Le principe dispositif

Le principe dispositif.

Le principe dispositif est un principe selon lequel les parties ont l’initiative du procès et en déterminent le contenu. Ce principe conduit à ce que le juge doive trancher et ne puisse trancher que les points qui lui sont soumis.

On s’interroge sur le rôle réciproque des parties dans la délimitation de la matière de l’instance. On s’interroge sur ce qui revient au juge et aux parties dans la délimitation de la matière de l’instance. Le juge ne peut pas se saisir d’office. En résumé, le principe dispositif énoonce le rôle des parties et du juge :

– Le rôle des parties : produire les faits

– Le rôle du juge : participer à la recherche de la règle de droit applicable

Corrélativement, la matière litigieuse est déterminée par l’objet et la cause de la demande des parties, selon l’article 4 du Code de Procédure Civile.

Il revient aux parties et aux seules parties de fixer par leurs prétentions respectives, le contenu, l’extension, les limites de la matière de l’instance. Le juge de son côté, devra statuer sur tout ce qui lui aura été demandé et seulement sur cela.

C’est le principe selon lequel il ne doit statuer ni ultra ni infra petita.

C’est dire qu’avec cette question, on retombe sur la difficulté de cerner les rapports que le droit entretient avec la matière litigieuse. Il faut se demander où se situe exactement le droit entre le juge et les parties.

Quels sont les pouvoirs des parties et du juge relativement au fait et relativement au droit ?

Dans le système du Code de Procédure Civile, l’opposition est franche. Quant aux faits, ils sont du domaine exclusif des parties, cela découle très nettement de l’article 7 du Code de Procédure Civile alinéa 1er, selon lequel « le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. »

Autrement dit, il ne peut fonder sa décision que sur des faits allégués par les parties, des faits invoqués par les écritures, dans une procédure écrite. On comprend bien d’ailleurs car si on écartait cette solution, le juge pourrait s’autosaisir au-delà des prétentions des parties. C’est le principe.

Mais ce principe se trouve nécessairement tempéré. L’article 7 du Code de Procédure Civile le montre. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

Autrement dit, le juge peut se saisir de faits invoqués par les parties en passant. Du moment que les faits ont été allégués à un titre ou un autre, le juge peut considérer qu’ils sont dans le débat et qu’il peut s’en saisir.

L’article 8 du Code de Procédure Civile est dans la même tonalité. Le juge, énonce ce texte, peut invoquer les parties à fournir les explication de fait, qu’il estime nécessaire à la solution du litige.

Le texte ne prévoit aucune limite à ce pouvoir judiciaire. Le juge en sollicitant les parties, va pouvoir enrichir le débat de faits nouveaux, il ne pourra pas directement faire intervenir ces faits, mais les solliciter. Le juge n’a donc absolument pas un rôle neutre.

  • A) Le role des parties La preuve des faits invoqués par les parties.

On sait que dans un système tel que le notre, le juge n’est pas maître de la preuve. La charge de la preuve est fixe sur la preuve du demandeur. Si le défendeur forme lui-même une demande reconventionnelle, il sera à son tour demandeur.

Quant aux moyens de la preuve, ils sont organisés dans le Code civil comme des moyens de preuve légales et libres.

L’article 9 du Code de Procédure Civile enregistre cet état de droit. « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

C’est dire a contrario que le juge doit conserver une attitude de pure neutralité. Il n’a pas à réfléchir du fardeau de la preuve. Il est vrai que le juge ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. C’est l’article 146 du Code de Procédure Civile le rappelle. Si une partie n’est pas diligente, le juge n’a pas à suppléer son manque de diligence.

Il n’empêche que Le juge n’est toutefois pas dépourvu de tout moyen en matière probatoire. L’article 10 du Code de Procédure Civile l’autorise à prescrire d’office le cas échéant toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, ordonner une expertise, le cas échéant ordonner aux parties d’assumer les obligations qui leur incombe sur le terrain probatoire, ordonner une production forcée des preuves, tirer les conséquences du refus des parties.

  • B) Le droit : le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit

Les principes sont radicalement opposés. Il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. C’est ce que dit l’article 12 alinéa 1er du Code de Procédure Civile.

Autrement dit, l’application du droit est du ressort du juge. Cela participe de la mission naturelle du juge. Cette mission de dire le droit comporte une attribution de pouvoir et aussi des devoirs.

Il y a «pouvoir» pour le juge en ce sens que le juge applique le droit comme il l’entend. Il a la maîtrise du droit. Le droit échappe aux parties.

La demande doit être qualificative. Les parties doivent qualifier juridiquement leurs prétentions. Sans doute aussi, le juge peut demander aux parties des éclaircissements en droit. Il pet demander à chaque partie des explications sur la règle de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions. Les parties ont un certain rôle et il appartient au juge de redonner aux faits allégués par les parties leur exacte qualification juridique sans s’arrêter à la dénomination que les parties ont pu proposer.

C’est le juge qui a la maîtrise de la qualification, selon l’article 12 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Plus généralement, le juge peut soulever d’office les moyens de pur droit et là encore, quel que soit le fondement invoqué par les parties, selon l’article 12 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.

Cette règle est d’ordre public et c’est même probablement pour lui un devoir non plu simplement un pouvoir. La jurisprudence est obscure sur ce point.

Le juge a le pouvoir de dire le droit et c’est aussi un devoir en ce sens qu’il ne peut se dispenser d’appliquer le droit. Il ne peut prétendre statuer en équité. Il doit statuer juridiquement. Les jugements d’équité n’ont pas de place en principe dans notre organisation juridique.

Il reste une exception dans les matières à la libre disposition des parties. Celles-ci peuvent donner au juge le pouvoir de statuer en équité. C’est l’amiable composition.

Elles peuvent écarter partiellement le juge aussi. Elles peuvent lier le droit sur des qualifications juridiques sur lesquelles elles s’accordent. Le juge non plus n’a pas une totale maîtrise dans la sphère qui lui appartient.

On résume cela par un adage : « le juge dit aux parties, donnez-moi le fait, je vous donnerai le droit », sous de très importantes réserves sur le rôle de chacun dans la sphère qui lui est prioritairement attribuée.