Le recours en carence

Le recours en carence

Quelle définition pour le recours en carence? Le recours en carence est un recours qui tend à faire constater un manquement des institutions, d’un organe ou d’un organisme de l’Union à leur obligation de statuer, en violation des dispositions des traités. Ils peuvent aussi être introduits par un État membre, éventuellement par des particuliers ou par une autre institution européenne.
Ce recours permet donc de contrôler la légalité de l’inaction des institutions, d’un organe ou d’un organisme de l’Union. Lorsque l’illégalité de l’omission est constatée, il appartient l’institution visée doit mettre fin à la carence par des mesures appropriées.

Petit point rapide sur les voies de droit en Union Européene : Grace à quelle voies de droit les individus, les Etats membres ou les Institutions de l’Union Européenne peuvent-ils agir lorsqu’ils estiment que les droits fondamentaux de l’UE ont été bafoués par une institution ou un État? Pour rappel, il y a 5 voies de droit qui permette de faire respecter la primauté des droits fondamentaux européens :

  • – le recours en annulation : le requérant demande l’annulation d’un acte émanant d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union (notamment règlement, directive, décision).
  • – le renvoi préjudiciel
  • – le recours en manquement qui Il permet à la CJUE de contrôler le respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union Européenne
  • – le recours en réparation ou en responsabilité
  • – le recours en carence que nous étudions dans ce chapitre : Prévu par l’article 232 du TFUE, c’est un recours dirigé contre une institution de l’Union Européenne coupable d’une abstention illégale, qui peut consister en une violation des droits fondamentaux. Les requérants privilégiés et ordinaires n’ont pas les mêmes obligations, comme dans le cas du recours en annulation.

Dans le cadre du pilier III, il y avait un recours en annulation dérogatoire, mais pas de recours en carence. En toute hypothèse, le rapprochement entre les deux types de recours doit être considéré pour ce qu’il vaut : le recours en carence n’est pas un recours en annulation négatif. Une telle assimilation avait cours dans le cadre du traité CECA, mais n’est pas possible dans le cadre du TCE ni du TUE car le silence gardé par une institution ne signifie pas une décision implicite de rejet.

Le recours en carence n’a pas pour objet de demander l’annulation d’une décision de rejet implicite, mais de faire constater une inertie institutionnelle illégale.

A la différence du recours en annulation, on ne vise pas un acte mais précisément une inaction, inaction alors que les institutions étaient tenues d’agir. La Cour a signalé qu’il y avait un rapprochement réel avec le recours en annulation. Elle a même été jusqu’à y voir l’expression d’une seule et même voie de droit. Tout comme le recours en annulation, le recours en carence obéit à des conditions de recevabilité et à des conditions de fond.

  1. Les parties à un « recours en carence »
  2. a) L’auteur de la carence présumée

L’article 265 du TFUE nous renseigne sur ce point, il élargit les termes de l’article 232 du TCE. Il peut être ouvert à l’encontre du Parlement, dont la légitimation passive au titre du recours en carence date du traité de Maastricht, la jurisprudence n’ayant pas eu l’occasion avant le traité de consacrer une telle légitimation passive, le Conseil, la Commission, la BCE.

Avec le traité de Lisbonne, le recours est élargi aux abstentions du Conseil européen, ainsi que de tout organe ou organisme de l’Union européenne.

  1. b) Les auteurs du recours en carence

Ce recours est ouvert sans restriction par les Etats membres et les autres institutions. Cela ouvre le recours à la BCE qui, jusqu’au traité de Lisbonne, ne pouvait l’exercer que dans son domaine de compétence, ainsi qu’au Conseil européen, désormais considéré comme une institution. En revanche, cela exclut que des organes ou des organismes de l’Union européenne puissent agir.

D’un point de vue juridictionnel, sont concernées également la Cour des comptes, désormais institution, mais la Cour de justice ne peut agir elle-même, alors que c’est pourtant une institution, car elle ne peut être juge et partie.

La référence aux autres institutions a été propice à la légitimation active du Parlement européen en 1986 qu’en ce qui concerne cette légitimation en matière d’annulation.

Ils peuvent agir pour faire grief à une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne d’avoir omis de leur adresser un acte autre qu’une recommandation ou un avis. C’est une formule doublement restrictive :

  • elle exclut le recours en carence pour une recommandation ou un avis, il faut nécessairement un acte obligatoire ;
  • le recours semble ne pouvoir être intenté par une personne physique ou une personne morale qu’à l’encontre d’une institution lui ayant adressé un acte.
  • La jurisprudence a contourné la lettre du traité en admettant par analogie qu’un recours en carence puisse être exercé à l’encontre d’une institution qui aurait omis de prendre un acte concernant directement et individuellement le requérant.
  1. Le recours
  2. a) Les conditions de réalisation de la carence

Il faut que l’institution soit inactive et que son inaction s’apparente à une illégalité, ce qui suppose qu’elle était tenue d’agir, sinon, elle ne ferait qu’exercer son pouvoir discrétionnaire.

Le fait qu’elle soit en situation de pouvoir discrétionnaire n’implique pas nécessairement que le recours en carence soit impossible car l’on peut imaginer qu’une institution soit tenue d’agir mais demeure libre de choisir le contenu et le sens de la décision qu’elle souhaite.

Il faut d’abord, avant de saisir le juge européen, mettre en demeure l’institution en question d’adopter un acte déterminé : celle-ci doit être exercée dans un délai raisonnable. L’exigence d’un recours administratif préalable est une condition de recevabilité du recours de la carence mais également d’existence de la carence (celle-ci n’existe que si elle est constatée). L’institution ou l’organe ou l’organisme dispose d’un délai de deux mois pour prendre position.

  • Si elle garde le silence, la carence est constituée, le recours peut s’exercer dans un nouveau délai de deux mois.
  • Si elle adopte un acte quel qu’il soit, le recours est fermé :

soit lacte est conforme à la demande du requérant, et le contentieux est évité,

soit cest un autre acte que celui souhaité par le requérant, et c’est le recours en annulation qui s’ouvre.

  1. b) Le jugement du recours

Tous les moyens de légalité interne peuvent être invoqués. Si le recours prospère, la Cour de justice constatera le caractère illégal de l’abstention de l’institution, et celle-ci devra prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt. Si elle ne se plie pas à cette obligation, cette inertie persistante sera de nature à engager la responsabilité de l’Union européenne.

Par ailleurs, même si une institution agit pour mettre un terme à la carence, cela n’exclut nullement qu’un tel recours puisse être engagé, parce que la carence a eu lieu et a peut-être eu des conséquences dommageables.