Le principe de prévention en droit de l’environnement

LE PRINCIPE DE PRÉVENTION

Les Principes Généraux du Droit de l’environnement ont été posés par la loi Barnier du 2 février 1995, et codifiés à l’article L110-1 Code environnement.Le principe de prévention est défini par l’article L.110-1 du code de l’environnement selon lequel « l’action préventive et la correction des atteintes à l’environnement doivent, en priorité, porter sur la source et utiliser les meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable ».
Utilisation de procédés, pratiques, matériaux ou produits qui empêche, réduit ou contrôle la pollution, qui peut inclure le recyclage, le traitement, les changements de procédés, les mécanismes de contrôle, l’utilisation efficace des ressources et la substitution de matériaux. Les bénéfices potentiels de la prévention de la pollution incluent la réduction des impacts environnementaux négatifs, l’amélioration de l’efficacité et la réduction des coûts.

=> Il y a 4 principes d’action environnementale : principe de prévention / d’information et de participation des citoyens / pollueur-payeur / de précaution

=> L110-1 II 2° Code environnement : définit le principe de prévention : « Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable »

– la prévention consiste à empêcher la survenance d’atteintes à l’environnement par des mesures appropriées dites préventives avant l’élaboration d’un plan ou la réalisation d’un ouvrage ou d’une activité

=> Prévention = action anticipatrice et a priori, par opposition aux mesures a posteriori (réparation, restauration, répression)

– origine du principe de prévention ?

– d’abord énoncé dans le Traité de Maastricht à l’art 130 R 2

– puis repris par la loi Barnier de 1995

– la Charte de l’environnement n’énonce pas en tant que tel ce principe, mais l’article 3 impose à toute personne de prévenir ou à défaut limiter les atteintes susceptibles d’être portées à l’environnement

– 3 instruments contribuent à sa mise en œuvre :

Le Cours complet de droit de l’environnement est divisé en plusieurs fiches ;

1 – L’obligation de prendre en compte l’environnement et l’étude d’impact

– objectif : éviter qu’une construction ou un ouvrage justifié au plan économique ou au point de vue des intérêts immédiats du constructeur, ne se révèle ultérieurement néfaste ou catastrophique pour l’environnement

=> On cherche à prévenir les atteintes, évaluer à l’avances les effets de l’action de l’homme sur le milieu naturel

=> D’où : la loi impose d’obligation de respecter les préoccupations d’environnement : L122-1 Code environnement.

=> Ce principe s’applique à 3 catégories d’activités :

– travaux publics ou privés

– projets d’aménagement

– documents d’urbanisme

– ce principe s’applique immédiatement et conditionne la légalité de l’activité visée

– ex : le PC ne peut être délivré que s’il respecte les préoccupations d’environnement (R111-12-2 Code urbanisme)

– des prescriptions spéciales pourront être imposées si les constructions ont des conséquences dommageables pour l’environnement

– ex : gestion des forêts par l’Etat : ne peut se faire qu’en respectant les préoccupations d’environnement

– pour prévenir les dommages, il faut connaître et étudier à l’avance l’impact c’est à dire les conséquences et les effets d’une action

=> Etude d’impact = une procédure administrative et une étude scientifique préalable à la fois

  • procédure administrative car les décisions de l’administration doivent prendre en compte l’environnement quelque soit le domaine dans l’environnement l’administration intervient
  • étude scientifique préalable car il s’agit d’étudier scientifiquement l’insertion du projet dans l’ensemble de son environnement en examinant les effets directs et indirects, immédiats et lointains, individuels et collectifs

* étude d’impact nous vient des USA : loi sur l’environnement de 1970

– a été introduite en France dans l’art 2 de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, codifié aux articles L122-1 à -3 Code environnement.

– le système mis en place en France aboutit à un ensemble de procédures complexes car il varie selon la nature du projet envisagé

– la différente essentielle réside dans le contenu-même et la procédure d’évaluation des effets sur l’environnement

– dans certains cas, une simple analyse sommaire = « mini notice d’impact » ou une « notice d’impact », « mini étude d’impact » ou alors une véritable étude d’impact

– principe posé par loi : tous les ouvrages importants doivent être soumis préalablement à leur réalisation à une étude d’impact

=> Un décret établi une liste négative énumérant limitativement les ouvrages dispensés d’étude d’impact

=> Il y a toujours une étude d’impact sauf dispense expresse

9/03/06

– mais ce principe posé par la loi (toujours une étude d’impact, sauf dispense expresse), n’est applicable qu’en vertu de 2 critères alternatifs :

(1) soit importance des dimensions des ouvrage

(2) soit incidence sur les milieux naturels

– à partir de ces données, le décret du 12 octobre 1977 modifié a établi la liste des ouvrages non soumis à étude d’impact (=> Liste négative, dispense expresse) :

– les ouvrages qui ont une faible répercussion sur l’environnement

– les simples travaux d’entretien ou de réparation

– les ouvrages dont le coût est faible

– qui est l’auteur de l’étude d’impact ?

=> Le maître de l’ouvrage

– cela pose un problème de partialité

– c’est néanmoins le système mis en France => Le responsable de l’étude d’impact, c’est l’auteur-même du projet d’ouvrage ou de travaux

=> Le maître de l’ouvrage est à la fois juge et partie

– problème de partialité, et parfois aussi problème de compétences techniques

– dans la pratique, les maîtres d’ouvrage importants font eux-mêmes les études d’impact, car ils disposent des services de recherche adéquats

=> C’est le cas des grandes entreprises, des administrations

– dans certains cas, ils peuvent sous-traiter une partie de l’étude d’impact, pour laquelle ils ne disposent pas nécessairement des données suffisantes (ex : l’état initial de l’environnement)

– s’agissant des maîtres de l’ouvrage moins importants (collectivités locales, petites industries, artisans), ils sont obligés de faire appel à des bureaux d’étude spécialisés

– une étude d’impact demande certaines compétences, parce qu’au niveau de son contenu, selon l’art 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié, l’étude d’impact doit comporter au minimum 5 rubriques

(1) l’analyse de l’état initial du site et de son environnement

=> On fait un constat concret des données existantes

(2) l’analyse des effets sur l’environnement

=> Rubrique importante : on rentre dans la prévision => On va apprécier les effets directs, mais aussi indirects, secondaires, cumulatifs, à court, moyen et long terme, temporaires ou permanents, positifs et négatifs sur l’environnement

(3) les raisons pour lesquelles le projet a été retenu

(4) les mesures envisagées par le pétitionnaire et l’estimation des dépenses

=> L’ensemble des dispositions que le maître de l’ouvrage va prendre pour limiter, supprimer voire compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement, et depuis 2003, les conséquences dommageables du projet sur la santé

(5) les méthodes utilisées et les difficultés rencontrées (= difficultés techniques ou scientifiques rencontrées par le pétitionnaire)

– objectif de cette étude d’impact ? => Aboutir à une décision mieux réfléchie compte tenu des contraintes de l’environnement

– dernier point s’agissant de l’étude d’impact : il n’existe aucun effet juridique immédiat => L’étude d’impact n’est qu’un élément d’une procédure, elle ne constitue pas un acte administratif spécial (elle n’emporte aucun effet juridique immédiat)

2 – L’autorisation préalable des activités polluantes

– l’idée est la suivante : la meilleure prévention passe par l’exigence d’une autorisation préalable pour l’exercice de toute activité polluante ou risquant de porter atteinte à l’environnement

– ce qui est fondamental, c’est que ces autorisations préalables sont accompagnées de prescriptions techniques visant à supprimer ou à limiter les inconvénients du projet sur l’environnement

=> C’est parfaitement formulé dans l’art L110-1

=> Système classique des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation

=> Généralisation de cette procédure d’autorisation pour de multiples activités

=> Ça va permettre de renforcer l’action préventive

– depuis 1992, on a institué des autorisations nouvelles en matière de déchets, d’eau, de bruit

– l’action préventive est également assurée par le recours à la procédure d’homologation préalable à la mise sur le marché de produits et substances chimiques dangereux (= un autre type d’autorisation préalable)

– et pour les OGM, la procédure d’agrément

=> Système qui se généralise

3 – La lutte à la source pour les biens et produits

– au lieu de réduire les rejets et les émissions de polluants, on va attaquer à la source de la pollution, en imposant une conception et une fabrication des machines et des produits, qui n’engendrent pas ou peu de nuisances lorsqu’on les fait fonctionner ou lorsqu’on les consomme

– ex 1 : en matière de déchets, il faut ne pas fabriquer de produits non recyclables

– ex 2 : pour lutter contre la pollution atmosphérique des véhicules, il faut imposer aux constructeurs de fabriquer des véhicules non polluants

– cette lutte à la source a été dégagée assez tôt au plan international

=> Dans son principe 8, la déclaration de Rio prône la réduction et l’élimination des modes de production et de consommation non viables

– et ce principe se trouve dans Code environnement (L110-1) : il provient de la loi Barnier, laquelle s’inspire mot pour mot du principe communautaire de l’art 174-2 du Traité d’Amsterdam

– mais cette exigence est relative, puisqu’elle admet des exceptions, qui seront en fait justifiées par des raisons économiques et non pas écologiques

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