Le recours à la QPC

Le recours très encadré à la QPC ( (Question prioritaire de constitutionnalité)

Certaines réticences témoignent du caractère encore imparfait ou encore timoré de ce phénomène, malgré le progrès qu’elle représente la QPC (Question prioritaire de constitutionnalité) ne peut déployer tous ses effets car elle demeure un recours strictement encadré (A) et strictement inhibé (B).

I – Un recours strictement encadré

Généralement on peut indiquer que même si la QPC est une innovation sans précèdent, elle n’en demeure pas moins tributaire de la traditionnelle défiance française à l’égard du juge et aussi demeure influencé par l’existence de cours suprême bien établi. Ce recours au juge constitutionnel outre sa consécration tardive semble plus encadré en France qu’ailleurs. Deux manifestations de cet encadrement :

  • Délimitation du champ de la QPC((Question prioritaire de constitutionnalité)
  • Existence d’un double filtre

1) Délimitation du champ matériel du recours

L’office du juge constitutionnel dans le cadre de la QPC est expressément limité aux dispositions législatives portant « atteinte aux droits et libertés que la constitution garanti », article 61-1. La QPC porte sur toutes les libertés mais rien que sur les libertés. Il s’agit évidemment de la constitution et le bloc de constitutionnalité. Bien évidemment, la QPC peut s’appuyer sur un PFRLR mais le conseil peut aussi dégager un nouveau PFRLR à l’issu d’une QPC, CCONSTI QPC 5 AOUT 2011 SOCIETE SOMONIA, il s’agissait de la consécration d’un PFRLR relative à l’existence de l’alsace Moselle.

Contenue de l’article 61-1 on pourrait croire que toutes questions constitutionnelles est banni de la QPC pourtant tel n’est pas tout à fait le cas. Si dans le cadre d’une QPC le requérant ne peut invoquer à l’appui de sa critique de la loi exclusivement une problématique institutionnelle exemple une loi en cause contreviendrait à la séparation des pouvoirs, il peut néanmoins le faire s’il démontre que cette problématique institutionnelle possède des conséquences sur les droits et libertés que la constitution garanti. EXEMPLE, pas possible de soulever la seule incompétence négative. En revanche, on peut tout à fait soulever cette problématique par exemple, si elle a pour effet d’affecter le droit à un recours effectif, article 13 de la CEDH, article 16 de la DDHC. DECISION 2013 QPC SARL MAJESTIC CHAMPAGNE.

2) L’accès restrictif au juge constitutionnel

Le filtre est dédoublé et si on compare avec le système de la question préjudicielle italienne on s’aperçoit qu’il s’agit d’une question préjudicielle classique sur laquelle bien sûr le juge a quo se prononce et où il est le seul à se prononcer ou sinon il revoit. Alors qu’en France on a fait œuvre de prudence en dédoublant ce filtre.

a) 1er filtre : par le juge a quo, critère :

  • Il faut que la décision soit applicable au litige, la disposition contestée doit être applicable au litige ou à la procédure ou constitué des fondements des poursuites. Initialement, on avait envisagé que seules les dispositions qui commandaient l’issu du litige aurait pu faire l’objet d’une QPC. Et donc aurait réduit la fréquence des QPC. Dès sa première décision QPC le juge constitutionnel a indiqué qu’il s’en remettait à l’appréciation du juge de renvoi, DECISION 2010 CONSORTS L. le conseil, ne renonce toutefois pas à toutes appréciations sur sa saisine et notamment, il est susceptible de circonscrire sa saisine aux seules dispositions effectivement mise en cause par la QPC. Avant la loi sur le mariage pour tous, une QPC lui avait été posé et les requérants estimaient que l’article 75 du code civil entravé la liberté du mariage. Le conseil a circonscrit sa saisine au seul dernier alinéa de l’article 75, qui seul, faisait référence à la différence de sexe des mariés.

  • Il faut que les dispositions n’aient pas déjà été jugées conformes à la constitution. La question était de savoir si on avait une conception large ou au contraire strict des lois dont le conseil avait déjà eu à connaitre. Sont considérées comme ayant déjà été jugées conforme à la constitution les seules dispositions ayant été examinées dans les motifs mais également qu’elle est fait l’objet d’une décision explicite et solennel du conseil, c’est-à-dire qu’elles figurent en outre dans le dispositif de la décision. DECISION 2010 9QPC JUILLET 2010 OIP (observatoire internationale des prisons). Exception, quand bien même une décision législative aurait été jugé conforme une QPC est néanmoins possible si un changement de circonstance est intervenu depuis lors, deux précisions:

Ø Il peut être un changement de droit : c’est-à-dire hypothèse dans laquelle les normes constitutionnels de référence se sont enrichis.

o quand le juge constitutionnel enrichisse lui-même grâce à une QPC

o quand il aurait dégagé un PFRLR.

o dès lors qu’un revirement jurisprudentiel est intervenu, puisque dans le cadre de la QPC ce n’est pas la loi brut qui est jugé c’est la loi telle qu’interprétée par les juridictions. La condition fondamentale c’est que le revirement jurisprudentiel soit établi par le CE ou la cour de cassation DECISION QPC 8 AVRIL 2011 MONSIEUR ISMAEL A.

Ø Un changement de circonstance de fait : notamment le cas de la garde à vue. Le conseil c’était prononcé en 1993 et avait considéré que les garanties prévues dans le code de procédure pénale étaient suffisantes mais, il a ultérieurement considéré que tel n’était plus le cas notamment parce qu’il y avait depuis lors une généralisation du recours à cette procédure y compris pour des infractions mineurs. DECISION 2010.

  • Il faut que la demande ne soit pas dépourvue de caractère sérieux, critère classique et qui existe pour tout type de question préjudicielle. Et donc à écarter les demandes fantaisistes ou purement dilatoire. Il semble que le juge a quo soit assez prudent puisque potentiellement il n’écarte que les demandes dépourvu de tout caractère sérieux.

b) 2ème filtre : l’ordre suprême intéressé

Le conseil d’Etat et la cour de cassation sont tenus de saisir le conseil constitutionnel d’une QOC si elle rencontre 3 conditions cumulatives :

  • La disposition contestée doit être applicable au litige ou à la procédure
  • Elle ne doit pas avoir déjà été déclaré conforme à la constitution
  • La disposition doit être nouvelle ou présenté un caractère sérieux : permet d’évaluer l’opportunité de saisir le conseil constitutionnel. Cela peut donner une certaine souplesse puisqu’il existait des litiges ou il s’agissait d’un contentieux massif, avec peu de chance de victoire. Ici, les juridictions suprêmes vont le saisir pour tarir le contentieux.

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II – Un recours structurellement inhibé

En raison de la composition du conseil et de la nature même de la QPC qui n’est qu’une question préjudicielle.

A) En ce qui concerne la composition du conseil constitutionnel :

On constate que c’est quand même un organe tendanciellement politique. Cette composition politique ne posait aucun problème et été même légitime et justifié dans le cadre du contrôle à priori tel que consacré initialement (avant 1971). Cette fonction initiale du conseil constitutionnel a néanmoins été profondément bouleversée par deux conséquences successives :

  • Années 70, changement de l’office du juge qui devient gardien des droits et libertés
  • 2008 avec la QPC, le conseil peut désormais intervenu dans le cadre d’un procès.

En toute logique, il est bien sur éminemment critiquable que dans une telle évolution fonctionnelle la composition du conseil soit restée la même. Il y a donc deux problèmes qui se posent :

Ø Les membres de droit : contre toute attente il ne pose pas un problème en soit dans le cadre de la composition du conseil. On ne peut jamais s’assurer de l’impartialité personnelle même pour un juge. Le fait qu’une personne doit un ancien président de la république n’est pas un problème en soit mais ce qui pose problème est la faiblesse du mécanisme de régulation. C’est-à-dire le fait d’avoir participé à une loi.

Ø Relatif aux membres ordinaires : le problème est relatif à l’absence total de toute disposition relative à la qualité de compétence de ces derniers.

B) En ce qui concerne le caractère préjudiciel de la QPC

Le fait que la QPC n’est qu’une question préjudicielle. Et donc pour faire simple c’est l’idée selon laquelle elle permet l’émergence d’un litige constitutionnel. Autrement dit, la question préjudicielle implique le caractère accessoire et non autonome de la procédure. Le conseil constitutionnel n’est en aucun cas chargé de trancher le litige, il n’est pas saisi du litige. Une exigence procédurale et formelle en témoigne, pour qu’une QPC soit recevable elle doit faire l’objet d’un mémoire distinct de celui dont les parties ont saisi le juge ordinaire. Ici, c’est bien la concrétisation procédurale de ce détachement de la QPC par rapport au litige dont elle n’est que l’appendice, d’ailler le conseil constitutionnel lui-même a jugé bon d’affirmé que seul l’écrit ou le mémoire écrit est motivé ainsi que les mémoires et conclusion propre à la QPC devront lui être transmis », DECISION 3 DECEMBRE 2009.

CONCLUSION : pour résumer, la QPC, implique que le juge constitutionnel se retrouve le gaie de l’Etat de droit. On peut constater qu’elle est aussi révélatrice d’un passage de la conception formelle à la conception substantielle de l’Etat de droit. Notamment par son objet. Elle est bien ouverte au justiciable dont la finalité est la défense des droits et libertés. Aujourd’hui il n’y a plus de distinction formelle entre la conception subjective et objective. Cela renforce la conception formelle au sens où elle améliore la structuration de l’ordre juridique. En effet, si le juge constitutionnel n’est pas saisi du litige à cette occasion, la QPC lui permet néanmoins de juger et sanctionner potentiellement une interprétation des lois qui est faite par les juridictions ordinaires. Elle démultiplie le contrôle de constitutionnalité des lois puisque, si le conseil constitutionnel est exclusivement compétent pour déclarer l’inconstitutionnalité d’une loi, dans le sens inverse, la QPC permet indirectement, aux juridictions ordinaires de se prononcer sur la constitutionnalité des lois. L’Etat de droit dans le sens ou, le respect des normes constitutionnelles sera en tout été de cause mieux assuré. En revanche, la QPC, ne permet pas pour autant une profonde et totale subjectivisation du contentieux constitutionnel. Il demeure essentiellement un contentieux objectif opposant simplement une norme à une autre, impliquant seulement un contrôle abstrait exercé par un conseil constitutionnel et non par une cour. Finalement, malgré la révolution symbolique qu’elle représente la QPC, ne permet pas encore une judiciarisation pleine et entière du pouvoir politique. Autrement dit, elle ne remet pas totalement en cause, c’est-à-dire la singularité, la prédominance du pouvoir législatif et judiciaire.