Le rapport des libéralités

LE RAPPORT DES LIBÉRALITÉS

C’est une technique qui impose à l’héritier ab intestat gratifié de rapporter la libéralité à la masse partageable. Définition du rapport des libéralités : L’opération consiste donc, pour les héritiers, à rendre compte à la succession des libéralités dont ils ont pu bénéficier.

Seules les libéralités faîtes aux héritiers ab intestat sont susceptibles d’être rapportées. Les libéralités faîtes à d’autres personnes ne sont pas rapportables parce que le but du rapport, c’est l’égalité entre les cohéritiers ab intestat : cela n’intéresse pas les autres. Le rapport n’est pas d’ordre public. Le rapport est à la disposition du de cujus : il suppose que le de cujus n’a pas voulu avantager complètement un héritier. En revanche, quand le de cujus veut avantager quelqu’un au détriment des autres, il décide que la libéralité n’est pas rapportable.

Section 1 : L’objet du rapport des libéralités

I : Le principe

La loi opère une distinction.

Les legs sont présumés par la loi fait hors part successorale : ils sont présumés non rapportable (on disait préciputaire) sauf si le de cujus a voulu en imposer le rapport.

Les donations sont présumées rapportables sauf volonté contraire du de cujus (il met une clause de préciput qui fait que la donation est non rapportable). Cette règle concerne toutes les donations : solennelles, don manuel… On peut dire que le caractère non solennel ou manuel peut faire penser qu’il s’agit de donation hors part successorale : lorsque ces donations sont établies, la règle joue : elles sont rapportables sauf s’il y a volonté contraire du de cujus.

II : Les exceptions

Les présents d’usages, les frais de nourriture, les frais d’entretien, les frais de noce, les frais d’apprentissage sauf clause contraire: article 852 du Code civil

Les fruits et les donations rapportables : on estime que le de cujus a voulu avantager définitivement le donataire à hauteur des revenus. L’article 556 du Code civil précise que les fruits ne sont dus qu’à partir de l’ouverture de la succession : les intérêts ne sont dus qu’à partir du jour du partage.

Lorsqu’un bien a péri par cas fortuit, on n’a pas à le rapporter. Si jamais, on a touché une indemnité d’assurance à l’occasion de cette perte, l’indemnité doit être rapportée.

Les donations de fruits et revenus du de cujus : il y avait une discussion avant 2006. La Cour de cassation avait dans un arrêt de 1997 réglé la question en disant qu’il ne fallait pas distingué. Article 851 du Code civil : le rapport est du pour les donations de fruits et revenus.

Une donation déguisée va échapper au rapport : celle visée à l’article 918 du Code civil : ce sont des aliénations d’un bien soit à charge de rente viagère, soit avec réserve d’usufruit, soit les aliénations à fonds perdus (aliénation dans laquelle le prix consiste non pas dans le versement d’une somme d’argent mais le prix consiste dans des prestations périodiques, le plus souvent viagères). Au décès du vendeur, ces héritiers ne trouveront aucun capital en remplacement de l’immeuble vendu. Peu importe que l’aliénation soit à titre onéreux ou à titre gratuit : l’article 918 présume qu’il s’agit d’une libéralité car cette aliénation est faîte à un successible en ligne directe.

La loi évoque la donation indirecte réalisée au travers d’une société : une société formée entre le de cujus et un successible ; dès lors que le contrat de société a été passé sous forme authentique, les bénéfices sociaux reçus par le successible ne sont pas rapportables.

Quand on réalise une opération grâce à une assurance vie, le capital versé par l’assureur n’est pas considéré comme une libéralité. On considère qu’il s’agit d’une mesure de protection envers le bénéficiaire. Ce capital n’est pas rapportable. Article L132-12 et L132-13 du Code des assurances : la capital n’est pas rapportable mais les primes versées par le de cujus à la compagnie sont rapportables lorsqu’elles paraissent disproportionnées par rapport aux ressources du de cujus. Certains ont estimé que ceci n’était applicable qu’aux véritables assurances vie et non aux contrats de capitalisation. La Cour de cassation a considéré que les contrats de capitalisation était entièrement rapportables : Arrêt Leroux, 18 juillet 2000 mais la Cour a opéré un revirement, Mixte, 23 novembre 2004: « les contrats d’assurance dont les effets dépendent de la vie humaine comportent un aléa au sens de l’article 1964 et donc le capital n’est pas rapportable ni même les primes sauf si elles sont disproportionnées » : arrêt critiqué car l’aléa suppose aussi un risque de perte ou de gain pour le bénéficiaire qui n’existe pas.

Section 2 : Les personnes entre lesquelles jouent le rapport

I : Les créanciers du rapport

C’est une institution familiale du partage qui tend à garantir l’égalité et les vocations héréditaires légales. Le rapport n’est dû qu’aux héritiers désignés par la loi. On ne doit pas le rapport à ceux dont la vocation résulte d’un testament (les légataires, les institués contractuels). Les créanciers du rapport sont les cohéritiers qui viennent à la succession. Le renonçant et l’indigne ne sont pas créanciers du rapport : si le cohéritier et le créancier ne réclame pas le rapport ; ses créanciers personnels peuvent le faire par la voie oblique. Quant aux créanciers successoraux, bien qu’ils soient écartés, ils sont parfois créancier du rapport par la voie oblique : hypothèse où les héritiers ont accepté la succession, leur patrimoine personnel est confondu avec la part successorale, en cas d’inertie d’un héritier, un créancier successoral va pouvoir par la voie oblique réclamer par la libéralité le rapport.

II : Les débiteurs du rapport

Ce sont les mêmes que les créanciers du rapport à la différence prêt qu’ils doivent avoir été gratifiés. Il a bénéficié d’une libéralité rapportable. S’il est héritier de second rang, et que l’héritier de premier rang est présent, il ne sera pas au partage et n’aura pas à rapporter sa libéralité. Si un héritier vient tout seul à la succession, il n’a pas à rapporter sa libéralité.

Le légataire, s’il n’est pas en même temps héritier ab intestat, ne doit pas le rapport : sa libéralité est perdue pour la masse partageable mais elle est perdue de manière égale pour tous les cohéritiers.

L’héritier renonçant n’a pas à rapporter sa libéralité. Nouveauté avec la loi de 2006 : article 845 du Code civil : s’il le souhaite, le de cujus peut insérer dans la donation qu’il fait une clause qui lui impose de rapporter la donation à la succession en cas de renonciation. On calcule alors la part du renonçant comme s’il avait accepté la part de la succession et on compare la valeur de la part successorale fictive à la valeur de sa libéralité : si sa libéralité est de même valeur ou inférieure à la part successorale, rien ne se passe mais si la libéralité excède la valeur de la part successoral, l’héritier renonçant versera aux héritiers acceptants, une indemnité égale à l’excédant.

Le représentant doit rapporter les libertés reçues à titre personnel et celles reçus pour la personne qu’elle représente.

S’il y a un seul héritier ab intestat, il est dispensé du rapport. Si le de cujus laisse aussi un légataire qui n’est pas héritier ab intestat venant à la succession, ce légataire ne peut pas réclamer le rapport aux seuls héritiers ab intestat. Cassation, 1 juillet 2003: le descendant, seul héritier réservataire ab intestat, n’a pas à rapporter le bien donné alors que le légataire est la petite fille du de cujus mais ne venait pas à la succession.

Section 3 : La mise en œuvre du rapport

Le rapport en nature : le bien est remis physiquement. On peut faire un rapport en valeur : il est simplement comptable.

Le Code civil a dans un premier temps, opté dans le rapport en nature : les biens du de cujus soit plus partagé. Depuis un décret loi de 1838 : le Code civil a basculé pour un rapport en valeur.

I: Le rapport en valeur

Le rapport va se faire de façon comptable. Le donataire n’a rien à rapporter en nature. Il garde le bien donné : pas de modification concernant le transfert de propriété. La libéralité faîte par le de cujus a réalisé une sorte d’allotissement anticipé. C’est le fait de donner un lot à quelqu’un. La donation rapportable fait que le de cujus a à l’avance réalisé une donation. Cet allotissement est définitif. Ce rapport n’affecte en rien le transfert de propriété qui a lieu au moment de la donation. Ce droit est important pour les tiers, si le donataire a consenti des droits sur le bien : le rapport en valeur ne remet pas en cause le droit des tiers. Ce bien est donc disponible pour le donataire : il en fait ce qu’il veut. Cela explique que le rapport en valeur soit le principe.

  1. La détermination de la valeur à rapporter

Article 860 du Code civil qui édicte un principe et des exceptions.

  1. Principe
  2. a) L’alinéa 1 de l’article 860 du Code civil

La solution s’attardait à une valeur monétaire : on ne tenait pas compte de l’évolution de la valeur des biens avec le temps. Pour tenir compte de cette valeur, une loi du 3 juillet 1971 permet de retenir une notion de dette de valeur (dette qui ne porte pas sur un montant fixe mais sur la valeur d’un bien au jour de l’échéance). Cette valeur peut varier au fur et à mesure que le temps passe.

Il faut prendre en compte 2 éléments pour le mécanisme de la dette de valeur :

valeur du bien à l’époque du partage

état du bien au jour de la donation : état originaire.

On ne retient pas le même jour pour les deux éléments. Si le donataire a laissé le bien dépérir, il n’y a pas de raison que le cohéritier subisse la faute du donataire. Si le donataire a amélioré le bien à ses frais, il n’y pas de raison que ces cohéritiers en profitent. Cette règle ne vaut que lorsque le changement est imputable au donataire. C’est à ce seul changement que l’on applique l’article 860 du Code civil. Lorsque le changement résulte d’une cause étrangère à l’activité du donataire, on tient compte de ce changement. On va considérer l’état du bien à l’époque du partage parce que dans cette hypothèse, puisque le donataire n’y peut rien, on peut supposer que le bien sera le même que si le bien ne lui avait pas été donné. Ex: terrain frappé par une servitude d’urbanisme (servitude de ne pas construire). Le terrain voit sa valeur baissée. Peu importe que le terrain ait été donné ou non. La servitude vient de l’extérieur. Les cohéritiers subissent la moins value qui a frappé le bien. Il en va de même si le bien subit une plus value.

Il y a une hypothèse plus particulière qu’il faut mettre à part : si le bien s’est dégradé par l’œuvre du temps et son utilisation par le donataire est un point essentiel : le donataire n’y peut rien. On applique quand même l’article 860 alinéa 1 du Code civil dans le cas où le bien donné par sa nature va subir une perte de valeur prévisible dès l’origine. Cette solution s’explique parce que la dépréciation du bien est due non seulement à l’œuvre du temps mais aussi à l’utilisation du bien par le gratifié. Il y a une utilisation inhérente à ce type de bien qui va user le bien. Cette solution peut sans doute s’appliquer à tous les biens susceptibles d’une obsolescence rapide.

  1. b) L’alinéa 2 de l’article 860 du Code civil

C’est le cas où le donataire a aliéné le bien reçu du de cujus. Cette aliénation s’est produite avant le partage. Le bien dont il a été gratifié n’est plus dans son patrimoine. On tiendra compte de la valeur que le bien avait à l’époque de l’aliénation. L’idée qui s’est dégagée est qu’il faut retenir la date d’évaluation la plus tardive pour que l’indivision ne pâtisse pas de l’inflation… On ne peut pas aller jusqu’à la date du partage car le bien n’est plus dans le patrimoine du donataire. On considère qu’avant l’aliénation, c’était une dette de valeur et qu’à cette dette, c’était une dette monétaire qui ne varie pas. Ce passage de la dette de valeur à une dette monétaire ne peut pas s’effectuer quand le prix de vente est remployé pour l’achat d’un autre bien qui va remplacer le premier plan. Il en est de même lorsque le donataire reçoit le bien en échange d’un bien donné : la solution est que le rapport reste une dette de valeur qui va se reporter sur le nouveau bien qui va être évalué à l’époque du partage, il y a subrogation : le nouveau bien est subrogé à l’ancien, il remplace le bien donné dans le patrimoine du donataire.

Jusqu’en 2006, la jurisprudence avait considéré qu’il fallait tenir compte de la valeur du bien au jour de son acquisition. Consacrée par la loi de 2006 et l’article 860 alinéa 2 du Code civil. La loi nouvelle ajoute une exception pour l’hypothèse où le nouveau bien s’est déprécié et ou cette dépréciation en raison de la nature du bien était inéluctable au jour de l’acquisition. Dans ce cas, l’article 860 alinéa 2 considère qu’on ne doit pas tenir compte de la subrogation : on en reste à la valeur du bien subrogé au jour de son acquisition.

Ces mécanismes s’appliquent également lorsque le bien donné est une somme d’argent. Jusqu’à maintenant, on a raisonné sur des biens qui étaient susceptibles de variation de valeur. Article 860-1 du Code civil reprend l’ancien article 869 : le rapport est égal au montant de la somme qui a été donné. C’est donc le mécanisme du nominalisme monétaire. Si la somme d’argent qui a été donné a servi à acquérir un bien, alors le rapport est du de la valeur de ce bien dans les conditions de l’article 860 du Code civil.

  1. Les clauses contraires des alinéas 3 et 4 de l’article 860 du Code civil

La loi prévoit que les alinéas 1 et 2 sont supplétifs : on peut prendre en compte des dates différentes, des solutions différentes. Mais il faut l’avoir prévu à l’avance par une clause dans l’acte de donation. Cela va être souvent défavorable au donataire : cela va l’obligé à un rapport majoré. D’autres fois, cela va diminuer le rapport (ex : limité à une somme forfaitaire inférieure à la valeur du bien) : cela est une faveur et un avantage dans le gratifié. On est plus dans l’esprit d’une donation rapportable. Si on diminue le rapport, on fait une dispense rapport et la libéralité apparaît partie rapportable, partie préciputaire. L’avantage indirect qui résulte de la dispense de rapport est acquis au donataire hors part successoral. C’est explicitement prévu dans l’alinéa 4 de l’article 860 du Code civil.

  1. La technique du rapport en moins-prenant

Cette technique n’était pas prévue dans la loi avant 2006. Article 858 du Code civil. Cette technique consiste pour le débiteur du rapport à prendre moins que sa part. On utilise le système de l’imputation. Ce système va fonctionner en deux temps : dans un premier temps, on va placer fictivement (comptablement) dans la masse à partager la valeur des biens donnés rapportables : c’est comme ci le de cujus avait conservé dans son patrimoine les biens donnés rapportables. Dans un deuxième temps, on impute la valeur de la donation à rapporter sur la part de l’héritier qui doit le rapport. Cette technique va permettre de laisser assez de biens aux différents cohéritiers.

Cette technique est obligatoire pour le donataire car il ne peut pas décider qu’il prend par exemple 3000€ et verse 1000€ en argent. On ne peut pas imposer à ces cohéritiers un système qui revient à les priver à davantage de bien en nature du de cujus. Pour que le système fonctionne, encore faut-il que le gratifié ait le droit à une part successorale d’une valeur supérieure au rapport. Il peut y avoir un rapport en rien-prenant : la valeur à laquelle il a le droit correspond à sa part dans la succession. Ou bien la valeur est supérieure aux biens successoraux à prendre : il ne peut que verser la différence en argent.

Il y a quelque chose de nouveau depuis 2006 : hypothèse où le donataire verse une indemnité : cas où l’héritier renonce à la succession et où il y a une clause de la donation qui l’oblige à rapporter à sa libéralité. Ce rapport prend la forme du versement d’une indemnité.

II: Le rapport en nature

La donation peut prévoir à l’avance que le rapport se fera en nature. A ce moment là, le donataire sera tenu de respecter cette stipulation contractuelle le moment venu. Il va devoir restituer le bien : il doit remettre le bien lui-même dans la masse partageable. Ce gratifié était propriétaire du bien après la donation. Le rapport en nature conduit à une résolution de la donation. Dans ce cas, s’il y a des plus ou moins values indépendantes de la volonté du donataire, ces plus ou moins values grèvent définitivement le bien. En revanche, celles qui lui sont imputables vont donner lieu à un compte : s’il a amélioré le bien, il a le droit à une indemnité. Si le bien a été détérioré par le gratifié, c’est lui qui doit une indemnité à la masse partageable.

L’intérêt du rapport en nature est limité mais existe quand même : le donataire profite du bien jusqu’au décès du de cujus. Pour la partie fructus, il va conserver les fruits et les revenus du bien jusqu’à l’ouverture de la succession. La donation rapportable en nature garde des avantages et même parfois, c’est le donataire qui demande le rapport en nature : le rapport en nature est possible si le donataire le désir unilatéralement. Il y a des conditions pour demander le rapport en nature : il faut que le bien soit libre de toute charge ou d’occupation dont il n’avait pas déjà été grevé à l’époque de la donation (il n’a pas le droit de rapporter en nature un bien qu’il a par exemple hypothéqué).

Il faut imaginer l’hypothèse où le donataire est tenu au rapport en nature et il avait conféré des droits réels sur des biens donnés à des tiers ou bien il avait aliéné ces biens à des tiers. Par principe, l’article 858 du Code civil joue : les aliénations ou les droits réels sont anéantis. Pour que l’aliénation soit possible, le donataire peut renoncer à exiger le rapport en nature en consentant à ces actes : le rapport se fera en valeur. La deuxième possibilité, il peut se trouver que le tiers utilise les ressources du droit des biens et s’agissant d’un bien meuble, le tiers peut refuser de se dessaisir en invoquant l’article 2279 du Code civil. Le tiers peut invoquer la non publication de la clause de rapport en nature d’un immeuble. Dans ces deux cas, on ne peut pas obligé le donataire à se dessaisir. Si les copartageants s’entendent et composent les biens du partage à l’amiable : ils vont mettre le bien dans le lot successoral du donataire : l’effet résolutoire ne se produit pas et les droits des tiers sont consolidés.

Le rapport des libéralités réintègre dans la masse partageable les biens donnés en avancement de la part successorale. Le domaine du rapport des libéralités : les donations car il y a présomption de rapport mais même si cela est exceptionnel cela peut être le cas des legs qui sont présumés non rapportables sauf clause contraire. Pour le legs, seul un rapport en valeur est envisageable : l’intérêt du legs rapportable en valeur est d’allotir par avance l’héritier légataire : le de cujus prévoit quel bien le légataire aura dans son lot.

La finalité du rapport est que tous les cohéritiers qui viennent au partage profitent de l’ensemble des biens du de cujus ou du moins de leur valeur. Le rapport a cet avantage de respecter la vocation héréditaire ab intestat de chacun. Si le de cujus n’a pas prévu de préciput, c’est qu’il n’a pas voulu rompre l’égalité devant les cohéritiers. Les libéralités ne sont pas les seules à être rapportées : les dettes aussi mais c’est une autre technique.