : arrêt du 18 novembre 2003, décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation

— Les circulaires.

Interprétation officielle d’une loi émanant du ministère de la justice. Elles n’ont pas force obligatoire pour le juge. Cependant, il peut en tenir compte. Décision de la chambre criminelle du 18 janvier 2005: la personne poursuivie est la gérante d’une boulangerie, elle est poursuivie pour violation de l’article L 224-4 du Code du travail, qui interdit de faire travailler un apprenti un jour de fête légale. Sa défense, elle invoquait une circulaire d’application qui autorise l’emploi des apprentis dans les établissements artisanaux en cas de besoin impérieux. La Cour de cassation rejette le pouvoir car les circulaires à caractère interprétatif ne sont pas en mesure d’empêcher l’application d’une disposition pénale. La circulaire ne peut s’adresser au Juge qui juge, elle s’adresse au parquet qui a la possibilité de ne pas poursuivre quelqu’un.

— Des sources non écrites de droit pénal et de procédure pénale.

Ce qui reste non écrit = la coutume qui n’a pas de pouvoir autonome en matière d’incrimination. On ne pas fonder un interdit sur une coutume. En revanche, la coutume peut permettre d’interpréter certains interdits légaux. Exemple : la diffusion de messages contraires à la décence = contravention. Ce qui est ou non contraire à la décence va provenir de la coutume. Exemple : il existe deux contraventions de tapage nocturne et de tapage diurne. Ce sont les mœurs et les habitudes qui permettent d’apprécier ces interdits en plus de l’appréciation du juge.

De plus, la coutume peut servir de justification à certaines infractions comme dans le cas des violences légères données à leurs enfants (= exception). Mais il y a eu quelques discutions pour savoir si la coutume autorisait des violences légères de la part des instituteurs. Un texte sanctionne les actes de cruauté sur les animaux. Un texte précise que les courses de taureaux et les combats de coq sont licite s’il y a une tradition locale ininterrompue. Chambre Criminelle 8 juin 1994 de la Cour de Cassation.

2.Influence des conventions internationales (uniquement les sources européennes) sur le droit pénal des différents états membres.

Des conventions internationales peuvent obliger les états signataires à créer des infractions lorsqu’il s’agit d’atteinte à des valeurs essentielles. (ex convention des Etats-Unis interdit la torture, elle s’applique qu’aux états signataires: ils ne peuvent pas exercer la torture mais elle oblige également les citoyens de s’opposer à tout acte de torture).

— Les textes communautaires.

Les règlements communautaires peuvent prévoir des interdits mais c’est toujours le législateur national qui assorti ces interdits communautaires d’une sanction pénale. Infraction = hybride. D’autres fois, les textes communautaires permettent de neutraliser des infractions.

La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Dans cette convention plusieurs articles peuvent avoir une influence sur la procédure pénale. L’art 6 sur le droit au procès équitable, l’art 5 qui prévoit que tout détention doit demeurer dans un délai raisonnable, l’art 3 avec l’interdiction des traitements inhumains et dégradants. En 1999, la France a été condamnée pour torture durant la garde à vue. En ce qui concerne la garde à vue, certains textes peuvent permettre de neutraliser l’infraction lorsque celle-ci entre en contradiction avec une liberté fondamentale garantie par la convention. Art 8 sur le droit de l’intimité de la vie privée et familiale. L’article 10 garantie la liberté d’expression et en vertu de cette texte, les tribunaux oint été amenés à refuser d’appliquer quelques interdits pénalement sanctionnés. Exemples :

-Texte qui interdisait la publication de statistiques 8 jours avant les élections. Infractions désormais restreinte à 24 heures.

-Délit d’offense à chef d’état étranger : personne poursuivie ne peut apporter la preuve de ses allégations. La liberté d’expression est bafoué : 25 juin 2002 : ce délit portait une atteinte exagérée à la liberté d’expression qui ne répondent pas à un besoin social impérieux.

Les tribunaux internes doivent faire appliquer cette convention. Avant même que la Cour européenne ait à statuer, le tribunal correctionnel de Paris avait déjà utilisé une telle interprétation. = contrôle de conventionalité de la loi. Il est arrivé que la France soit condamner par la CEDH pour ne pas avoir sanctionné pénalement un individu qui avait porté atteinte à des valeurs essentielles garanties par la convention.

Un droit pénal ne doit pas être trop large afin de ne pas porter atteintes aux libertés fondamentales. Cependant, dans certain cas il doit être suffisamment présent afin de garantir l’effectivité de certains droits.