Le principe de libre administration des collectivités locales

Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales

La libre administration des collectivités territoriales est un principe consacré par l’article 72 alinéa 3 de la constitution qui dispose « […] Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »

Dans son article 34, la Constitution renvoie à la loi pour la détermination des « principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources. « Il revient au législateur de fixer les contours du principe de la libre administration des collectivités territoriales sous le contrôle du juge constitutionnel.

La libre administration se limite à des compétences « administratives » et exclut les compétences régaliennes (édiction de lois, justice, diplomatie).

– Ce principe a donc été posé par la Constitution de 1946, consacré par celle de 1958 dans ses articles 34 et 72

– c’est une règle de répartition des compétences entre l’exécutif et le législatif

– c’est une règle fond qui s’impose au législateur

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Paragraphe 1 => le principe comme règle de répartition de compétences

– l’article 34 délimite les domaines respectifs, mais les limites sont générales

– le Conseil Constitutionnel s’est servi de l’article 72 al. 3 pour préciser le principe

– seule la loi est compétente (le droit des collectivités territoriales est entièrement législatif)

– la loi de 2015 élargie les régions et fixe le nombre des conseillers régionaux

– seule la loi peut restreindre la libre administration (un décret serait illégal)

– le Conseil Constitutionnel censurerait le législateur s’il venait à renoncer à ses compétences

– le Conseil Constitutionnel protège les empiètements de gouvernement sur les collectivités territoriales, et protège la Constitution de la loi

Paragraphe 2 => le principe comme règle de fond

– depuis DC 13 mai 1979, Nouvelle-Calédonie, le Conseil Constitutionnel impose certaines limites au législateur

A/ les limites maximales de la libre administration

  1. Le principe d’indivisibilité de la République

– article 1er : la France est une République indivisible, son organisation est décentralisée

– la jurisprudence du Conseil Constitutionnel a précisé le contenu du principe d’indivisibilité

– indivisibilité du territoire

– n’implique pas l’intangibilité (l’article 53 prévoit des cession/échange/adjonction)

– la Constitution peut favoriser l’accès à l’indépendance de certains territoires

– unicité de la population

– le «peuple français» est une notion juridique à valeur normative

DC 1991, Statut de la Corse censure la référence à un «peuple corse«

– implique l’égalité des citoyens devant la loi (statut unique de citoyenneté)

– unité politique

– l’indivisibilité renvoie au principe de Souveraineté nationale affirmé à l’article 3

– le pouvoir d’expérimentation conduit à une différenciation des lois

La Souveraineté nationale

– la souveraineté est exercée par la représentation nationale et implique

– l’absence de compétence internationale des collectivités territoriales

– il s’agit uniquement des fonctions diplomatiques

– une collectivité territoriale peut être en relation avec une autorité locale étrangère

– l’absence de compétence législative des collectivités territoriales, mais les collectivités territoriales ont un rôle par

– la consultation des assemblées locales

– l’émission de voeu de l’assemblée locale au Parlement

– l’expérimentation prévue par la réforme du 28 mars 2003

– l’absence de pouvoir réglementaire autonome des collectivités territoriales

– article 72, al. 3 leur confère un pouvoir réglementaire pour leur compétences

– le législateur ne peut porter atteinte à ce pouvoir réglementaire local

– c’est un pouvoir réglemetnaire d’exécution des lois

Le pouvoir d’expérimentation

– le pouvoir d’expérimentation est encadré

– dans le temps : la durée doit être prévue et limitée

– dans ses effets : à l’issue, la situation est généralisée, abandonnée ou adaptée

– le pouvoir d’expérimentation peut être local ou national

– l’expérimentation nationale au profit de l’Etat (art. 37-1)

– l’expérimentation-dérogation (art. 72, al. 4) due aux spécificités locales

– ce pouvoir met directement en jeu l’indivisibilité de la République

– ne peut porter sur des libertés publique ou des droits fondamentaux

– ne vaut qu’à l’égard des lois encadrant leurs compétences

– correspond à une délégation législative temporaire

  1. Le principe du contrôle de l’État

– le contrôle administratif et financier de l’Etat assure l’indivisibilité de la République

– la loi 1982 supprime la tutelle du Préfet (contrôle d’opportunité a priori) instauré par la loi 1884

– le contrôle actuel est un contrôle a posteriori sur la légalité

– l’acte d’une collectivité territoriale est soumis à publicité et doit être porté à la connaissance du Préfet

  1. Le principe d’égalité

a) Le principe d’égalité dans la mise en place de la libre administration

– le législateur peut poser des règles différentes pour un même échelon (mode de scrutin)

– le législateur peut poser des règles différentes selon les matières (successions, fiscalités)

– les langues régionales ne portent pas atteinte au principe d’égalité si elles sont facultatives

– le principe d’égalité interdit en principe la tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre

– mais l’article 72, al. 5 permet au législateur de désigner une «collectivité chef de file«

loi 13 août 2004 confie à la région la coordination de l’aide aux entreprises

b) Le principe d’égalité dans la mise en oeuvre de la libre administration

– le législateur doit veiller à ce que les autorités locales respectent l’égalité entre citoyens

DC 1994, Liberté d’enseignement (sur les conditions d’exercice d’une liberté publique)

– l’expérimentation-dérogation doit respecter le principe d’égalité

– article 72, al. 4 interdit cette possibilité pour mettre en oeuvre les libertés publiques

B/ les limites minimales de la libre administration

– c’est une protection des collectivités territoriales contre les empiètements du législateur

– la collectivité territoriale doit gérer ses affaires propres par des autorités propres avec des moyens propres

  1. L’intermédiaire d’autorités propres aux collectivités

– article 72, al. 3 dipose que «ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus«

l’élection s’étend également aux autorités exécutives depuis 1982

DC 1982, Quota par sexe : l’élection de l’organe délibérant se fait au SUD

– l’égalité du suffrage n’empêche pas un découpage électoral selon une base démographique

  1. La gestion d’affaires propres

le Conseil Constitutionnel protège un domaine de compétences propres aux collectivités territoriales

– une protection vis-à-vis des autres collectivités territoriales (interdiction d’une tutelle hiérarchique entre collectivités territoriales)

– une protection vis-à-vis de l’Etat (son contrôle administratif ne doit pas porter atteinte)

– une protection de répartition des compétences par la loi (la loi ne saurait empiéter)

  1. Les moyens propres

– la loi doit donner aux collectivités territoriales les moyens nécessaires à la mise en œuvre des missions confiées

– moyens juridiques : pouvoir réglementaire local, liberté contractuelle

– moyens humains : libre gestion du personnel

– moyens financiers propres à assurer l’autonomie des collectivités territoriales

a) La jurisprudence traditionnelle du Conseil constitutionnel sur les moyens financiers

– le Conseil Constitutionnel limite les contraintes imposées au législateur

– les dispositions législatives ne doivent pas entraver la libre administration

– le législateur dispose d’un pouvoir large en matière de recettes locales (recettes fiscales/dotations)

– le Conseil Constitutionnel ne s’est jamais opposé à la suppression/réduction de recettes fiscales

– le Conseil Constitutionnel n’a jamais considéré qu’une nouvelle charge entravait la libre administration

b) Les dispositions issues de la révision constitutionnelle de 2003

– cette révision vise à protéger l’autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales

– nouvel article 72-2 vient consacrer cette autonomie financière

– les recettes fiscales représentent une part déterminante de leurs ressources

– des compensations financières accompagnent les compétences transférées

– le Conseil Constitutionnel n’accorde pas pour autant plus de protection aux recettes des collectivités territoriales

– réforme de la taxe professionnelle en 2006, suppression en 2010

– instauration de la Contribution Economique Territoriale

– diminution progressive des compensations au fil des années

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